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Sur la décision
| Référence : | TAS, 8 mars 2020, n° 7592 |
|---|---|
| Numéro : | 7592 |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
Texte intégral
Tribunal Arbitral du Sport Court of Arbitration for Sport
Arbitrage TAS 2020/A/7592 Ahmad Ahmad c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA), sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
Panel: Me Olivier Carrard (Suisse), Président; Prof. Thomas Clay (France); Prof. Massimo Coccia (Italie)
Football
Violation du Code d’Ethique de la FIFA Dies a quo du délai pour faire appel d’une décision FIFA Pouvoir d’examen du TAS Champ d’application temporel du droit applicable Fardeau et degré de la preuve
Violation du l’interdiction d’acceptation et de distribution de cadeaux
Violation du l’interdiction de l’abus de pouvoir
Violation de l’interdiction de détournement de fonds Appréciation de la sanction applicable en cas de violation du Code d’Ethique de la FIFA
1. Conformément à l’article 58, alinéa 1er, des Statuts de la FIFA, le dies a quo du délai pour faire appel d’une éecision prise par la FIFA commence dès la communication des motifs de cette décision.
2. En raison du plein pouvoir d’examen conféré aux formations arbitrales du TAS, l’appel au TAS permet de considérer comme purgés les vices de procédure ayant éventuellement affecté les instances précédentes, l’appelant ayant tout loisir de défendre sa cause et d’exercer son droit d’être entendu devant le TAS.
3. Les procédures disciplinaires sont régies par le principe général tempus regit actum ou principe de non-rétroactivité qui veut que (i) la violation des règles d’éthique et les sanctions qui peuvent être imposées en conséquence doivent être déterminées conformément au droit en vigueur au moment des faits reprochés, (ii) les nouvelles règles et les nouveaux règlements de droit matériel ne s’appliquent pas rétrospectivement aux faits survenus avant leur entrée en vigueur, sauf si le principe de la lex mitior doit être appliqué, et (iii) toute règle de procédure – au contraire – s’applique dès son entrée en vigueur et régit tout acte de procédure ultérieur. L’article 3 du Code d’Ethique de la FIFA (FCE) 2020 s’écarte du principe traditionnel de la lex mitior en renversant ledit principe, de sorte que la nouvelle règle de droit matériel s’applique automatiquement, à moins que l’ancienne règle ne soit plus favorable.
4. Selon l’article 49 FCE, “le fardeau de la preuve des infractions aux dispositions du présent code incombe à la Commission d’Éthique”. Concernant le degré de la preuve, l’article 48 FCE 2020 indique que “Les membres de la Commission d’Éthique statuent et se prononcent sur la base de leur satisfaction adéquate”.
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5. L’article 20 FDC traite de l’interdiction d’acceptation et distribution de cadeaux. Selon l’alinéa 1er de cet article, la “contrepartie”, soit la personne qui reçoit le cadeau ou l’avantage – doit être une personne au sein ou en dehors de la FIFA, un intermédiaire ou une partie liée telle que définie dans le FCE. Les “cadeaux et autres avantages” comprennent les cadeaux ou avantages pécuniaires ou tout autre avantage. Il peut donc s’agir d’argent ou d’autre chose, qui pourrait même être difficile à évaluer économiquement (par exemple, une carrière, une promotion). Le simple fait, pour un officiel de procéder au paiement de vols et de frais d’hôtel au bénéfice d’une contrepartie, pour se rendre sur un lieu sans lien avec le football, constitue un cadeau ou un avantage interdit par le FCE. De même, le fait, pour un officiel, de recevoir des cadeaux ou autres avantages indus au sens de l’article 20 FCE en acceptant divers paiments effectués par la confédération de football constitue une violation dudit article.
6. En faisant supporter à la confédération les frais liés à un évènement privé sans relation avec les évènements officiels de ladite confédération et en se présentant comme l’unique organisateur de l’évènement en cause, un officiel abuse de sa position de président de la confédération en violation de l’article 25 FCE 2020.
7. Selon l’article 28 FCE 2018, un officiel peut être à l’origine d’un détournement de fond ou paiement indu, par exemple en invitant des officiels à un évènement privé par l’intermédiaire de la confédération qu’il préside et en ordonnant à cette dernière le paiement des frais y relatifs.
