Non-lieu à statuer 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 4 févr. 2025, n° 2405011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 mai 2024 et le 17 janvier 2025, Mme C B, représentée par Me Sépulcre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite opposée à sa demande en date du 28 février 2024, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice du dispositif « contrat jeune majeur », ensemble la décision opposée à son recours préalable obligatoire du 16 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de le prendre en charge au titre de la qualité de jeune majeur en vertu des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de prendre une décision dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente, d’assurer son hébergement dans un logement adapté ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée, qui est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen, méconnaît les dispositions de l’article L. 221-1 et du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par courrier du 17 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions contre la décision implicite opposée à la demande initiale formée le 28 février 2024, dès lors qu’une décision implicite, prise sur recours administratif préalable obligatoire, s’y est substituée.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fédi, vice-président,
— les observations de Me Sépulcre, représentant Mme B ;
— et les observations de Mme A, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 25 février 2006, est entrée en France en mars 2022. Mme B demande notamment, au tribunal d’annuler la décision implicite prise sur recours administratif préalable obligatoire lui refusant la prise en charge par le département en qualité de jeune majeur.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024, les conclusions tendant à cette admission à titre provisoire sont devenues sans objet. Ainsi, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article L.134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 134-2 du même code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée. »
4. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il suit de là que les décisions explicites ou implicites prises à la suite d’un tel recours se substituent nécessairement aux décisions initiales, et sont seules susceptibles d’être déférées au juge.
5. Il résulte de l’instruction que la requérante a exercé, par un courrier du 16 mai 2024, le recours administratif prévu aux dispositions citées au point 3 en demandant une prise en charge par le département, en faisant valoir notamment qu’elle était enceinte et que ce recours a été rejeté par le département des Bouches-du-Rhône par une décision implicite en ce qui concerne cette demande. Par suite, les conclusions dirigées contre le refus de prise en charge en qualité de jeune majeur doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre cette décision implicite en tant qu’elle concerne l’application des dispositions du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
7. L’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, prévoit : " Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements ou services qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l’enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l’intérêt de celui-ci ; / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. () ".
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que s’agissant de la contestation d’une décision de rejet d’une demande de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, est sans incidence sur le litige, la circonstance que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen doit être écarté comme inopérant.
9. En deuxième lieu, Mme B fait valoir qu’elle est enceinte, notamment en versant une échographie obstétricale en date du 2 mai 2024 précisant que le terme de sa grossesse était prévu au 11 juin 2024. Si elle soutient qu’elle a besoin d’un soutien matériel, notamment en ce qu’elle ne dispose pas de solution de logement pérenne, il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressée a été hébergée par la CHRS Marius Massias La Roseraie du 25 juillet 2023 au 22 avril 2024 et n’établit pas, à la date de la présente décision, être dépourvue de logement, alors qu’une attestation d’hébergement de Groupe SoS solidarités, du 19 mai 2024, précise que l’intéressée bénéficie d’un logement de type 1 mis à sa disposition par l’association. Par ailleurs, elle ne démontre pas avoir besoin d’un soutien matériel. En outre, si l’intéressée, dont le terme de la grossesse est échu à la date du présent jugement et dont l’enfant a nécessairement moins de trois ans, soutient qu’elle est fragilisée psychologiquement, en se bornant à produire une simple attestation établie par le centre d’hébergement et de réinsertion sociale, elle ne justifie pas avoir besoin d’un soutien psychologique. Par suite, Mme B, qui ne démontre avoir besoin d’un soutien matériel et psychologique, n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de la prendre en charge méconnaît les dispositions précitées du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
11. En troisième lieu, Mme B, qui n’a pas été prise en charge effectivement par le département, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 5 juillet 2023 ayant informé la décision du tribunal judiciaire la confiant au département des Bouches-du-Rhône au titre d’une mesure d’assistance éducative, ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
12. En dernier lieu, et en tout état de cause, si Mme B soutient qu’elle ne bénéficie pas de ressources suffisantes, et produit à ce titre des attestations peu probantes de professeurs du lycée professionnel Colbert et d’associations, mentionnant des difficultés matérielles, sans autre précision, elle n’établit pas être dépourvue de ressources suffisantes. Si elle soutient qu’elle ne bénéficie pas de soutien familial suffisant, l’intéressée ne l’établit pas. En l’état de l’instruction, il n’apparaît pas, à la date de la présente décision, que, du fait de l’insuffisance de ses ressources ou d’un soutien familial, son absence de prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance soit susceptible, eu égard à la marge d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, de conduire à une méconnaissance des autres dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles régissant la prise en charge à titre temporaire par le service de l’aide social à l’enfance.
13. Il suit de là que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de la prendre en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance ne peuvent qu’être rejetées, de même, en conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de
Mme B.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Sépulcre et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. FédiLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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