Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 26 nov. 2025, n° 2508369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 25 novembre 2025 M. A… C…, représenté par Me Ghiamama Mouelet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé son maintien en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
3°) à titre principal, d’ordonner sa remise en liberté immédiate ; à titre subsidiaire d’ordonner son placement sous le régime de l’assignation à résidence, assortie de pointage et de garanties de représentation appropriées en application de l’article L. 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ;
l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
la mesure de maintien en rétention administrative est insuffisamment motivée ;
en estimant que sa demande d’asile n’était déposée que pour faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, le préfet des Pyrénées-Orientales a entaché sa décision d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; l
la décision a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a commis une erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation ainsi qu’au regard du risque de soustraction ;
la décision de maintien en rétention administrative méconnait le principe de proportionnalité et de nécessité de la rétention ;
son droit à l’information prévu par l’article 4 du règlement n°604/2013/UE a été méconnu et la décision le prive d’un recours effectif en méconnaissance des articles 3 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Couégnat, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Madame Couégnat, magistrate désignée,
- les observations de Me Ghiamama Mouelet, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et par les mêmes moyens,
- et celles de M. C…, qui fait valoir qu’il n’est jamais retourné en Tunisie, qu’il ne peut y retourner sans craindre pour sa vie et évoque les graves blessures dont il a fait l’objet.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né le 14 février 1982, qui indique être entré en France en 2017, a fait l’objet, par arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 27 octobre 2021 d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours assortie d’une interdiction de retour du territoire français d’une durée d’un an, à la suite du rejet par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 mai 2021 de sa demande d’asile. Il a ensuite fait l’objet, par arrêté du 14 avril 2023, d’une nouvelle décision d’obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, avec interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse. M. C… a été interpellé par les services de la direction interdépartementale de la police nationale le 20 septembre 2025 et placé en garde à vue pour des faits de « mise en circulation de fausse monnaie et soustraction à une obligation de quitter le territoire français ». Par un arrêté du 20 septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé son placement en rétention administrative en exécution de son arrêté du 14 avril 2023. Le 21 novembre 2025, M. C… a présenté une demande d’asile. Par arrêté du 21 novembre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé son maintien en rétention le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. Par une décision du 24 novembre 2025, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté comme irrecevable la demande de l’intéressé. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2025.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Dès lors que M. C… bénéficie de l’assistance d’un avocat commis d’office, ce dernier est dispensé de déposer une demande d’aide juridictionnelle en application des articles 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 et 39 du décret du 28 décembre 2020. Ainsi la demande tendant à ce que le requérant soit admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle est dépourvue d’objet et ne peut qu’être rejetée.
Sur les autres conclusions :
3. L’arrêté attaqué est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par M. D… B…, directeur de la citoyenneté et de la migration. Par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. D… B…, directeur de la citoyenneté et de la migration, une délégation à l’effet de signer toutes les décisions, actes, correspondances et décisions relatifs aux compétences de l’ensemble des bureaux de la direction de la citoyenneté et de la migration, incluant toutes les décisions et actes relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à certaines exceptions ne comprenant pas l’acte contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. L’arrêté contesté vise les articles L. 754-2 à L. 754-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne les éléments de la situation personnelle et administrative de l’intéressé prises en compte par le préfet, dont le rejet de sa demande d’asile en 2021 et les obligations de quitter le territoire français dont il a fait l’objet en 2021 et 2023 et est motivé par les circonstances que M. C…, qui ne démontre pas que sa vie pourrait être menacée en cas de retour dans son pays d’origine et a introduit sa demande de réexamen plus de soixante jours après son placement en rétention, n’avait pas évoqué de craintes lors de son audition et qu’il n’a effectué cette demande que dans le but de ne pas exécuter la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit dès lors être écarté.
5. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation du requérant avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
6. D’une part, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. » et aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre. La circonstance qu’un étranger présente une demande d’asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule et sans une appréciation au cas par cas, permettre de présumer que cette demande n’a été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement. D’autre part, aux termes de l’article L. 754-4 du même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur. (…) ».