8. Selon l’article 9, alinéas 1er et 2, FCE 2020, pour apprécier la sanction à imposer en cas de violation du FCE, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment la nature de l’infraction, l’intérêt substantiel à décourager toute infraction similaire, l’aide et la coopération du fautif avec la Commission d’Éthique, ainsi que le contexte, les motivations et le degré de culpabilité du fautif, la mesure dans laquelle le fautif admet sa responsabilité ou encore si le fautif a atténué sa responsabilité en retournant l’avantage reçu. En cas de circonstances atténuantes, des sanctions moindres que les sanctions minimales prévues peuvent être imposées et/ou des sanctions alternatives prévues par l’article 7, alinéa 1e FCE.
I. LES PARTIES 1. Monsieur Ahmad Ahmad (ci-après: “M. Ahmad” ou “l’Appelant”) est président de la Confédération Africaine de Football (ci-après: “CAF”) depuis le 16 mars 2017 ainsi que vice- président du Conseil de la Fédération Internationale de Football Association depuis le 21 mars 2017. De 1988 à 2016, ce dernier a occupé divers postes en qualité d’homme politique à Madagascar.
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2. La Fédération Internationale de Football (ci-après: “l’Intimée” ou “FIFA”) est l’instance dirigeante du football mondial. Elle est constituée en association au sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse et a son siège en Suisse.
II. FAITS À L’ORIGINE DU LITIGE
3. Cette partie de la sentence contient un bref rappel des faits principaux, établis sur la base des moyens et preuves que les parties ont présentés au cours de la présente procédure. Des éléments de faits supplémentaires peuvent être compris dans d’autres chapitres de la sentence, selon l’appréciation de la Formation arbitrale.
A. Procédure disciplinaire devant la Commission d’éthique de la FIFA
4. Le 15 mars 2019, le site internet “insideworldfootball” a propagé diverses accusations à l’encontre de M. Ahmad. Quelques jours plus tard, M. Amr Fahmy, le Secrétaire général de la CAF à l’époque, a adressé en date du 31 mars 2019 une plainte à la FIFA à l’encontre de M. Ahmad.
5. Sur la base de cette plainte, la Chambre d’instruction de la Commission d’éthique de la FIFA (ci-après “la Chambre d’instruction”) a formellement ouvert une enquête contre M. Ahmad un an plus tard, soit le 25 mars 2020.
6. La Chambre d’instruction a transmis son rapport d’enquête à la Chambre de jugement de la Commission d’éthique de la FIFA (ci-après: “la Chambre de jugement”), qui a formellement ouvert une procédure de jugement contre M. Ahmad le 16 octobre 2020.
7. Une audience s’est tenue le 19 novembre 2020 lors de laquelle sept témoins ont été entendus.
8. La Chambre de jugement a rendu une décision non motivée à l’encontre de M. Ahmad le 19 novembre 2020 le condamnant de divers chefs (cf. Chap. III).
B. Rapports PwC
9. Dans le cadre d’un accord de coopération conclu entre la FIFA et la CAF, le cabinet d’audit PricewaterhouseCoopers (ci-après: “PwC”) a été mandaté pour procéder à une enquête sur les finances et l’organisation interne de la CAF.
10. Suite à cette enquête, PwC a publié le 2 décembre 2019 un rapport qui a mis en lumière de potentiels dysfonctionnements de l’administration de la CAF ainsi que des comportements pouvant être suspects de M. Ahmad en lien avec la société Tactical Steel, l’invitation au Pèlerinage à la Mecque en mai 2018 ainsi que diverses transactions en sa faveur (cf. chapitres ci-après).
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11. Suite à l’établissement de ce premier rapport, la FIFA a mandaté PwC pour établir un rapport complémentaire sur les finances et l’organisation de la CAF. Ce deuxième rapport a été publié le 28 juillet 2020.
C. Tactical Steel
a. CHAN 2018
12. La CAF a organisé la cinquième édition du Championnat d’Afrique des nations de football au Maroc entre le 12 janvier et le 4 février 2018 (ci-après: la “CHAN 2018”). A quelques mois de la CHAN 2018, la CAF s’est retrouvée sans équipementier.
