Désistement 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 oct. 2024, n° 2402476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin et 15 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a déclaré cessible pour cause d’utilité publique, au profit de la commune de Sotteville-lès-Rouen, la parcelle cadastrée AY 0922 située au 53 avenue du 14 juillet 76300 Sotteville-lès-Rouen.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 26 septembre 2024, postérieurement au délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance n°2402682 du 23 juillet 2024, M. B, représenté par Me Ramdenie, conclut aux mêmes fins que la requête et demande en outre au tribunal de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête en référé-suspension enregistrée sous le n° 2402682,
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () « . Selon l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : » En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ".
2. La requête en référé n° 2402682 de M. B tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a déclaré cessible pour cause d’utilité publique, au profit de la commune de Sotteville-lès-Rouen, la parcelle cadastrée AY 0922 située au 53 avenue du 14 juillet 76300 Sotteville-lès-Rouen a été rejetée par ordonnance du 23 juillet 2024 au motif qu’aucun des moyens qu’il y avait présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L’ordonnance du juge des référés du 23 juillet 2024 a été notifiée au requérant, lequel en a accusé réception sur l’application Télérecours citoyen le 23 juillet 2024. Le courrier de notification comportait l’information selon laquelle, à défaut de confirmation du maintien de sa requête au fond dans le délai d’un mois, M. B serait réputé s’être désisté de son recours. A défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai d’un mois qui lui était imparti, et en l’absence de pourvoi en cassation, M. B doit être réputé s’être désisté de sa requête, en application de l’article R. 615-5-2 du code de justice administrative.
3. L’enregistrement le 26 septembre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai d’un mois mentionné au point précédent, d’un mémoire complémentaire par lequel M. B maintient ses conclusions à fin d’annulation est sans incidence sur la constatation du désistement d’office du requérant. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d’office, en application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Seine-Maritme et à la commune de Sotteville-lès-Rouen.
Fait à Rouen, le 2 octobre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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