Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 3 avr. 2026, n° 2210114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210114 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 mars 2025, N° 2210114 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1906157 du 7 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la délibération du 14 juin 2019 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames en tant que le plan local d’urbanisme supprime l’espace boisé classé du verger de la Porte de Meaux, qu’il classe la parcelle YB 217 en espace boisé classé et qu’il délimite un emplacement réservé sur les parcelles YB 1 et YB 2 et mis à la charge de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames le versement à M. B… de la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2210114 du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a enjoint à la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie d’exécuter sans délai l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Melun n° 1906157 du 7 mai 2021 et prononcé à l’encontre de la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie, si elle ne justifie pas avoir, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement n° 1906157 du 7 mai 2021 du tribunal administratif de Melun une astreinte dont le taux a été fixé à 500 euros par mois, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du jugement.
Par des mémoires enregistrés les 7 mai 2025, 10 juin 2025, 13 juin 2025, 16 juillet 2025, 25 et 26 septembre 2025, 22 octobre 2025, 6 et 26 novembre 2025, 22 décembre 2025 et 27 février 2026, M. C… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de liquider l’astreinte, à titre provisoire, à hauteur de 500 euros par mois du 9 avril 2025 au 1er octobre 2025 ;
2°) de supprimer du second mémoire de la communauté d’agglomération la mention figurant en page 5 du mémoire de la communauté d’agglomération commençant p
ar « L’exposant comme le tribunal » jusqu’à « à l’encontre du maire de la commune » ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le plan local d’urbanisme révisé approuvé le 4 mars 2025 ne suffit pas à respecter le jugement du 7 mai 2021 ;
- l’entrée en vigueur de ce plan local d’urbanisme révisé n’est pas établie ;
- la mention figurant en page 5 du mémoire de la communauté d’agglomération commençant p
ar « L’exposant comme le tribunal » jusqu’à « à l’encontre du maire de la commune » doit être retirée car les reproches qui y sont formulés sont non fondés et sans lien avec la présente affaire.
Par deux mémoires, enregistrés le 4 avril 2025 et le 18 novembre 2025, la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie, représenté par Me Bardon, conclut au rejet de la demande et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la communauté d’agglomération a communiqué au tribunal la délibération du conseil communautaire approuvant la révision du plan local d’urbanisme de Couilly-Pont-aux-Dames et que le plan local d’urbanisme révisé prend en compte le jugement du 7 mai 2021 ;
- par suite de difficultés techniques, ce plan local d’urbanisme a été mis en ligne sur le site Géoportail de l’urbanisme le 1er octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 1906157 du 7 mai 2021 du tribunal administratif de Melun ;
- le jugement n° 2210114 du 7 mars 2025 du tribunal administratif de Melun.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mullié,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
Une note en délibéré présentée par M. B… a été enregistrée le 14 mars 2026. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1906157 du 7 mai 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé la délibération du 14 juin 2019 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames en tant que le plan local d’urbanisme supprime l’espace boisé classé du verger de la Porte de Meaux, qu’il classe la parcelle YB 217 en espace boisé classé et qu’il délimite un emplacement réservé sur les parcelles YB 1 et YB 2 et a mis à la charge de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames le versement à M. B… de la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2210114 du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a enjoint à la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie, maître d’ouvrage du plan local d’urbanisme, d’exécuter sans délai l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Melun n° 1906157 du 7 mai 2021 et prononcé à l’encontre de la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie, si elle ne justifie pas avoir, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement n° 1906157 du 7 mai 2021 du tribunal administratif de Melun, une astreinte dont le taux a été fixé à 500 euros par mois, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du jugement. Par une délibération du 4 mars 2025, la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de Couilly-Pont-aux-Dames. M. A…
arne demande au tribunal de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 7 mars 2025.
Sur la liquidation de l’astreinte :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». L’article R. 921-7 précise : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée (…) par le tribunal administratif (…), le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte (…) ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements ». Aux termes de l’article L. 113-2 du même code : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. / (…) La délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d’arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d’alignement ».
4. M. B… soutient que le jugement du 7 mai 2021 n’a pas été entièrement exécuté dès lors que le plan local d’urbanisme révisé approuvé par la communauté d’agglomération le 4 mars 2025 se borne à classer la parcelle dite des Pommiers en espace boisé classé sans prescrire de mesures concrètes quant aux modalités d’entretien des pommiers. D’une part, il résulte, du jugement du 7 mai 2021 que le plan local d’urbanisme de Couilly-Pont-aux-Dames a été annulé en tant qu’il supprime l’espace boisé classé du verger de la Porte de Meaux au motif que le maire, propriétaire de la parcelle concernée a exercé une influence déterminante sur le sens de la délibération adoptée par le conseil municipal, en violation des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales. D’autre part, il résulte de l’instruction que le plan local d’urbanisme révisé approuvé par la délibération du 7 mars 2025 classe le verger de la Porte de Meaux en espace boisé classé, classement qui avait été supprimé par le plan local d’urbanisme partiellement annulé. Ainsi, ce classement en espace boisé classé impose au propriétaire du terrain de faire le nécessaire pour que la vocation d’espace boisé soit maintenue. Il en résulte que ce classement suffit, sans qu’il y ait lieu de regarder l’absence de mesure précise d’entretien des arbres comme étant entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce que le plan local d’urbanisme révisé approuvé le 7 mars 2025 n’exécute pas complétement le jugement du 7 mai 2021 doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 153-23 du code de l’urbanisme : « I.- Par dérogation à l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, le plan local d’urbanisme et la délibération qui l’approuve sont publiés sur le portail national de l’urbanisme prévu à l’article L. 133-1 du présent code. (…) IV.- Le présent article est applicable aux évolutions du plan local d’urbanisme et aux délibérations qui les approuvent ».
6. Ainsi que le fait valoir M. B…, si le plan local d’urbanisme révisé a été approuvé par une délibération du 7 mars 2025, il résulte, toutefois, de l’instruction que ce plan local d’urbanisme n’est entré en vigueur que le 1er octobre 2025, date à laquelle il a été téléversé sur le site Géoportail de l’urbanisme. Ainsi, et dès lors que sont sans influence sur l’entrée en vigueur de cette délibération les mentions figurant sur le site de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames et qu’il convient de tenir compte des délais pour qu’une telle délibération puisse entrer en vigueur, il y a lieu de liquider de manière définitive l’astreinte prononcée par le tribunal à hauteur de 2 000 euros.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : « Art. 41, alinéas 3 à 5.- Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts (…) ».
8. La mention figurant au milieu de la page 5 du mémoire de la communauté d’agglomération commençant p
ar « L’exposant comme le tribunal » jusqu’à « à l’encontre du maire de la commune » n’excède pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner la suppression par application des dispositions précitées de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
9. D’une part, M. B… ayant agi sans ministère d’avocat, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération la somme qu’il demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D’autre part, M. B… n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée par la communauté d’agglomération.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie est condamnée à verser à M. B… la somme de 2 000 euros.
Article 2 : La demande de M. B… est rejetée pour le surplus des conclusions.
Article 3 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie et à la commune de Couilly-Pont-aux-Dames.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre-Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La présidente rapporteure,
N. MULLIE
L’assesseure la plus ancienne,
L. FLANDRE-OLIVIER
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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