Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2400975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 février 2024 et le 3 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gauthier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2023 par lequel le maire de Bougival a délivré un permis d’aménager à la société Axiom Développement pour la division en quatre lots de deux parcelles cadastrées AM n° 685 et n° 687, situées 26 chemin des Côtes, l’arrêté du 3 août 2023 par lequel le maire de Bougival a transféré ce permis d’aménager à la société Beaucaillou, ainsi que la décision par laquelle le maire a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre ces deux arrêtés ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bougival une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 14 février 2023 méconnaît les dispositions de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme, dès lors que l’avis du service départemental de lutte contre l’incendie et de secours (SDIS) n’a pas été recueilli préalablement à son édiction ;
- il méconnaît les dispositions du titre III du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) applicables en zone UG, en raison de l’insuffisance des voies de desserte du terrain et des accès au lot A, en l’absence de dispositif de gestion des ordures ménagères, d’accès au réseau collectif d’assainissement pour l’évacuation des eaux usées et en raison de la nécessité de créer des parties communes ;
- l’arrêté du 3 août 2023 est entaché d’incompétence ; il doit également être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 14 février 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, la société Beaucaillou, représentée par Me Quesnot-Filippi, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté.
La procédure a été communiquée à la commune de Bougival, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public,
- les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 14 février 2023, le maire de Bougival a délivré un permis d’aménager à la société Axiom Développement pour la division en quatre lots de deux parcelles cadastrées AM n° 685 et n° 687, situées 26 chemin des Côtes, afin d’y édifier, à terme, deux pavillons individuels à usage d’habitation. Par un arrêté du 3 août 2023, le maire de Bougival a transféré ce permis d’aménager à la société Beaucaillou. Mme A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés ainsi que la décision par laquelle le maire a implicitement rejeté son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n’est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d’arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable (…) ». L’article A. 424-18 du même code dispose que : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier (…) ».
Les dispositions de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme ont pour objet d’assurer la connaissance par les tiers des éléments indispensables pour leur permettre de préserver leurs droits et d’arrêter leur décision de former ou non un recours contre l’autorisation de construire, à savoir, d’une part, la connaissance de l’existence d’un permis de construire, des principales caractéristiques de la construction autorisée et de l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté et, d’autre part, celle du délai de recours relatif à cette décision. L’affichage du permis de construire sur le terrain d’assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle façon que les mentions qu’il comporte soient lisibles de la voie publique.
Il ressort des pièces du dossier que le panneau d’affichage du permis d’aménager en litige a été installé sur la clôture du terrain d’assiette du projet, implantée le long du Chemin des Côtes, qui est une voie publique librement accessible aux piétons dans son intégralité, et accessible, dans sa première partie, aux véhicules motorisés. Si Mme A… soutient que ce chemin est difficilement accessible, dès lors, notamment, qu’il n’est ni goudronné ni éclairé, et que la pétitionnaire aurait dû installer le panneau d’affichage du permis au croisement des chemins des Côtes, des Bas Cochets et du Clos de la butte, il ressort toutefois des pièces du dossier que les caractéristiques du chemin des Côtes permettent son accès au public. Par ailleurs, la seule photographie versée aux débats par Mme A… démontrant que l’éclairage public a été défectueux sur une partie du chemin des Côtes n’est pas datée et à supposer même que l’éclairage public aurait été défectueux au cours de la période d’affichage du permis de construire, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de cet affichage, accessible au public. Il ressort d’ailleurs des photographies versées aux débats par la requérante qu’elle emprunte elle-même la partie en cause du chemin des Côtes en voiture et qu’eu égard aux caractéristiques de ce chemin, uniquement accessible aux véhicules motorisés sur sa partie débouchant à l’intersection du croisement des chemins des Côtes, des Bas Cochets et du Clos de la butte, elle passe nécessairement devant le panneau d’affichage du permis en litige. Dans ces conditions, le panneau d’affichage du permis d’aménager contesté était visible depuis l’espace public, dans des conditions assurant sa lisibilité par les passants, et ses mentions ne sont pas contestées par la requérante. La société Beaucaillou verse aux débats trois constats d’huissier datés des 15 février, 16 mars et 18 avril 2023, qui démontrent que le permis d’aménager a fait l’objet d’un affichage continu pendant un délai de deux mois à compter du 15 février 2023. Par suite, le recours gracieux formé le 10 octobre 2023 par Mme A… a été présenté alors que le délai de recours contentieux de deux mois mentionné à l’article R. 600-2 précité était déjà expiré. Dès lors, la requête, enregistrée le 2 février 2024, est elle-même tardive et est, ainsi que l’oppose la société Beaucaillou en défense, irrecevable. Elle doit, pour ce motif, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante, partie perdante, présentées en application de ces dispositions. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros à verser à la société Beaucaillou en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera une somme de 1 000 euros à la société Beaucaillou en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la société Beaucaillou et à la commune de Bougival.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Benoit, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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