Non-lieu à statuer 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 avr. 2026, n° 2507855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Misiraca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mai 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité privée (CNAPS) a refusé de lui délivrer la carte professionnelle prévue par l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer cette carte dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au directeur du CNAPS qui a seulement produit des pièces le 6 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu remettre le 6 mars 2026 la carte professionnelle sollicitée valable du 6 mars 2026 au 6 mars 2031. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision susvisée et d’injonction présentées par M. A… sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS le versement à M. A… de la somme qu’il demande en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de délivrer une carte professionnelle à M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au directeur du CNAPS.
Fait à Versailles, le 10 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Marmier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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