13. Le 9 octobre 2017, une réunion s’est tenue au Caire en présence de M. Ahmad, M. Seillier, M. Poncie et M. Fourni.
14. M. Seillier est actionnaire de Tactical Steel aux côtés de Mme Sabine Seillier et M. Julien Gaillard. Cette société a été constituée le 28 juin 2016 à Toulon, en France, et a pour activité la conception, la fabrication, la vente et le négoce de matériel de gymnastique.
15. En octobre 2017, M. Ahmad a rencontré au Caire Mme Sally El Sharkawy, responsable du développement commercial et actionnaire de la société RA Sport, soit une société qui distribue diverses marques de sport dans toute l’Egypte et qui est liée à Adidas Sporting Goods Ltd par un contrat de franchise. M. Ahmad a fait part à Mme El Sharkawy des besoins de la CAF en termes d’équipement de marque Adidas pour la CHAN 2018.
16. A la réunion du Comité exécutif de la CAF du 16 novembre 2017 lors de laquelle M. Fahmy, Secrétaire général de la CAF, était présent, M. Ahmad a indiqué qu’il avait rencontré des
“représentants d’Adidas” au Caire en lien avec l’équipement de la CHAN 2018. Le Comité exécutif a alors exprimé sa préférence pour la marque Adidas et donné mandat à M. Ahmad pour finaliser le processus d’achat. M. Amr Fahmy, secrétaire général de la CAF, était présent à cette réunion. Le procès-verbal de la réunion du 16 novembre 2017 a la teneur suivante: le Comité exécutif “confirmed a preference for Adidas equipment and mandated the President to finalize the procurement process, arguing that in the future a call for tenders be opened for this purpose”. Il rappelle également que le budget de l’équipement de la CHAN 2018 s’élève à USD 3.500.000.
17. Le 17 novembre 2017, Mme Sarah Kamel fit parvenir à Mme El Sharkawy la liste des équipements requis et a demandé un devis à RA Sport.
18. Mme El Sharkawy n’a toutefois pas pu répondre favorablement à la demande de la CAF. En effet, vu la tardiveté de la demande, RA Sport ne disposait plus des équipements requis par la CAF puisque l’ensemble de leurs articles est commandé en début de saison conformément à des demandes spécifiques de ses clients (en général des revendeurs). Par ailleurs, elle n’a pas pu s’approvisionner dans les temps auprès la société Adidas à Dubaï car celle-ci n’a jamais répondu à la demande spéciale qu’elle avait faite.
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19. Mme El Sharkawy a indiqué lors de son témoignage qu’elle savait d’expérience que la majorité des revendeurs de marque de sport fonctionne comme RA Sport. Il n’était donc pas étonnant, qu’en novembre 2017, les autres revendeurs soient également dans l’impossibilité de fournir à la CAF les équipements de la CHAN 2018.
20. Au début du mois de décembre 2017, le département marketing de la CAF, conformément aux instructions du Secrétaire général (M. Fahmy), a entamé des négociations avec différents fournisseurs, en contradiction apparente avec la résolution du Comité exécutif du 16 novembre 2017. Dans ce contexte, le 6 décembre 2017, Mme Sarah El Gazzar a contacté Nike, Adidas et Puma leur a demandé s’ils étaient en mesure de fournir les équipements pour le CHAN 2018 (décrits dans une liste annexée à l’email), et le cas échéant, de leur soumettre un devis.
21. Nike et Adidas ont indiqué être dans l’incapacité de fournir les articles requis.
22. Cependant, entre le 12 et le 15 décembre 2017, Puma a soumis une offre incluant un rabais de 60% pour un montant total de EUR 423.222.
23. Cette offre incluait 13.378 articles. Certains articles requis étaient manquants, à savoir les gourdes, les sacs médicaux, les dossards, les chronomètres et les montres numériques, manomètres ainsi qu’une paire de chausse en taille 49/50. En outre, l’offre n’incluait pas le flocage de l’équipement au logo de la CAF. Enfin, les articles devaient être livrés au Maroc, comme cela ressort de l’email du 15 décembre 2012 de Mme Gazzar qui indique que les produit seront livrés “direct to FRMF [Fédération Royale Marocaine de Football]” and to “CAF hotel in Casa [Casablanca]”. L’offre n’indiquait toutefois pas si les frais de livraison ainsi que les
“handling costs” relatifs au défraiement des deux représentants de Puma sur le lieu de la compétition du 9 au 15 mai 2018 seraient pris en charge par Puma ou la CAF.
