Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 31 mars 2025, n° 2501280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501280 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025 à 15h22, Mme E A et M. B A, agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants M. C A et Mlle F A, représentés par Me Oreggia, avocat, demandent au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA) d’enjoindre au directeur général (DG) de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de prolonger leur hébergement au centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé sur le territoire de la commune de Lorgues (CADA Est Var).
Ils soutiennent qu’ils justifient de circonstances exceptionnelles de nature à justifier la prolongation de leur hébergement compte tenu de leur vulnérabilité et du caractère pendant des demandes d’aide juridictionnelle qu’ils ont présentées en vue de former des pourvois en cassation contre les décisions par lesquelles la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté leurs demandes de protection internationale.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025 à 11h41, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions prévues à l’article L. 521-2 du CJA ne sont pas remplies.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025 à 13h47 et mis à la disposition des requérants dans l’application Télérecours à 13h57, le DG de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions prévues à l’article L. 521-2 du CJA ne sont pas remplies.
Vu :
— la Constitution ;
— la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant ;
— la directive 2013/32/UE ;
— la directive 2013/33/UE ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative (CJA).
Le président du tribunal administratif a désigné M. Kiecken pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 31 mars 2025 à 14h05 :
— le rapport de M. Kiecken, juge des référés,
— et les observations de Me Oreggia, pour les requérants, qui a essentiellement réitéré ses observations écrites.
Le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Les parties ont été averties à l’audience de la lecture sur le siège.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que les demandes de protection internationale que les requérants, de nationalité albanaise, ont présenté à la France ont été rejetées par deux ordonnances de la CNDA du 21 janvier 2025, n° 24043764 (M. A) et n° 24043859 (Mme A et les enfants), contre lesquelles les requérants indiquent avoir présenté des demandes d’aide juridictionnelle en vue de pourvois en cassation. Par un courrier du 25 février 2025, le directeur territorial de l’OFII à Nice leur a demandé de prendre toutes dispositions utiles pour quitter le CADA Est Var au plus tard le 31 mars 2025.
2. L’article L. 521-2 du CJA prévoit : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. En premier lieu, il est constant que les requérants ne sont plus autorisés à rester sur le territoire français. Ils ne sauraient dès lors reprocher à l’OFII de ne plus les faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
4. En second lieu, si les requérants se prévalent de la décision du Conseil d’État du 13 juillet 2016, Ministre c. M. et Mme D, n° 400074, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils auraient entrepris des démarches auprès des services de l’État en vue de bénéficier d’un hébergement d’urgence. Ils ne sauraient dès lors reprocher au préfet du Var d’avoir, à ce stade, porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande en référé des requérants doit être rejetée dès lors que la condition tenant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est pas remplie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme A et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, représentante unique désignée en vertu de l’article R. 411-5, alinéa 3, du CJA pour l’ensemble des requérants, à l’OFII et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera transmise au préfet du Var.
Fait à Toulon le 31 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. KIECKEN La greffière,
Signé
C. PICARD La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
Et par délégation,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Code de justice administrative
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