Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2514817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Karacadag, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’illégalité, dès lors qu’il ne mentionne pas clairement les voies et délais de recours ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 9 janvier 2026.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 20 janvier 1997, déclare être entré en France en 2016. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 octobre 2021, notifiée le 19 novembre, et confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision du 25 avril 2022, notifiée le 19 mai 2022. L’intéressé a alors fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. L’intéressé a, de nouveau, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 25 mai 2023 à la suite du refus de renouvellement de son attestation de demandeur d’asile. Il a été, ensuite, placé en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour et a été entendu, dans ce cadre, par les services de gendarmerie le 3 décembre 2025. Par un arrêté du 4 décembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, l’erreur dans la mention des voies et délais de recours n’est pas susceptible d’entacher d’illégalité une décision administrative, celle-ci ne pouvant avoir d’incidence qu’à l’égard de leur opposabilité vis-à-vis du requérant, lequel a pu, en l’espèce, exercer un recours contre l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’erreur dans la mention des voies et délai de recours applicables ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
L’intéressé fait valoir la durée de sa présence en France, où réside régulièrement son père, et qu’il ne dispose d’aucune attache familiale en cas de retour dans son pays d’origine. Il soutient en outre maitriser la langue française et disposer d’une situation stable en France ainsi que d’une intégration sociale et professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à supposer sa date d’entrée en France établie, sa présence n’apparaissait en outre justifiée que, pour une large part, par ses demandes de titre de séjour et d’asile, qui ont toutes été rejetées. Par ailleurs et contrairement à ce qu’affirme l’intéressé, celui-ci a déclaré, lors de son audition, avoir de la famille dans son pays d’origine où il a vécu, a minima, jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Il déclare en outre vivre seul en France et être célibataire et sans charge de famille, sans expliciter les relations qu’il entretiendrait effectivement avec son père, présent et en situation régulière sur le territoire national, ni les liens personnels qu’il aurait pu développer. Enfin, s’il justifie disposer d’un travail et produit, à l’appui de ses dires, deux contrats à durée indéterminée ainsi que des bulletins de salaire sur les périodes allant du 1er février au 31 décembre 2022 et du 1er octobre 2023 au mois d’août 2024, ainsi qu’un bulletin du mois de janvier 2025, il n’en demeure pas moins, d’une part, qu’il s’est maintenu sur le territoire en situation irrégulière et sans autorisation de travail malgré deux obligations de quitter le territoire non exécutées et, d’autre part, que de tels éléments, s’ils justifient d’une volonté d’intégration, ne sauraient être suffisants pour considérer qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas porté, en prenant l’arrêté en litige, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kaczynski, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
Le premier conseiller faisant fonction de président,
Signé
D. Kaczynski
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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