Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 5 janv. 2026, n° 2600018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 52/2026 du 1er janvier 2026 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel il est exposé ;
- la mesure d’éloignement, prise sans examen réel et sérieux de sa situation et en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par les dispositions du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle méconnaît, alors que depuis sa naissance, il réside à Mayotte où il a toutes ses attaches familiales et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- l’exécution de la mesure d’éloignement, après saisine du juge des référés et avant l’information de la tenue ou non d’une audience publique, méconnaît le 2° de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porterait atteinte à son droit à un recours effectif, garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- depuis qu’il a atteint l’âge de seize ans, il sollicite la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-13 du même code ; à défaut de pouvoir obtenir un rendez-vous par le biais de la plateforme dématérialisée de la préfecture et en l’absence de solution de substitution, son droit au respect de sa vie privée et familiale et son droit à se maintenir en France, à y poursuivre des études et à y travailler sont méconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, en ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
- aucun des autres moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 5 janvier 2026 à 14h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de M. Clément, greffier d’audience présent au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Ramin, juge des référés ;
- les observations de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 26 mars 2006, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et a été placé en rétention administrative le 1er janvier 2026. M. A… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 52/2026 du 1er janvier 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, la requête ayant été présentée sans ministère d’avocat, et l’avocat de permanence ne s’étant pas présenté à l’audience, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
D’une part, M. A…, placé en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, justifie d’une urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu’il soit statué sur sa demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A…, âgé de dix-neuf ans, soutient que depuis sa naissance à Mayotte, il réside de manière ininterrompue dans ce département français où il a été scolarisé depuis son plus jeune âge et où il a l’intégralité de ses attaches personnelles et familiales. Par les pièces jointes à sa requête, le requérant établit, outre son lieu de naissance, avoir été scolarisé à Mayotte au cours des années scolaires 2012-2013 à 2022-2023, soit depuis l’âge de six ans, de la classe de cours préparatoire à celle de troisième, puis en cursus de certificat d’aptitude professionnelle de production service restauration. Depuis le 26 décembre 2022, il est accompagné par l’association des Apprentis d’Auteuil, dans le cadre d’une prévention spécialisée. L’intéressé est connu des services judiciaires pour avoir été l’auteur, le 1er juillet 2023, de faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité supérieure à huit jours, puis le 16 août 2025, de faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. Pour regrettables que soient ces agissements, le récent passé de délinquance de ce jeune majeur ne suffit pas à démontrer que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public, tandis qu’il continue de bénéficier d’un suivi spécialisé. Or, si M. A… explique qu’il n’a jamais présenté de demande de titre de séjour du fait que sa mère était précédemment en situation irrégulière, celle-ci bénéficie d’un titre de séjour de séjour qui lui a été délivré le 3 octobre 2024 et dont elle a sollicité le renouvellement en temps utile. En outre, à supposer même que M. A…, désormais majeur, ne résiderait plus auprès de sa mère qui est parent d’un enfant de nationalité française, la seule circonstance que ce frère cadet, né le 21 juillet 2011, soit issu d’une autre union ne suffit pas à établir la polygamie invoquée par le préfet à l’audience. S’il lui appartient d’améliorer son insertion dans la société française, M. A… établit l’ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte, où il a vécu toute sa vie, où il a été scolarisé et où il a ses principales attaches personnelles et familiales. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution de l’arrêté n° 52/2026 du 1er janvier 2026 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai doit être suspendue.
En revanche, à défaut de justifier qu’il aurait entamé des démarches en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour, la suspension de l’exécution de la décision en litige n’implique aucune mesure d’injonction. Le surplus des conclusions de la requête de M. A… doit donc être rejeté.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 1er janvier 2026 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai, est suspendue.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, à Me Ekeu et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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