Annulation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 8 sept. 2025, n° 2401184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401184 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 29 juillet 2024, le syndicat CFDT Interco Doubs, représenté par Me Landbeck, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle la présidente de la région Bourgogne Franche-Comté a limité la désignation de ses membres siégeant dans la formation spécialisée F3SCT (formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail) ;
2°) d’enjoindre à la région Bourgogne Franche-Comté de permettre la désignation par le syndicat requérant de 10 représentants, soit 5 représentants titulaires et 5 représentants suppléants au sein de la formation F3SCT ;
3°) de mettre à la charge de la région Bourgogne Franche-Comté une somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juillet et 4 septembre 2024 et une pièce complémentaire, enregistrée le 12 septembre 2024, la région Bourgogne Franche-Comté, représentée par Me Corneloup, d’une part, informe le tribunal, dans le dernier état de ses écritures, que la décision litigieuse a été retirée par une décision du 8 août 2024, notifiée le 12 août 2024 et que par un arrêté du 1er juillet 2024, la composition de la formation spécialisée en santé sécurité et conditions de travail a été fixée et, d’autre part, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat CFDT Interco Doubs une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Selon l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Enfin, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudraient le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. Par la présente requête, le syndicat CFDT Interco Doubs demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle la présidente de la région Bourgogne Franche-Comté a limité la désignation de ses membres siégeant dans la formation spécialisée F3SCT.
5. Il résulte de l’instruction, que postérieurement à l’introduction du recours, le syndicat CFDT Interco Doubs a reçu notification, le 12 août 2024, d’une décision du 8 août 2024 par laquelle la présidente de la region Bourgogne Franche-Comté a procédé au retrait de la décision attaquée datée du 20 juin 2024. Cependant, la décision du 8 août 2024 ne comportait pas la mention des voies et délais de recours prévue par les dispositions précitées de l’article R. 421-5 du code de justice administrative. Il s’ensuit que le délai de deux mois fixés par l’article R. 421-1 du même code ne pouvait être opposé dans le cadre du présent litige. Or, à la date de la présente ordonnance, soit bien au-delà du délai d’un an après la notification au syndicat requérant, le 12 août 2024, de la décision de retrait du 8 août 2024, cette dernière décision a désormais acquis un caractère définitif. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 20 juin 2024, et par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais respectivement exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par le syndicat CFDT Interco Doubs.
Article 2 : Les conclusions du syndicat CFDT Interco Doubs et de la région Bourgogne
Franche-Comté présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CFDT Interco Doubs et à la région Bourgogne Franche-Comté.
Fait à Besançon le 8 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
— p 2 -
N°2401184
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