Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 mai 2026, n° 2604023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2604023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2026, et un mémoire enregistré le 18 mai 2026, la SARL Errachidia, représentée par Me Laroque, demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté de la préfète de l’Hérault du 24 avril 2026 portant fermeture de l’établissement le Souk du Maghreb pour une durée de deux mois ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La condition d’urgence est remplie car la décision de fermeture administrative compromet gravement l’équilibre financier de la société et porte atteinte de manière grave et immédiate aux intérêts économiques et financiers du fait de la combinaison du caractère périssable des marchandises, de la période de pointe commerciale et des difficultés économiques préexistantes ; ses pertes financières estimées à 616 420 euros comprennent une perte de chiffre d’affaires de 415 200 euros, des charges mensuelles de 74 540 euros, des pertes de produits pour 91 780 euros, une perte exceptionnelle liée à la fête de l’Aïd El Kébir pour 34 900 euros ; sa trésorerie est déjà négative avec des factures de fournisseurs déjà impayées pour un montant de 18 335,01 euros et elle doit s’acquitter auprès de l’URSSAF et des impôts et pour des charges incompressibles, d’une somme de 15 637 euros à court terme ;
— il y a une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie tenant à : 1) l’erreur de fait commise sur l’absence d’autorisation de travail et de titres de séjour en cours pour trois salariées qui bénéficient bien d’autorisation de travail valides, ont été dûment déclarées auprès de l’URSSAF, et alors que l’une d’elle a un titre de séjour espagnol et les deux autres ont un titre de séjour « travailleur saisonnier » ; 2) la fermeture administrative de deux mois prononcée par la préfète de l’Hérault est manifestement disproportionnée compte tenu d’une infraction concernant trois salariées sur dix, l’absence de précédent et au vu de l’impact économique considérable pour l’entreprise ; 3) la décision a été prise par une personne incompétente, est entachée d’un vice de procédure portant atteinte aux droits de la défense tenant au non-respect d’un délai minimum de 15 jours pour présenter des observations du fait, et au visa d’observations de Me Nguyen-Phung du 31 mars 2026 concernant une autre procédure.
Comment by GAYRARD Jean-Philippe: le signataire de l’arrêté litigieux, M. Lassalle, directeur de cabinet de la préfecture, bénéficie d’une délégation de signature de la préfète de l’Hérault selon arrêté du 5 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour visant le type de décision en cause ; la mention, à la supposer erronée, d’observations faites le 31 mars 2026 par Me Nguyen-Phung est sans incidence sur la légalité de la décision querellée ; si l’article R. 8272-7 du code du travail prévoit que le préfet envisageant d’appliquer la sanction prévue à l’article L. 8272-2 du même code, doit préalablement inviter la personne concernée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours, il n’est pas contesté qu’à la suite de la réception de la lettre de la préfète de l’Hérault du 3 février 2026, reçue le 13, les conseils de la requérante ont pu utilement adresser leurs observations les 18 et 19 février suivant.
Par un mémoire enregistré le 18 mai 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête :
Elle fait valoir que :
L’urgence n’est pas caractérisée car les pertes déclarées ne sont pas justifiées par des quittances de loyers ou factures d’électricité ou de téléphone, le montant de pertes de commande n’est pas cohérent avec la facture présentée, la requérante ne prouve pas l’impossibilité de revente ou redistribution des denrées périssables alors qu’il existe trois magasins à l’enseigne souk du Magreb, les difficultés financières pré existaient ;
Les infractions à la législation du travail pour emploi d’étranger non autorisé à travailler sont établies et justifient la mesure prise ; le principe du contradictoire a été respecté avec une lettre du 3 février 2026 informant de la décision à intervenir, réitérée le 16 mars suivant et le recueil des observations écrites de l’intéressée les 17 et 19 février et 31 mars 2026 ; l’auteur de l’acte attaqué bénéficie d’une délégation de signature du 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code du travail,
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 mai 2026.
Au cours de l’audience publique, M. Gayrard a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Laroque pour la SARL Errachidia,
- et celles de Mme A…, pour la préfète de l’Hérault.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) Errachidia exploite un commerce de détail de viandes et de produits à base de viande à l’enseigne Le Souk du Maghreb, sis 5 place Salengro à Montpellier. A la suite d’un contrôle de l’établissement réalisé le 9 mai 2025, la préfète de l’Hérault a décidé, par un arrêté du 24 avril 2026 notifié le 11 mai 2026, de la fermeture administrative de l’établissement qu’elle exploite, pour une durée de deux mois, en application de l’article L. 8251-1 du code du travail pour des faits d’emploi d’étranger non autorisé à travailler. Par la présente requête, la SARL Errachidia demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Il résulte de l’instruction que, par les justificatifs produits, la SARL Errachidia justifie, d’une part, que la fermeture administrative de deux mois va provoquer une perte de chiffre d’affaires estimé à 415 200 euros, sur la base des trois précédents chiffres d’affaires, alors qu’elle doit faire face à des charges fixes comprenant les charges salariales et patronales ou des frais de fonctionnement pour un montant de 74 500 euros, et, d’autre part, qu’elle connait une situation financière fragile avec une trésorerie déjà insuffisante pour faire face à ses obligation fiscales et sociales et à ses engagements auprès de ses fournisseurs. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’une fermeture de deux mois préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts économiques, financiers et sociaux, ce qui caractérise une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : (…) 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler (…) ». Aux termes de l’article L. 8251-1 de ce code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa ». Aux termes de l’article L. 8272-2 du même code : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois (…) ». Enfin, selon les dispositions de l’article R. 8272-8 du code du travail : « Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement. (…) ».