24. Sur instruction du Secrétaire général et sans avoir obtenu l’approbation de M. Ahmad ni l’avoir consulté, l’administration de la CAF a accepté l’offre de Puma.
25. De son côté, M. Ahmad a contacté la société Tactical Steel sur recommandation de son attaché, M. Loïc Gérand.
26. M. Gérand connaissait déjà M. Seillier lorsqu’il a recommandé la société Tactical Steel. En effet, il a indiqué lors de son audition qu’il entretenait uniquement des relations professionnelles – et non amicales – avec M. Seillier. Toutefois, la lettre de résiliation de son contrat de travail mentionne ce qui suit: “De par ma position vis-à-vis d’un des prestataires de la CAF, et afin de mieux préparer ma défense en toute indépendance et démontrer qu’aucune prise illégale de position, d’intérêt ou de conflit d’intérêt existe, je souhaite mettre fin à cette calomnie à l’encontre de la Confédération ainsi qu’à son Président pour des affaires et/ou relations amicales me concernant” et un article de presse indique que “Ms Sabine Seillier did not deny that her husband, Mr Romuald Seillier and Mr Gerand knew each other well”.
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27. Dans un email du 4 décembre 2017, M. Seillier a demandé à Mme Kamel de lui envoyer la liste des équipements nécessaires pour la CHAN 2018.
28. Le 17 décembre 2017, Tactical Steel a envoyé un devis pour la fourniture des équipements pour le CHAN 2018 (version “V5”) à Mme Kamel avec M. Ahmad en copie carbone (compte email personnel yahoo). L’offre s’élevait à USD 950.164,21 et incluait 35.460 articles ainsi que le flocage des équipements.
29. Par email du 18 décembre 2017, Tactical Steel a envoyé le même devis au Secrétaire général adjoint de la CAF. Dans cet email, Tactical Steel a déclaré qu’elle envoyait une offre révisée telle que “convenue avec Mr. le Président”. M. Ahmad était en copie de cet email.
30. Le même jour, M. Alaoui a envoyé un email au Secrétaire général dans lequel il lui demandait d’envoyer un bon de commande à Tactical Steel “suite à la demande du président”, ce à quoi le Secrétaire général a répondu qu’il devait “synchroniser l’opération” avec Mme Kamel.
31. Toujours le même jour, le Secrétaire général, sur instruction de M. Ahmad, a annulé la commande placée auprès de Puma. Plus tard le même jour, le Secrétaire général a pris, à sa seule initiative, la décision de modifier l’annulation de la commande de Puma. Il a indiqué à Puma que: “After consulting with our deputy general secretary and as an indication of how we value our relationship with Puma, we would appreciate if you can proceed with the shipment but I would like to change the shipping address to CAF HQ in Cairo”.
32. Le 19 décembre 2017, M. Alaoui (Secrétaire général adjoint) a envoyé un email à M. El Sherei (Directeur financier de la CAF) concernant l’offre de Tactical Steel selon lequel “à la demande du Président, et vu les besoins contraignants d’équiper l’ensemble des intervenants, je vous prie de bien vouloir confirmer le devis des équipements en annexe et ce pour les besoins du CHAN 2018 au Maroc”.
33. Le même jour, le Directeur financier a envoyé un email à Tactical Steel dans lequel il indiquait que l’offre avait “été approuver [sic!] par le Président de la CAF” et que la CAF validait la commande. Dans le même email, le Directeur financier a demandé à Tactical Steel d’envoyer à la CAF la facture proforma de la commande et les méthodes de paiement préférées.
34. Encore le même jour, M. Seillier a envoyé au Directeur financier, avec M. Ahmad en copie, un email lui transmettant la facture relative à l’équipement de la CHAN 2018 d’un montant de USD 1,015,313.12: “Comme convenu, vous trouverez ci-joint la facture pro-forma du matériel suivant l’offre V5, complétée du matériel féminin demandé par Mr Fahmy”.
