Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 mars 2026, n° 2410267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistré le 26 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Fafowora de Lombardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48SI » du 17 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulations la décision « 48SI » du 17 octobre 2024 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 23 mars 2026, M. B… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 23 mars 2026, M. B… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y pas a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions aux fins d’annulation.
Article 2 : Les conclusions de M. B… présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
F. Gibelin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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