Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2400989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars 2024 et 21 juillet 2025, la société Camaud, représentée par Me Drye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 55 950 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 5 106 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 8 décembre 2023 ;
2°) d’annuler les titres exécutoires du 25 janvier 2024 mis à sa charge et portant sur ces mêmes sommes ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer la somme totale de 61 056 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 12 octobre 2023 n’est pas suffisamment motivée ;
- cette décision a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été expressément informée de la possibilité de solliciter la communication du procès-verbal d’infraction ;
- elle méconnaît les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8253-1 du code du travail, faute de tenir compte des capacités financières de l’auteur du manquement, du degré d’intentionnalité et du degré de gravité de la négligence commise ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, base légale de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement qui a été appliquée à la société Camaud, a été abrogée par l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cousin, première conseillère,
— et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
La société Camaud, qui est spécialisée dans la construction de maisons individuelles, a fait l’objet, le 26 octobre 2021, d’un contrôle par les services de l’inspection du travail d’un de ses chantiers de construction, situé à Saint-Maximin dans l’Oise. Par une décision du 12 octobre 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), considérant que ce contrôle avait révélé la présence de trois salariés dépourvus d’un titre de séjour les autorisant à travailler en méconnaissance des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail, a mis à la charge de la société Camaud la somme de 55 950 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du même code et 5 016 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine. Par un courrier du 8 décembre 2023, la société Camaud a exercé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été implicitement rejeté. Le 25 janvier 2024, deux titres de perception ont été émis à son encontre en vue du recouvrement des sommes susmentionnées. Par la présente requête, la société Camaud demande au tribunal d’annuler la décision du 12 octobre 2023, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux, ainsi que les titres de perception émis le 25 janvier 2024.
Sur la légalité de la décision d’infliger la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement :
Aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction appliquée par l’OFII: « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ». En outre, aux termes du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, applicable à compter du 28 janvier 2024 : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues / (…) ».
Un juge, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, se prononçant comme juge de plein contentieux, il lui appartient de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Les dispositions précitées du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ont abrogé les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, section qui comprenait les articles L. 822-2 et L. 822-3 de ce code, ceux-ci étant relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français. Le coût des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière est devenu, aux termes du nouvel article L. 8253-1 du code du travail précité, un critère d’appréciation du montant de l’amende administrative remplaçant la contribution spéciale.
Dès lors que la base juridique de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement qui a été appliquée à la société Camaud a été abrogée, il convient de prononcer l’annulation de la décision du 12 octobre 2023 en tant qu’elle met à la charge de cette société cette contribution, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens que la requérante présente à l’appui de ses conclusions portant sur cette décision.
Sur la légalité de la décision d’infliger la contribution spéciale :
D’une part, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction appliquée par l’office français de l’immigration et de l’intégration : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionnés à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ».
Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code, dans leur version alors applicable, ne prévoyaient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus.
Il résulte de l’instruction que le courrier du 24 août 2023 par lequel la société Camaud a été invitée à présenter ses observations préalablement à l’édiction des sanctions en litige ne l’informait pas expressément de son droit à demander la communication du procès-verbal constatant l’infraction reprochée à la société Camaud, et se bornait à indiquer : « Si vous avez adressé une demande de communication du procès-verbal à l’adresse électronique plciir@ofii.fr, le délai de 15 jours court à compter de la réception du document ». Une telle formulation ne peut être regardée comme satisfaisant à l’obligation à laquelle était tenu l’OFII d’informer en temps utile la société requérante de son droit à demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par ailleurs, si un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de celle-ci ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie, le vice de procédure tiré de cette absence d’information préalable de la société Camaud est de nature à l’avoir privée d’une garantie et constitue, dès lors, une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision attaquée..
11. Il résulte de ce qui précède que la décision contestée du 12 octobre 2023 doit également être annulée en tant qu’elle porte sur la contribution spéciale infligée à la société requérante, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens que celle-ci soulève à l’appui de ses conclusions relatives à cette décision.
12. L’annulation de la décision du 12 octobre 2023 entraîne celle de la décision portant rejet du recours gracieux de la société Camaud, ainsi que celle des titres de perceptions émis le 25 janvier 2024. Il y a lieu de prononcer, par voie de conséquence, la décharge des sommes mises à la charge de la société requérante.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFII du 12 octobre 2023, ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux de la société Camaud sont annulées.
Article 2 : Les titres de perception émis le 25 janvier 2024 sont annulés.
Article 3 : La société Camaud est déchargée de l’obligation de payer les sommes de 55 950 euros au titre de la contribution spéciale et de 5 106 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Camaud et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée, pour information, à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
Mme Cousin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
La rapporteure,
signé
C. Cousin
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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