Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 mars 2025, n° 2201363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2201363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 4 mai 2022 qui a fixé à 1 900 euros le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) pour l’année 2021. 2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Cap Excellence (ci-après « Cap Excellence ») de prendre un nouvel arrêté individuel d’attribution du CIA au titre de l’année 2021 ; 3°) d’enjoindre à Cap Excellence de prendre un nouvel arrêté individuel d’attribution du CIA pour l’année 2020 en la rattachant au groupe de fonction 3 ; 4°) de condamner Cap Excellence à lui verser la somme de 1 965.95 euros correspondant au CIA pour l’année 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1 janvier 2020 ; 5°) de condamner CAP Excellence à lui verser la somme 1 500 euros au titre de son préjudice moral ; 6°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Cap Excellence une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – La décision est entachée d’une erreur d’appréciation ; – Elle est entachée de vice de procédure ; – Elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle aurait dû être rattachée au groupe de fonction 3 et non pas 4 ;- Elle est fondée à solliciter la réparation de son préjudice. La requête a été communiquée à la communauté d’agglomération Cap Excellence qui n’a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés de :* L’irrecevabilité des conclusions visant à enjoindre au président de Cap Excellence de prendre un nouvel arrêté individuel d’attribution du CIA pour l’année 2020 en la rattachant au groupe de fonction 3 dès lors qu’elles sont présentées à titre principal ;* L’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision du 4 mai 2022 qui a fixé à 1 900 euros le montant de son CIA pour l’année 2021 et des conclusions visant à enjoindre au président de Cap Excellence de prendre un nouvel arrêté individuel d’attribution du CIA au titre de l’année 2021 en raison de leur tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code des relations entre le public et l’administration – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère, – les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique, – les observations de M. B, représentant la communauté d’agglomération Cap Excellence. Mme A n’était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A occupe le poste de directrice de la fiscalité locale, en sa qualité d’attachée territoriale, au sein de la communauté d’agglomération Cap Excellence depuis le 1er octobre 2017, en tant que stagiaire, puis dès le 1er octobre 2018, en tant que titulaire. Par la présente requête, elle sollicite l’annulation de la décision du 4 mai 2022 par laquelle Cap Excellence a fixé à 1 900 euros le montant de son CIA pour l’année 2021, qu’il soit enjoint à Cap Excellence de prendre de nouveaux arrêtés pour les années 2021 et 2020, qu’il lui soit versé la somme de 1 965,95 euros correspondant au CIA pour l’année 2020, et qu’elle soit indemnisée de son préjudice moral.Sur le non-lieu 2. Mme A demande à ce que lui soit versé une indemnité au titre de son CIA dû pour l’année 2020. Toutefois, par un précédent jugement n° 2101503 du 14 février 2023, le tribunal a fait droit à sa précédente demande indemnitaire présentée au titre cette même indemnité et a condamné Cap Excellence à lui verser la somme de 2 240 euros en complément des 1 900 euros qui lui avait déjà été attribué par l’administration. Ce jugement, frappé d’appel, a été confirmé par la Cour administrative d’appel de Bordeaux le 4 mars 2025. Dès lors que le tribunal ne saurait être saisi de conclusions portant sur le même objet, opposant les mêmes parties et soulevant la même cause, les conclusions de Mme A relatives au CIA dû au titre de l’année 2020 doivent être rejetées. Sur la recevabilité 3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 de ce code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ». 4. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code selon lesquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception » ni celles de l’article L. 112-6 de ce même code qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () ». 5. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de recours contentieux de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande, et ce dès lors que les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet, qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir. 6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par un courrier daté du 29 septembre 2022, reçu le 30 septembre 2022, Mme A a formé un recours gracieux contre la décision du 4 mai 2022 par laquelle le président de Cap Excellence a fixé à 1 900 euros le montant de sa prime complément indemnitaire annuel (CIA) pour l’année 2021. Dès lors que ce recours gracieux a été formé après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, il apparait tardif et n’a pu valablement proroger le délai de recours. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 4 mai 2022 qui a fixé à 1 900 euros le montant de son CIA pour l’année 2021, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction correspondantes, présentées dans la requête enregistrée au greffe du tribunal le 14 décembre 2022, sont irrecevables en raison de leur tardiveté. 7. En second lieu, Mme A demande au tribunal d’enjoindre au président de CAP Excellence de prendre un nouvel arrêté individuel d’attribution du CIA pour l’année 2020 qui la rattache au groupe de fonction n°3. La requête ne comporte toutefois aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision correspondant à cette injonction qui est ainsi présentée à titre principal. Dès lors qu’en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas au tribunal administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration, il y a lieu de de rejeter ses conclusions comme irrecevables.Sur les conclusions indemnitaires 8. Mme A sollicite le versement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de son préjudice moral. Toutefois, dès lors que sa demande n’est assortie d’aucune précision il convient, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, de rejeter ces conclusions. 9. Il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter l’ensemble de la requête présentée par Mme A.D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme C A, et à la communauté d’agglomération Cap Excellence. Délibéré après l’audience du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient :M. Jean-Laurent Santoni, président,Mme Ceccarelli Charlotte, première conseillère,Mme Kenza Bakhta, conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025. La rapporteure,SignéC. CECCARELLILe président, SignéJ-L. SANTONI La greffière,SignéA. CETOLLa République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,L’adjointe de la greffière en chef,SignéA. Cétol22N° 2201363
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