Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 avr. 2026, n° 2604170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, Mme A… B…, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 1er octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à l’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 1er octobre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de récépissé ou de titre de séjour rend impossible la signature de sa convention de stage, ce qui compromet la validation de son année universitaire ;
- la mesure sollicitée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 28 octobre 2004, a déposé le 1er octobre 2025 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr ». Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et d’examiner ladite demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
4. Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Essonne a mis en place une procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct sur le site « demarches-simplifiees.fr » en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour enregistrer leur demande de titre de séjour.
5. Mme B…, ressortissante congolaise, née le 28 octobre 2004, a bénéficié d’un titre de séjour spécial valable du 7 janvier 2020 au 28 octobre 2025, en qualité d’enfant de diplomate. Elle a déposé le 1er octobre 2025, une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de l’Essonne, via le site « demarches-simplifiees.fr ». Pour justifier de la condition d’urgence, Mme B… qui établit être régulièrement inscrite en 1ère année de master « BMC » pour l’année 2025-2026 à Sorbonne Université, soutient que l’absence de récépissé ou de titre de séjour l’empêche de conclure une convention de stage avec le centre national de la recherche scientifique (CNRS) Ile-de-France – Gif-sur-Yvette. Si elle produit un projet de convention de stage d’une durée de deux mois à compter du 13 avril 2026 et de sept courriels adressés à la préfecture de l’Essonne entre le mois d’octobre 2025 et le mois de mars 2026 afin d’obtenir un récépissé de demande de titre de séjour, Mme B… n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, que la signature de cette convention avec le CNRS serait subordonnée à la détention d’un récépissé de demande de titre de séjour, en plus de son certificat de scolarité, ni même que l’absence de réalisation d’un tel stage aurait une incidence sur la validation de son diplôme. Par suite, et en l’absence de tout autre circonstance particulière alléguée par l’intéressée, la condition relative à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. En outre, Mme B… demande à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne d’examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, une telle mesure, qui ne présente pas de caractère provisoire ou conservatoire, excède l’office du juge des référés.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour défaut d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 22 avril avril 2026.
La juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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