Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 avr. 2026, n° 2603843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603843 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 février et 13 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Medjber, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de condamner l’État à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite : il bénéficiait avec sans épouse depuis l’année 2022 d’autorisations provisoires de séjour délivrées en raison de l’état de santé de leur fille ; leur hébergement, assuré par l’association Tarmac, est conditionné à la régularité de leur séjour ; la famille risque d’être privée d’hébergement alors qu’elle comprend quatre enfants en bas âge, dont un gravement malade ; il risque de perdre son emploi ; la suspension de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé aggrave la précarité financière de la famille ; la préfecture ne répond pas à leurs demandes répétées ;
- la mesure demandée est utile ; son épouse et lui ont sollicité le renouvellement de leurs autorisations provisoires de séjour au cours du mois de juillet 2025, avant l’expiration de leurs titres ; la préfecture ne répond pas à leurs demandes répétées ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision administrative ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a prononcé à l’encontre du requérant une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français en date du 9 mars 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par un arrêté en date du 9 mars 2026, le préfet de la Sarthe a rejeté la demande de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour de M. B…, au motif que le défaut de prise en charge médicale de l’état de santé de sa fille ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Cette décision est conforme à l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 13 octobre 2025. Dans ces conditions, l’injonction que M. B… demande au juge des référés d’adresser au préfet sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Les conclusions présentées en ce sens par M. B… doivent donc être rejetées.
En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les conclusions indemnitaires présentées par M. B…, tendant à ce que l’État soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros, présenteraient un caractère urgent et ne se heurteraient à aucune contestation sérieuse. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées en tout état de cause.
En troisième lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Medjber.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
A. Dardé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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