Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 18 février 2025, n° 2400790
TA Guadeloupe
Annulation 18 février 2025
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CAA Bordeaux
Rejet 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait nécessaires, permettant ainsi au requérant de contester la décision.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 425-9

    La cour a jugé que le préfet avait correctement appliqué l'article L. 425-9, en ne constatant pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé du requérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a estimé que le moyen n'était pas opérant contre la décision fixant le pays de destination.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que cette circonstance n'était pas de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions précitées.

  • Rejeté
    Demande d'injonction de réexamen

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle ne pouvait être accueillie suite à l'annulation partielle de l'arrêté.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à l'avocat du requérant, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TA Guadeloupe, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 2400790
Juridiction : Tribunal administratif de Guadeloupe
Numéro : 2400790
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 18 février 2025, n° 2400790