Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 8 avr. 2026, n° 2510741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. B… C…, représenté par Me Capdefosse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
le préfet a méconnu son droit d’être entendu avant l’édiction de la décision en litige ;
elle est insuffisamment motivée ;
le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet était tenu de saisir l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des dispositions combinées des articles L. 425-9 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à son état de santé ;
la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; pour ce motif, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; son « droit à la vie et à la santé » justifie son maintien sur le territoire français ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— la décision en litige viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— la décision en litige est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Gaspard-Truc,
et les observations de Me Capdefosse, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant malien né le 1er avril 1991, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 18 décembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 13 mai 2024. Par un arrêté du 5 novembre 2024 dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. A… D…, adjoint au chef de bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2024-075 du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile.
En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse a été prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du rejet, devenu définitif, de la demande d’asile de M. C…. En tout état de cause, le requérant, qui a pu présenter des observations dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile, n’établit ni même n’allègue qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il n’aurait pas été en mesure de présenter à l’administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, la décision en litige expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de M. C…, et comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement compte-tenu des éléments en possession de l’administration à la date de leur édiction, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, partant, de le contester utilement. Dès lors, cette décision, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, est suffisamment motivée. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de M. C…, a procédé à un examen particulier de celle-ci.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ».
Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être le sujet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’attestation non datée du médecin du pôle des maladies infectieuses de l’assistance publique – Hôpitaux de Marseille, que M. C… souffre d’une infection pulmonaire chronique. Si ce certificat médical mentionne que son état de santé nécessite un suivi infectiologique régulier et que des consultations ont été programmées les 30 décembre 2024 et 1er mai 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le défaut de prise en charge médicale de la pathologie dont il souffre pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Ainsi, M. C… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour pour raison de santé. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d’un vice de procédure en ne saisissant pas l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant de l’obliger à quitter le territoire français alors qu’au demeurant, le requérant n’a pas présenté de demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. C… soutient qu’il est entré sur le territoire français en 2019 et qu’il s’y est continuellement maintenu depuis lors, sa durée de présence en France à la supposer établie est récente. Célibataire et sans enfant, il ne justifie par ailleurs pas d’une insertion socio-professionnelle notable. En outre, il ne soutient ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales au Mali où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En sixième et dernier lieu, le moyen tiré d’une atteinte au « droit à la vie et à la santé », garanti par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est inopérant pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet de désigner un pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. C… soutient qu’un éloignement forcé vers le Mali, pays dont il possède la nationalité, l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, ses craintes des persécutions ou d’atteinte grave à son intégrité, en cas de retour dans son pays d’origine, par un groupe armé rebelle touareg actif au nord du Mali, en raison de la tentative de recrutement forcé à laquelle il s’est soustrait et, partant, des opinions politiques dissidentes lui étant imputées ont fait l’objet de décisions de rejet par l’OFPRA le 18 décembre 2023 puis par la CNDA le 13 mai 2024. En outre, s’il se prévaut de la situation sécuritaire à Gao, il ressort de la décision du directeur général de l’OFPRA que celui-ci a rejeté sa demande d’asile au motif que ses explications peu renseignées et en contradiction avec les informations publiques disponibles sur l’évolution de cette situation n’avaient permis de tenir pour établis ni son installation ni son vécu dans cette ville, et il n’apporte dans la présente instance aucune précision ni aucune pièce justificative permettant d’établir qu’il en serait originaire. Il en résulte que le requérant n’établit pas qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni de celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire pour soutenir que la décision portant interdiction de retour serait elle-même illégale.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 25 février 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône, M. C… a fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’aurait précédemment fait l’objet d’aucune décision d’éloignement doit être écartée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Au vu des conditions de séjour en France de M. C… telles que décrites au point 12 et alors que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
er: La requête de M. C… est rejetée.
: Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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