7. Pour justifier la décision de maintien en rétention litigieuse, le préfet des Pyrénées-Orientales a estimé que M. C…, entré irrégulièrement en France en 2017 selon ses déclarations, avait déposé une demande d’asile en avril 2021, rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 mai 2021, qu’il avait ensuite fait l’objet de deux décisions d’obligation de quitter le territoire français le 27 octobre 2021 et le 14 avril 2023, qu’il n’avait pas fait valoir de craintes quant à son retour dans son pays d’origine lors de son audition et qu’il avait attendu d’être en rétention pour présenter une demande d’asile, qui doit être regardée comme ayant pour but de ne pas exécuter la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. Si, lors de ses auditions devant le tribunal judiciaire saisi de la prolongation de la rétention administrative, en septembre, octobre et novembre 2025, M. C… a indiqué ne pas vouloir repartir dans son pays d’origine où il avait fait l’objet de deux tentatives d’assassinat et souhaiter aller en Belgique ou en Espagne, il n’a pas fait état de sa volonté de solliciter le réexamen de sa demande d’asile. Il n’apporte par ailleurs dans le cadre de la présente instance aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité des risques qu’il invoque, qui avaient fondé sa demande d’asile en 2021 rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ni ne justifie qu’il aurait eu connaissance, postérieurement à son placement en rétention administrative, d’éléments nouveaux quant aux risques invoqués. Enfin, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet aurait insuffisamment motivé et inexactement apprécié ses garanties de représentation, dès lors qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes, mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales, qui ne s’est pas fondé uniquement sur la circonstance que la demande d’asile avait été présentée postérieurement au placement en rétention, n’a pas commis d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation en estimant que cette demande, présentée près de soixante jours après son placement en rétention, l’avait été à titre dilatoire dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’il y avait lieu, en conséquence, de maintenir M. C… en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile.
8. L’étranger dont la demande d’asile fait l’objet d’un traitement selon la procédure accélérée prévue au 3° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides devant la cour nationale du droit d’asile, juridiction devant laquelle, au demeurant, il peut faire valoir utilement l’ensemble de ses arguments dans le cadre d’une procédure écrite et se faire représenter à l’audience par un conseil ou par toute autre personne. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse, en le privant d’un recours suspensif devant la Cour nationale du droit d’asile, méconnaitrait son droit à un recours effectif, tel que garanti par l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant contre l’arrêté en litige dès lors que cette décision ne détermine pas de pays de destination. Il ne peut, par suite, qu’être écarté. En tout état de cause, ainsi qu’il l’a été dit au point 7, M. C… n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité des risques personnels allégués, qui n’avaient d’ailleurs pas convaincu l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et ne fait état d’aucun élément nouveau.
10. Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Le maintien en rétention administrative de M. C… a été rendu nécessaire pour l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui l’a rejetée par une décision d’irrecevabilité en date du 24 novembre 2025, et dans l’attente de son départ. Ainsi, et alors qu’il relève de la seule compétence du juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la nécessité de la rétention administrative d’un étranger pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont cet étranger fait l’objet au regard des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’appartient dès lors pas au tribunal de se prononcer sur l’appréciation portée par le préfet des Pyrénées-Orientales sur le placement en rétention de l’intéressé.
11. Enfin, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) ». Aux termes de l’article 12 de la directive n°2013/32/UE, « Les Etats membres veillent à ce que tous les demandeurs d’asile bénéficient des garanties suivantes : a) ils sont informés, dans une langue qu’ils comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu’ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. ». M. C… soutient que son droit à l’information sur les procédures d’asile a été méconnu en ce qu’il ne s’est pas vu remettre les brochures A et B « préalablement à sa demande d’asile ». Cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se borne à prononcer son maintien en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile.
12. Il résulte tout de ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 21 novembre 2025 décidant son maintien en rétention doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Ghiamama Mouelet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Couégnat
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 26 novembre 2025
Le greffier,
D. Martinier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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