Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2 déc. 2025, n° 2503541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Le Duplex |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, la SAS Le Duplex représentée par Me Bousquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de la Charente lui a adressé un avertissement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente de supprimer toute mention de cet avertissement dans les dossiers administratifs relatifs à la SAS Le Duplex ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; » ;
2. La SAS Le Duplex, exploite une discothèque « Le Duplex » sur la commune d’Angoulême. Ayant été informé de plusieurs faits constitutifs de troubles à l’ordre public en lien avec l’activité de cette discothèque, le préfet de la Charente a adressé au gérant de la SAS Le Duplex, par un courrier du 26 septembre 2025, un avertissement sur le fondement de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, et l’a informé qu’il serait amené à procéder à la fermeture administrative de son établissement si de nouveaux faits similaires lui était signalés.
3. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier (…) ».
4. Dans le cas où l’avertissement prévu par ces dispositions précède la fermeture temporaire d’un débit de boissons ou d’un restaurant, cet avertissement a le caractère d’une mesure préalable, qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Lorsqu’un tel avertissement n’est pas suivi de la sanction prévue par ces dispositions, à laquelle il se substitue alors, il est dépourvu de tout effet et ne fait, dès lors, pas davantage grief à son destinataire. Ainsi, un tel avertissement n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du courrier du 26 septembre 2025 sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de supprimer toute mention relative à cet avertissement dans les dossiers administratifs de la SAS Le Duplex et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de la SAS Le Duplex est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Le Duplex.
Fait à Poitiers, le 2 décembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
I. LE BRIS
La république mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANCE
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