Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 oct. 2025, n° 2518139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) CJ2, représentée par Me Mechri, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) De suspendre l’arrêté n° 2025-846 du 10 septembre 2025, notifié le 26 septembre 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé la fermeture administrative du restaurant qu’elle exploite sous l’enseigne « Bolkiri », sise 120, rue du 8 mai 1945 à Nanterre (Hauts-de-Seine), pour une durée de trente jours à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté attaqué met en péril l’équilibre économique du restaurant alors qu’il emploie sept salariés ; que la fermeture pour une durée d’un mois causerait une perte prévisionnelle de chiffre d’affaires estimée à 59 872 euros ; qu’elle est dans l’impossibilité, à court terme, d’honorer ses charges fixes ; en outre, cette fermeture porte atteinte à l’image et la réputation de l’établissement ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté est remplie dès lors que :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- il est entaché d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions du 3° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique dès lors que l’infraction reprochée de délit de travail illégal sur laquelle il se fonde n’est pas en lien avec la fréquentation de l’établissement ni avec ses conditions d’exploitation ;
- il est disproportionné et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation financière dès lors qu’il lui est reproché l’emploi de seulement trois salariés en situation irrégulière, que ces trois salariés ont fait l’objet de déclaration préalable à l’embauche ; que le travail illégal, s’il est caractérisé, ne menace pas gravement l’ordre public ; que la société CJ2 n’a jamais été sanctionnée pour des faits de travail illégal ; qu’elle n’avait pas l’obligation de vérifier l’authenticité des titres de séjour qui lui ont été présentés ; qu’il n’y a pas de répétition d’infractions ;
Vu :
- la requête n° 2517977, enregistrée le 4 octobre 2025, par laquelle la SASU CJ2 demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
La SASU CJ2 exploite un restaurant sous l’enseigne « Bolkiri » sis 120 rue du 8 mai 1945 à Nanterre (92 000). Par un arrêté en date du 10 septembre 2025, notifié le 26 septembre, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné la fermeture administrative pour une durée d’un mois à compter de sa notification au motif que, lors du contrôle effectué le 10 avril 2025, les services de police ont relevé plusieurs infractions constitutives de travail illégal notamment l’emploi de trois salariés étrangers non autorisés à travailler sur le territoire français et dépourvus de titre de séjour les autorisant à travailler. Par la présente requête, la SASU CJ12 demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
Pour caractériser l’urgence qui s’attache, selon elle, à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige, la société requérante invoque le préjudice économique engendré par la fermeture administrative de son établissement, notamment au regard des travaux de mise en conformité qui ont dû être suspendus et ont entraîné des frais supplémentaires, de l’obligation de maintenir les salaires et de payer ses fournisseurs. Elle insiste également sur les conséquences économiques graves de la mesure de fermeture administrative prononcée à son encontre, qui devrait conduire à la cession de l’exploitation. Toutefois, en se bornant à produire une attestation d’un expert-comptable attestant d’une perte de chiffre d’affaires sur un mois estimé à 59 872 euros alors que les charges fixes sont estimées à 15 996 euros, et alors que le dernier relevé bancaire de la société requérante fait état d’un solde créditeur d’un montant de 31 896,75 euros au 1er septembre 2025, couvrant ainsi les charges fixes, la société requérante n’établit pas l’existence d’un préjudice grave et immédiat résultant de l’arrêté litigieux permettant de justifier de la condition d’urgence mentionnée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, qu’en l’absence d’urgence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions présentées par la SAS CJ2 doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée unipersonnelle CJ2 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle CJ2.
Fait à Cergy, le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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