Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 oct. 2025, n° 2506814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions des 12 et 29 septembre 2025 par lesquelles le rectorat de l’académie de de Bordeaux a refusé de maintenir sa rémunération et de prendre en charge ses frais de déplacements pendant la formation d’intégration qualifiante organisée par le ministère de l’intérieur, prévue à compter du 17 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Bordeaux de maintenir sa rémunération pendant la durée de la formation d’intégration et de procéder à la prise en charge de ses frais de déplacement dans les conditions prévues pour les agents en formation professionnelle.
Elle soutient que la décision refusant de maintenir sa rémunération crée une urgence financière et professionnelle dans la mesure où elle met directement en péril sa mobilité et son recrutement au sein du ministère de l’intérieur alors même qu’elle a été retenue pour ce poste et que le rectorat avait émis un avis favorable à sa demande de mobilité.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Selon l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… B… exerce ses fonctions au sein du collège Henri Barbusse situé 21 rue Séverin à Boucau (64340). Ainsi, le litige relève de la seule compétence du tribunal administratif de Pau. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera transmise pour information à l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 16 octobre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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