Il résulte de l’instruction que, lors d’un contrôle effectué le 9 mai 2025 par la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de l’Hérault dans l’établissement « le souk du Magreb » exploité par la SARL Errachidia, il a été constaté que deux salariées de l’entreprise de nationalité marocaine, Mmes C… et Nassiri, ont présenté des cartes de séjour temporaire pluriannuelle en cours de validité mais portant la mention « travailleur saisonnier » qui leur avaient été délivrés pour un emploi de courte durée dans le secteur agricole, et qu’une troisième salariée a affirmé ne détenir aucune pièce d’identité autre qu’un passeport et n’avoir entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation administrative.
Aux termes de l’article R. 5221-3 du code du travail : « I. – L’étranger qui bénéficie de l’autorisation de travail prévue par l’article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu’il est titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : (…) 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », délivrée en application de l’article L. 421-34 du même code [ code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile] (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-23 du même code : « Un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers dont la durée cumulée ne peut excéder six mois par an. ». Aux termes de l’article R. 5221-24 de ce code : « L’étranger justifiant d’un contrat de travail d’une durée d’au moins trois mois obtient, sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21, l’autorisation de travail correspondant au premier emploi saisonnier et prenant la forme d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention travailleur saisonnier ». Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ».
Il découle des dispositions citées au point précédent que le titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » ne peut exercer une activité professionnelle supérieure à six mois et s’engage également à ne résider en France que le temps de cette activité. Ainsi, les cartes de séjour pluriannuelle délivrées à Mmes C… et Nassiri en raison de contrats à durée déterminée exercés dans le secteur agricole ne pouvaient leur permettre l’obtention régulière d’une autorisation de travail pour occuper un emploi à temps plein à compter du 1er juin 2025 en qualité de pâtissières. Si la requérante fait valoir que Mme B… détenait un titre de séjour espagnol lui ayant permis d’obtenir elle-aussi une autorisation de travail, le document produit au dossier intitulé « resguardo de solicitud o renovacion de tarjeta de extranjero », délivré le 9 mai 2024 par les autorités espagnoles, ne constitue qu’un récépissé d’une demande de titre de séjour. Il s’ensuit que l’intéressée doit être regardée comme étant démunie de tout titre de séjour. Il découle de ce qui précède que l’infraction d’emploi d’étranger non autorisé à travailler est constituée.
Toutefois, il découle des dispositions de l’article R. 8272-8 du code du travail que pour déterminer la durée de la fermeture provisoire, le préfet prend en considération la nature, le nombre, la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement. Il résulte de l’instruction que, bien que la SARL Errachidia ait commis l’infraction d’emploi d’étranger non autorisé à travailler comme il a été indiqué au point précédent, qui porte sur trois salariées sur la dizaine employée, elle a pu néanmoins obtenir, sans que la fraude soit établie, des autorisations de travail pour ces trois salariées, au demeurant postérieurement au contrôle de la DDETS s’agissant de Mmes C… et Nassiri, et les a régulièrement déclarées auprès de l’URSAFF. Il n’est pas contesté que la requérante est sanctionnée pour la première fois. Enfin, comme indiqué au point 3, la SARL Errachidia justifie par les pièces produites de sa précarité financière actuelle avec une trésorerie déjà insuffisante pour respecter ses obligations en matière sociale et fiscale et ses engagements auprès de ses fournisseurs. Dans ces conditions, dès lors que la perte de deux mois de chiffre d’affaires et le maintien des charges fixes parait de nature à compromettre la poursuite de son activité à court terme, la SARL Errachidia est fondée à soutenir que la sanction revêt un caractère manifestement disproportionné et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’entreprendre.
Il découle de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté de la préfète de l’Hérault du 24 avril 2026 portant fermeture de l’établissement le Souk du Maghreb pour une durée de deux mois.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de la SARL Errachidia présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Hérault du 24 avril 2026 portant fermeture de l’établissement le Souk du Maghreb pour une durée de deux mois est suspendu.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Errachidia et à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 mai 2026
La greffière,
C. Touzet
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