Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 avr. 2025, n° 2504481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2025, M. B demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé, ensembles l’arrêté du
20 novembre 2024 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du travail et les arrêtés du 9 décembre 2024 portant classement en congés de maladie ordinaire et prolongation du congé de maladie ordinaire ;
— d’enjoindre au préfet de lui verser l’intégralité des traitements dus au titre de l’accident de service imputable à son employeur ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés du 9 décembre 2024 et du 31 mars 2025 sont illégaux par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 20 novembre 2024 ;
— il demande la suspension des arrêtés du 20 novembre 2024, du 9 décembre 2024 et du 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au
juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ".
3. M. B demande, à nouveau, l’annulation des arrêtés en date du 20 novembre 2024, du 9 décembre 2024 et du 31 mars 2025, par une requête qui reprend exactement les mêmes termes que sa requête n°2504080, rejetée par ordonnance du 16 avril 2025. M. B se borne toujours à se prévaloir d’une « annulation par voie de conséquence » des seconds « si le premier est annulé ». Elle ne comporte ainsi aucun moyen opérant ou assorti des précisions suffisantes de nature à démontrer l’illégalité des arrêtés contestés. Elle est manifestement irrecevable, et doit, pour ce motif, être rejetée.
4. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ».
5. La présente requête présente un caractère abusif.
S’il n’y a pas lieu de faire application immédiate de ces dispositions, il apparaît nécessaire d’en rappeler l’existence au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Marseille, le 25 avril 2025.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2504481
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