Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 oct. 2025, n° 2507722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la commune de Perpignan (Pyrénées-Orientales) de lui communiquer, sous dix jours à compter de la notification de l’ordonnance, les documents suivants :
- les conventions d’occupation ou de mise à disposition des installations sportives du Parc des Sports de Perpignan ;
- les subventions accordées au club d’athlétisme et de pentathlon moderne ;
- tout partenariat ou convention similaire liant la ville a ce club.
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai précité ;
3°) d’ordonner la transmission électronique des documents à l’adresse suivante : poumaillouxdylan@gmail.com ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 150 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence résulte du caractère prolongé et injustifié du refus de communiquer les documents, malgré un avis de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) favorable, et de la nécessité d’exercer un droit fondamental à la transparence administrative ;
- le refus persistant de la commune de Perpignan est dépourvu de toute justification légale et constitue une atteinte manifeste au droit d’accès garanti par la loi
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code de justice énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Il résulte de l’instruction que M. B… a demandé, le 4 juillet 2025, au maire de la commune de Perpignan de lui communiquer les conventions d’occupation ou de mise à disposition des installations sportives du Parc des Sports, les subventions accordées au club d’athlétisme et de pentathlon moderne et tout partenariat ou convention similaire liant la ville à ce club. Le 22 octobre 2025, la commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve de l’occultation des seules mentions relevant de la vie privée ou du secret des affaires. M. B… soutient que malgré cet avis, aucun document ne lui a été communiqué.
4. M. B… ne produit aucun élément qui justifierait que l’absence de communication des documents sollicités préjudicierait gravement et immédiatement à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre. Ainsi, M. B… n’établit pas l’existence de la situation d’urgence qu’il invoque. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de M. B… tendant à la communication des documents qu’il réclame.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Perpignan, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la commune de Perpignan.
Fait à Montpellier, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés
F. Thévenet
La République mande au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 octobre 2025.
La greffière,
A-L Edwige
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