Désistement 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 26 mars 2025, n° 2402978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402978 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. C, représenté par Me Cagnon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d’un document de circulation pour étrangers mineurs présentée en faveur de sa fille, A ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer le document de circulation pour étrangers mineurs sollicité, dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Gard a produit une pièce enregistrée le 18 mars 2025.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2025, M. B déclare se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête à l’exception de celles relatives aux frais liés à l’instance.
Par une décision du 17 septembre 2024, M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; ".
2. Il résulte de l’instruction que le préfet du Gard a fait droit à la demande de M. B et lui a ainsi délivré le document de circulation pour enfant mineur le 18 mars 2025, postérieurement à l’enregistrement de la présente requête. Par suite, par le mémoire enregistré le 18 mars 2025, M. B s’est désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête à l’exception de celles relatives aux frais liés à l’instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros à Me Cagnon, avocat de M. B, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à Me Cagnon, avocat de M. B, une somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au préfet du Gard et à Me Cagnon.
Fait à Nîmes, le 26 mars 2025.
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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