35. Le 20 décembre 2017, le Secrétaire général a finalement informé Puma que: “Due to unexpected circumstances it was decided to cancel the order once and for all, for any additional fees concerning this cancellation you are requested to submit the necessary documents to Mr Mohamed El Sherei our finance director”. La pénalité facturée par Puma s’est élevée à EUR 105.108,40.
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36. Le même jour, M. Seillier a informé le Directeur financier, avec M. Ahmad en copie, qu’il venait de “recevoir un avis de la France selon lequel les détails du compte sur la facture proforma envoyée sont en cours d’audit et ne peuvent pas recevoir de paiements pour le moment”.
37. Le même jour, le Directeur financier a indiqué à M. Seillier que la facture de USD 1.015.313,12 avait été “approuver[sic!] pour paiement immédiat de Monsieur le Président de la CAF”. Il a demandé les coordonnées bancaires de Tactical Steel et, une fois encore, à être informé du mode de paiement privilégié.
38. M. Seillier a alors requis que l’argent soit versé sur un compte en Turquie en raison d’un audit en cours.
39. Le 13 janvier 2018, Tactical Steel a également envoyé trois factures proforma en lien avec l’équipement de la CHAN 2018 (en plus de la facture de USD 1.015.313,12) (avec M. Ahmad en copie):
- Facture de USD 464.522,99 datée du 13 janvier 2018 pour des équipements supplémentaires;
- Facture de USD 27.408,95 datée du 13 janvier 2018 pour des équipements supplémentaires;
- Facture d’un montant de USD 54.000 datée du 4 janvier 2018 pour les frais de “logistique” de Tactical Steel à Casablanca (ci-après: “frais de manutention”).
40. Le 24 janvier 2018, le Directeur financier a confirmé à Tactical Steel (avec l’email personnel de M. Ahmad en copie) que les factures de USD 464.522,99 et USD 27.408,95 seraient payées. Il a néanmoins contesté la troisième facture en indiquant que la CAF n’utiliserait pas les services logistiques de Tactical Steel.
41. Le 25 janvier 2018, Tactical Steel a informé le Directeur financier (avec l’email personnel de M. Ahmad en copie) que les coûts de logistique avaient été convenus entre M. Seillier et le président de la CAF et a joint une facture supplémentaire d’un montant de USD 180.603 datée du 13 janvier 2018 pour des frais de transport complémentaires.
42. La boîte email du Directeur financier a été piratée entre décembre 2017 et février 2018. Il demeure toutefois incertain si certains des emails envoyés par Tactical Steel en lien avec les factures supplémentaires sont le résultat dudit piratage.
43. Au vu des factures susmentionnées, les paiements suivants – d’un montant total de USD 1.733.222 – ont été effectués par la CAF à Tactical Steel dans le cadre du CHAN 2018:
- Le 24 décembre 2017: 507.781 USD (50% de la facture de USD 1.015.313,12);
- Le 15 janvier 2018: USD 507.781 (50% de la facture de USD 1.015.313,12);
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- Le 30 janvier 2018: USD 492.057 (correspondant aux factures de USD 464.522,99 et USD 27.408,95);
- Le 20 février 2018: USD 180.603;
- Le 14 mars 2018: USD 45,000 correspondant à la facture initiale de USD 54.000 réduite suite à la plainte de la CAF.
44. Le 6 juin 2019, alors qu’il prenait part au Congrès de la FIFA 2019, M. Ahmad a été entendu par les autorités françaises à Paris au sujet de la plainte de Puma, suite à l’annulation de leur commande en décembre 2017.
45. La garde à vue de M. Ahmad a été levée le jour même sans qu’aucune suite pénale ne soit donnée à son encontre.
b. Commandes ultérieures
46. Suite à la CHAN 2018, Tactical Steel a remporté, ou à tout le moins été impliquée, dans divers appels d’offres de la CAF.
i. Ballons pour 54 fédérations
47. En février 2018, le Secrétaire général a demandé à Tactical Steel qu’elle formule une offre pour l’achat de ballons pour 54 fédérations de football.
48. Le 1er mars 2018, Mme Seillier de Tactical Steel a envoyé un email à M. Fahmy (avec l’adresse email personnelle de M. Ahmad en copie) comprenant des devis concernant la fourniture de 36.000 balles de taille T5 pour USD 1.395.000 (prix unitaire USD 38,75) et 24.000 balles de taille 4 pour 375.120 USD (prix unitaire USD 15,63).
