Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 févr. 2026, n° 2601403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Vannier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à son avocate, Me Vannier, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient notamment que l’extrait Agdref, produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis lors de la précédente instance de référé ne saurait constituer une preuve suffisante de délivrance prochaine d’un titre de séjour, en l’absence de remise d’une attestation de décision favorable ou de renouvellement de son récépissé de carte de séjour, expiré depuis le 15 janvier 2026.
Vu :
- l’ordonnance n° 2522100 du 21 janvier 2026 du juge des référés ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux termes de l’ordonnance susvisée du 21 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis justifie, par la production d’un extrait Agdref revêtu d’une valeur suffisamment probante, de la prise d’une décision favorable le 7 janvier 2026 et du lancement de la fabrication du titre de séjour de M. A…. Par suite, et alors même que son récépissé n’aurait pas été renouvelé, postérieurement à cette décision, et aussi regrettable que soit l’absence de toute attestation de décision favorable dans l’attente de la remise de son titre de séjour, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour doivent être regardées comme irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 février 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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