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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 5 févr. 2025, n° 2500089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 4 février 2025, M. A B, représenté par Me Wandrey, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, le paiement de la somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée anormalement longue d’instruction de sa demande de titre de séjour, enregistrée le 26 octobre 2023 ; les récépissés renouvelés tous les trois mois rendent sa recherche d’emploi difficile et ne lui permettent pas d’obtenir le permis de conduire ni de voyager ; il est placé en situation précaire ;
— les moyens tirés du défaut de motivation, de l’erreur de droit et de l’erreur de fait, de l’absence d’examen de sa situation, de la méconnaissance des articles L. 423-1et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Le préfet de La Réunion, régulièrement mis en cause, n’a pas présenté d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 janvier 2025, sous le n° 2500090, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 janvier 2025 accordant l’aide juridictionnelle totale à M. B.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 février 2025 à 9h00, Mme C étant greffière d’audience :
— le rapport de M. Sorin, juge des référés,
— les observations de Me Wandrey, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens. Il souligne l’ancienneté de la demande et l’urgence de la situation alors que l’attestation de prolongation de l’instruction expire prochainement.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien né le 6 juin 1996, a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français et parent d’enfants français le 26 octobre 2023. Par lettre du 21 octobre 2024, réceptionnée le 23 octobre 2024, il a sollicité les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que M. B est entré régulièrement sur le territoire de La Réunion, le 12 septembre 2023, accompagné de sa conjointe de nationalité française et de ses trois enfants français. Il a déposé, dans les deux mois de son arrivée, une demande de délivrance de titre de séjour en qualité de conjoint de Français, le 26 octobre 2023. S’il a bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction de sa demande, régulièrement renouvelées tous les trois mois, il est placé depuis plus d’un an dans une situation extrêmement précaire au regard de son droit au séjour et de travailler pour subvenir aux besoins de son foyer. Il peut, de plus, faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout instant, de sorte que la mesure litigieuse porte dans son ensemble une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence doit donc, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme étant satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7 () ». Et aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Enfin, aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
6. Il résulte de l’instruction que M. B est marié civilement avec une ressortissante française depuis le 29 août 2020, soit depuis plus de trois ans à la date de la décision en litige. De plus, il est le père de trois enfants français nés en 2017, 2021 et 2023 et il réside à La Réunion avec son épouse et ses trois enfants depuis le mois de septembre 2023. Il établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants depuis leur naissance. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision contestée des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 423-6 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
8. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de La Réunion de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
9. Enfin, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le paiement au conseil de M. B une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Wandrey de renoncer à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement refusé de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Wandrey une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Wandrey et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 5 février 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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