49. Le 16 avril 2018, le Secrétaire général a demandé à M. Moustapha (Chef de la conformité de la CAF) ce qu’il en était de la commande des ballons pour les fédérations, ce à quoi ce dernier a répondu que l’offre de Tactical Steel avait été revue (par lui-même ainsi que M. Amine Lamghari et M. Anthony Baffoe) et que la CAF pouvait aller de l’avant avec cette offre. Néanmoins, il a indiqué qu’afin de respecter le règlement de la “FIFA Forward”, il fallait d’abord demander à M. Fayaz d’inviter au moins trois entreprises à formuler une offre.
50. Le 17 avril 2018 six entreprises ont effectivement été invitées à formuler une offre pour la fourniture des ballons. Un délai de 48 heures leur était imposé pour soumettre leur devis.
51. M. Moustapha a établi un “Formulaire de comparaison des devis”. Dans celui-ci, l’offre de Tactical Steel est comparée à celle des entreprises susmentionnées qui ont toutes été répertoriées comme “Sans réponse”. Il n’est pas indiqué dans ce tableau comparatif que celles-ci n’ont eu que 48 heures pour répondre.
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52. M. Alaoui (Secrétaire général adjoint) a validé la commande des ballons auprès de Tactical Steel sur la base du tableau comparatif et sous réserve de la validation du Département marketing de la CAF.
ii. CAN féminine 2018 and Africa Beach Soccer 2018
(1) Tactical Steel
53. Le 30 juillet 2018, Mme Seillier a envoyé un email à la CAF indiquant “suite à votre demande, je vous confirme que les produits sont disponibles, vous-trouverez ci-joint le devis correspondant à votre demande”. En annexe de cet email figurait un document intitulé “Missing items – Women and Beach soccer 2018”.
54. Le 1er août 2018, M. Lamghari a écrit à Mme Seillier pour lui demander de faire deux devis distincts pour les compétitions à venir – la Coupe d’Afrique des Nations (ci-après “CAN” ou
“AFCON” en anglais) féminine et la Beach Soccer 2018.
55. Divers emails ont été échangés entre M. Lamghari et Mme Seillier concernant les équipements requis. M. Ahmad ainsi que de nombreuses autres personnes étaient en copie de ces emails.
56. Par email du 9 octobre 2018, il semblerait que M. Lamghari a requis la validation de M. Alaoui pour les deux devis établis par Tactical Steel pour la CAN féminine et la Beach Soccer. Le 10 octobre 2018, M. Alaoui a validé les deux devis. M. Ahmad n’était pas en copie de cet échange d’emails.
(2) Adidas
57. En parallèle des échanges avec Tactical Steel, M. Lamghari a également contacté Adidas le 2 août 2018 afin qu’elle lui soumette des devis pour l’équipement de la CAN féminine 2018 et la Beach Soccer 2018.
58. Le dossier ne permet pas de savoir si M. Lamghari a reçu une réponse à cet email.
iii. CAN 2019
59. Selon le procès-verbal de la réunion de la Commission Equipements Arbitres pour la CAN du 16 mai 2019:
- un appel d’offres pour l’équipement des arbitres de la CAN 2019 a été envoyé à trois entreprises différentes: Adidas South Africa, Adidas Mena et Tactical Steel.
- Adidas South Africa ne pouvait fournir que moins de 50% des articles demandés et Adidas Mena n’a pas fait d’offre. Tactical Steel a proposé de fournir les articles demandés pour un montant de EUR 93.003,55.
TAS 2020/A/7592 10 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
60. Toutefois, les emails envoyés à Adidas South Africa et Adidas Mena et joints au procès-verbal ne se rapportent pas à des appels d’offres relatifs à la CAN 2019 puisqu’ils font référence à des événements n’ayant pas lieu aux mêmes dates que cette compétition.
61. Cela étant, comme cela ressort des emails de M. Lamghari adressés à pierre.stadler@externals.adidas.com, respectivement à tamer.roshdy@adidas‐group.com, le 24 avril 2019 une demande d’appel d’offre pour la CAN 2019 a effectivement été faite par email à Adidas South Africa ou Adidas Mena.
