Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 6 oct. 2025, n° 2216818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216818 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, Mme A… B…, représentée par Me Pontier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’hôpital René Muret a rejeté sa réclamation préalable reçue le 26 août 2022 tendant à la régularisation de sa situation financière et au versement d’une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
2°) d’enjoindre à l’hôpital René Muret de procéder à la régularisation de sa situation administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui restituant les demi-traitements qui ont été prélevés à tort durant son congé de longue durée ainsi que les retenues effectuées sur son salaire ;
3°) de condamner l’hôpital René Muret à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi ;
4°) de mettre à la charge de l’hôpital René Muret une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 822-15 du code général de la fonction publique en ne lui versant qu’un demi-traitement alors qu’elle avait droit à un plein traitement durant trois ans dans le cadre de son congé de longue durée ;
- les sommes retenues sur son salaire à titre de régularisation des salaires versés à tort n’ont pas fait l’objet d’un titre de recette ni d’une information préalable ;
- les retenues pratiquées sur son salaire ont excédé la portion saisissable de sa rémunération fixée par l’article L. 3252-1 du code du travail ;
- ces illégalités, de même que l’absence de réponse de l’administration à ses demandes d’explication l’ont mise dans une situation financière difficile et ont aggravé son état de santé, lui causant un préjudice moral qui s’élève à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 novembre 2024, le directeur général de l’assistance publique – hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 31 décembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 2020-490 du 29 avril 2020 ;
- le décret n° 2021-530 du 29 avril 2021 ;
- le code du travail ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des procédures civiles d’exécution
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele,
- les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique,
- et les observations de Me Audrien, représentant Mme B….
L’assistance publique – hôpitaux de Paris n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, fonctionnaire hospitalière titulaire du grade d’agent des services hospitaliers qualifié, exerce ses fonctions d’agente en unité de soins au sein de l’hôpital René Muret, relevant de l’assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP). Elle a été placée en congé de longue durée du 16 mars 2020 au 15 septembre 2021, à demi-traitement. En raison de trop perçus de rémunération durant cette période, l’hôpital René Muret a procédé à des retenues à titre de régularisation sur ses salaires de juin 2020 à février 2022. Par un courrier du 24 août 2022, reçu par son employeur le 26 août suivant, Mme B… a sollicité la restitution des retenues pratiquées sur ses salaires, la régularisation de son plein traitement durant la période de son congé de longue durée et la réparation de son préjudice moral. L’AP-HP ayant gardé le silence à la suite de sa demande, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite rejetant sa réclamation préalable, d’enjoindre à l’hôpital René Muret de lui restituer les sommes correspondant aux retenues opérées sur ses traitements et de le condamner à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la procédure :
Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. (…) ».
Aucun principe ni aucun texte n’impose à l’administration qui entend procéder au recouvrement d’une créance par compensation avec les sommes dont elle est elle-même débitrice envers l’agent public qu’elle emploie d’adresser à ce dernier un courrier l’informant de son obligation pécuniaire à son égard ou d’émettre un titre de perception. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence d’information préalable ou d’émission d’un titre de recette ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la réalité de la créance :
Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie, le congé ne peut être attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. / (…) ». Aux termes de l’article 20 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Lorsqu’un fonctionnaire a bénéficié d’un congé de longue durée au titre de l’une des affections énumérées à l’article 19 ci-dessus, tout congé accordé par la suite pour la même affection est un congé de longue durée dont la durée s’ajoute à celle du congé déjà attribué. / Si le fonctionnaire contracte une autre affection ouvrant droit à un congé de longue durée, il a droit à l’intégralité d’un nouveau congé de longue durée ».
Il résulte des dispositions précitées, d’une part, que lorsqu’un fonctionnaire a bénéficié d’un congé de longue durée au titre d’une affection ouvrant droit à ce congé, tout congé accordé par la suite pour cette affectation est un congé de longue durée dont la durée s’ajoute à celle du congé déjà attribué et, d’autre part, que le fonctionnaire placé en congé de longue durée a droit à trois ans à plein traitement et deux ans à demi-traitement.
En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces produites à l’appui du mémoire en défense que Mme B… avait été placée en congé de longue durée durant un total de trente-sept mois, fractionnés entre le 15 juin 2006 et le 30 juin 2013, au titre d’une même affection. Ainsi, en application des dispositions précitées, l’hôpital René-Muret était tenu de placer Mme B… à demi-traitement durant la nouvelle période de congé de longue durée courant du 16 mars 2020 au 15 septembre 2021, prononcé au titre de la même affection, son droit à plein traitement dans le cadre de son congé de longue durée accordé au titre de cette affection étant épuisé à l’issue d’une durée totale de congé de longue durée de trente-six mois. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’administration a méconnu les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 précitée en estimant qu’elle ne pouvait prétendre qu’à un demi-traitement entre le 16 mars 2020 et le 15 septembre 2021.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a perçu, à tort, un salaire d’un montant supérieur à un demi-traitement durant la période en litige. Par suite, l’administration a pu à bon droit, en application des dispositions citées au point 2 du présent jugement, procéder à la répétition de l’indu de rémunération excédant son demi-traitement.
