Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 14 oct. 2025, n° 2501604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, Mme E…, représentée par Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 560 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’éloignement est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’éloignement ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’éloignement et est entachée d’une erreur « manifeste » d’appréciation au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet de Saône-et-Loire soutient que les moyens invoqués par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une décision du 2 juin 2025, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante congolaise née le 25 mai 2006 et entrée irrégulièrement en France, le 18 novembre 2021, avec sa mère, Mme D…, a présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile les 7 avril et 6 novembre 2023. Par un arrêté du 6 décembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire a obligé Mme D… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. Le 23 juillet 2024, Mme C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 avril 2025, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté du 2 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 5 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme B…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et celles relatives aux interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B… n’était pas compétente pour signer la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France (…), la première délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». En application du 1° de l’article L. 412-3 de ce code, l’autorité administrative peut accorder la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 422-1 sans exiger la production d’un visa de long séjour.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressée après le 6 décembre 2023, que le préfet de Saône-et-Loire, en refusant de déroger à la condition de visa de long séjour qui est en principe requise pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Tout d’abord, si l’intéressée, qui est célibataire et sans enfant à charge, se prévaut notamment de la présence en France de sa mère, cette dernière a également fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise par le préfet de Saône-et-Loire le 6 décembre 2023. Ensuite, Mme C…, qui ne justifie d’aucun lien ancien, stable et intense sur le territoire français, n’établit pas être dépourvue d’attaches privées et familiales en république démocratique du Congo, pays dans lequel elle a vécu l’essentiel de son existence. Par ailleurs, si l’intéressée a pu poursuivre une scolarité en France entre 2021 et 2024 et obtenu un baccalauréat technologique en juillet 2024, alors même que son droit de se maintenir en France avait expiré dès novembre 2023, elle s’est inscrite à l’université de Bourgogne en BUT « Gestion des entreprises et des administrations » au titre de l’année universitaire 2024-2025 alors qu’elle n’avait plus le droit de séjourner en France au titre de l’asile et ne peut dès lors pas se prévaloir de cette inscription pour mettre l’État devant le fait accompli. Enfin, alors même qu’elle suivrait ses études avec sérieux, l’intéressée ne peut en tout état de cause pas être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels en France et comme justifiant être insérée, de manière significative, au sein de la société française. Dans ces circonstances, la décision de refus de séjour n’a pas portée au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision d’éloignement, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
9. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. La décision d’éloignement n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour :
11. En premier lieu, la décision d’éloignement n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision d’interdiction de retour, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
12. En second lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 613-2, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’un délai de départ volontaire a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative, par une décision motivée, peut assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
13. Si Mme C… se prévaut de ce qu’elle ne s’est pas soustraite à une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne représente aucune menace pour l’ordre public, elle ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle suffisante et ne démontre l’existence, sur le territoire français, d’aucune attache personnelle ou familiale, à l’exception de sa famille qui se trouve dans la même situation administrative. Dès lors, en décidant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Clemang.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Frontière
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Effacement ·
- Pays ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Argent ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Employeur ·
- Côte ·
- Urgence ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Départ volontaire ·
- Demande d'aide ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Pays
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Foyer
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Syndic ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Risque ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Éducation nationale ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Épargne ·
- Conseil d'etat ·
- Affectation
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Logement ·
- Quotient familial ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Chômage ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Régularisation ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avancement ·
- Tableau ·
- Département ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Principal ·
- Critère ·
- Délibération ·
- Gestion ·
- Fonctionnaire
- Urbanisme ·
- Communauté d’agglomération ·
- Coulommiers ·
- Justice administrative ·
- Brie ·
- Plan ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délibération ·
- Classes ·
- Pays
- Cinéma ·
- Tarifs ·
- Valeur ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Impôt ·
- Comparaison ·
- Procédures fiscales ·
- Évaluation ·
- Taxes foncières
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.