Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 avr. 2026, n° 2604558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2026, M. B… C… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision 48SI du 26 mars 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par une décision du 26 mars 2026 dont M. A… demande la suspension de l’exécution, le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Pour soutenir que la légalité de cette décision est entachée d’un doute sérieux, M. A… soulève un unique moyen tiré de ce qu’il ne serait pas l’auteur des infractions de dépassement de véhicule par la droite et de conduite d’un véhicule sans laisser une distance de sécurité, commises le 26 octobre 2023 à Chapet. Il résulte toutefois de l’instruction que M. A… a été reconnu coupable de la commission de ces infractions par un jugement contradictoire et définitif du tribunal de police de Versailles en date du 23 septembre 2025. Par suite, l’unique moyen de la requête n’est manifestement pas, au vu de la demande, de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En outre, M. A… ne justifie pas de la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative et n’a pas introduit de requête distincte en annulation en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 du même code.
Par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Versailles, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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