En ce qui concerne la quotité saisissable :
Aux termes de l’article L. 3252-2 du code du travail : « Sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l’article L. 3252-5, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d’Etat. / Ce décret précise les conditions dans lesquelles ces seuils et correctifs sont révisés en fonction de l’évolution des circonstances économiques ». Aux termes de l’article L. 3252-3 du même code : « Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et de la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts. / Il est en outre tenu compte d’une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne. / Il n’est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille ». Le barème fixant la proportion saisissable des rémunérations est fixé par l’article R. 3252-2 du même code, qui disposait, dans sa rédaction en vigueur entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2022, que : « La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l’article L. 3252-2, est fixée comme suit : / 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 870 € ; / 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 870 € et inférieure ou égale à 7 550 € ; / 3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 550 € et inférieure ou égale à 11 250 € ; / 4° Le quart, sur la tranche supérieure à 11 250 € et inférieure ou égale à 14 930 € ; / 5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 930 € et inférieure ou égale à 18 610 € ; / 6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 18 610 € et inférieure ou égale à 22 360 € ; / 7° La totalité, sur la tranche supérieure à 22 360 € ». En outre, l’article R. 3252-5 du même code dispose que : « La somme laissée dans tous les cas à la disposition du salarié dont la rémunération fait l’objet d’une saisie ou d’une cession, en application du second alinéa de l’article L. 3252-5, est égale au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d’une seule personne ».
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…) ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 29 avril 2020 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active : « Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est de 564,78 euros à compter des allocations dues au titre du mois d’avril 2020. ». Ce montant forfaitaire mensuel a été porté à 565,34 € à compter du
1er avril 2021 par le décret du 29 avril 2021 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
Ces dispositions sont rendues applicables aux agents publics par l’article L. 212-2 du code des procédures civiles d’exécution. Dès lors, la répétition des sommes indûment payées à Mme B… ne pouvait être effectuée par voie de retenue sur les traitements et indemnités dus à l’intéressée que dans la limite de leur portion saisissable.
Il ressort des bulletins de salaires produits à l’instance que Mme B… n’a perçu, en février 2021, qu’une rémunération de 506 euros et qu’elle s’est vu prélever l’intégralité de son salaire en mai 2021 conduisant à l’émission d’un bulletin de paie négatif et n’a ainsi pas pu disposer pour ces deux mois d’une somme au moins égale au montant du revenu de solidarité active, en méconnaissance des dispositions précitées. Toutefois, cette irrégularité concernant les seules modalités de prélèvement de la créance résultant du versement des salaires indus est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée par laquelle l’AP-HP a rejeté la demande de Mme B… tendant à la restitution de son plein-traitement entre le 16 mars 2020 et le 15 septembre 2021.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite née le 26 octobre 2022, par laquelle l’AP-HP a rejeté la demande de Mme B… tendant à la restitution de son plein-traitement entre le 16 mars 2020 et le 15 septembre 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la faute résultant de l’illégalité de la décision implicite de rejet de la demande de plein-traitement entre le 16 mars 2020 et le 15 septembre 2021 :
Toute illégalité d’une décision de l’administration est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité, autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité fautive de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la restitution de son plein-traitement entre le 16 mars 2020 et le 15 septembre 2021 pour engager la responsabilité de l’AP-HP.
En ce qui concerne la faute résultant du prélèvement de la fraction insaisissable du salaire :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 12 qu’en procédant à une retenue excédant la quotité saisissable de son traitement en février 2021 et en mai 2021, l’AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il résulte en outre de l’instruction, notamment des courriels échangés entre la requérante et le directeur des ressources humaines de l’AP-HP, que l’administration n’avait pas prévenu Mme B… du montant de la retenue qui allait être réalisée sur ses salaires, de sorte qu’elle n’a pas pu les anticiper, qu’aucun échéancier de sa dette ne lui avait été communiqué alors que des retenues sur ses salaires étaient pratiquées depuis le mois de juin 2020, et que ses conditions d’existence se sont dégradées pendant cette période, alors qu’elle se trouvait par ailleurs en congé de longue durée pour un état dépressif sévère et qu’elle est mère de deux enfants. Dès lors, et alors même que l’intéressée a pu percevoir un bon de secours de 400 euros en juin 2021, Mme B… est fondée à soutenir que la faute de l’AP-HP lui a causé un préjudice moral, dont il sera fait une juste appréciation en condamnant l’AP-HP à lui verser une somme de 1 000 euros.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l’instance par Mme B…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser la somme de 1 000 euros à Mme B… en réparation de son préjudice moral.
Article 2 : L’assistance publique – hôpitaux de Paris versera à Mme B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’assistance publique – hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988
- Décret n°2020-490 du 29 avril 2020
- Décret n°2021-530 du 29 avril 2021
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des procédures civiles d'exécution
- Code général de la fonction publique
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