Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 7 oct. 2025, n° 2502819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour mention « salarié ».
Il soutient qu’il se trouve dans une situation d’extrême précarité tant sur le plan personnel que financier en l’absence de délivrance d’un document justifiant de la régularité de son séjour ; son employeur a tenté de contacter, en vain, les services de la préfecture ; il se retrouve sans ressources et ne peut plus percevoir l’aide personnalisée au logement ; il craint de perdre son emploi ; il ne peut payer ses factures et subvenir à ses besoins essentiels et à ceux de sa fille et payer la pension alimentaire pour sa fille ; il se trouve dans l’impossibilité de passer son permis de conduire.
Vu :
— les ordonnances du juge des référés n° 2501722 du 4 juillet 2025 et n° 2502670 du 19 septembre 2025 ;
— l’ensemble des pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant gabonais, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant-élève » valable du 2 novembre 2023 au 1er novembre 2024. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme et a bénéficié, à ce titre, d’un récépissé de titre de séjour dont la validité est arrivée à expiration le 25 septembre 2025. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour mention « salarié ».
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « salarié ». Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » en 2024, son précédent titre ayant expiré le 1er novembre 2024 d’après son récépissé de demande de titre de séjour, de sorte qu’en l’absence de réponse à cette demande dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par le requérant aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 octobre 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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