62. L’offre de Tactical Steel s’est finalement avérée problématique car ladite société n’était pas en mesure de livrer les articles avant le début de la compétition (elle pouvait livrer les articles au plus tôt le 21 juin 2019 et non la première semaine de juin 2019 comme nécessaire).
63. Le 22 mai 2019, à la suite d’un “comité d’urgence”, la CAF a finalement approuvé l’offre d’Adidas South Africa pour la CAN 2019.
64. Malgré cela, le 24 mai 2019, Tactical Steel a soumis une nouvelle offre (sans flocage) pour la CAN 2019. Celle-ci était adressée à Messieurs Lamghari, Moustapha, Baffoe et d’autres employés de la CAF. M. Ahmad n’était pas en copie de cet email.
65. Une facture proforma “019/05/240” de Tactical Steel d’un montant de USD 111,759.46 semble avoir été approuvée par la CAF en lien avec cette nouvelle offre dans la mesure où elle comprend une signature dans la case “read and approved”.
D. Pèlerinage
66. Le 28 février 2018, M. Rajalah Essoulami, Secrétaire Général de l’Union des associations arabes de football (ci-après: “UAFA”) a envoyé à M. Ahmad une invitation à transmettre aux présidents de confession musulmane des fédérations membres de la CAF (ci-après: “les Présidents musulmans”) à participer au Pèlerinage à la Mecque durant le mois de Ramadan 2018. L’invitation a la teneur suivante:
“Cher Président,
L’union Arabe de football vous présente ses compliments et se félicite de la qualité des relations amicales et de coopération entre nos deux instances.
Dans ce cadre et compte tenu des liens fraternels entretenus depuis de longues années, nous avons l’honneur et le plaisir de vous adresser à vous ainsi qu’à nos frères et amis présidents des fédérations du football africain une invitation pour effectuer une Umra durant le prochain mois sacré de Ramadhan 2018.
Je vous prie de nous envoyer le plus tôt possible la copie des passeports des personnes concernées pour leur établir les visas d’entrée au Royaume d’Arabie Saoudite et de prendre les dispositions pour la prise en charge de leur transport et hébergement.
TAS 2020/A/7592 11 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
En attendant le plaisir de vous accueillir, veuillez agréer cher Président et cher frère, l’expression de ma parfaite considération et de mon profond respect”.
67. Par email du 3 mai 2018, Mme Sarah Kamel, assistante personnelle de M. Ahmad, a demandé à M. Inas, membre du département des voyages de la CAF, d’entreprendre de réserver, selon les instructions de M. Ahmad, les billets d’avion des Présidents musulmans en lien avec le Pèlerinage à la Mecque. Elle a joint la liste des participants. Cet email avait la teneur suivante:
“Dear Inas,
As per the attached excel sheet and as per the president’s instructions, you are kindly requested to book for all the attached presidents from their respective countries to Cairo from the 17th of May and return back home the 25th of May (on CAF expenses). From the 19th of May departure to Jeddah and return back to Cairo on the 24th so the second day the 25th as mentioned above, they return back to their respective countries (on president’s expenses), once all the reservations are finished, could you please send me their itineraries”.
68. Par email du 8 mai 2018, Mme Kamel, pour le compte de M. Ahmad, a envoyé l’invitation suivante aux Présidents musulmans en mettant M. Ahmad en copie:
“Cher(e)s Président(e)s Musulman(e)s des Fédérations,
Prière de noter que le Président de la CAF, Monsieur AHMAD, vous invite à faire la Umrah durant la première semaine du Ramadan du 19 au 24 mai 2018. Le départ à partir de votre pays respectif est prévu pour le 17 mai et le retour le 25 mai.
Le département Voyages de la CAF vous contactera dans les plus brefs délais afin de vous envoyer les itinéraires proposés. Le départ du Caire à destination de Médina est prévu pour le 19 mai et le retour de Jiddah le 24 mai. Nous vous ferons parvenir vos lettres de visa dès que possible.
Je reste à votre disposition pour de plus amples informations.
Veuillez agréer, cher (e) s Président (e) s, nos salutations les plus distinguées”.
69. Le 8 mai 2018, Mme Vital, membre du département des voyages de la CAF, a envoyé un email à l’un des Présidents musulmans, M. Francis Amin, dont la teneur était la suivante:
“Dear President,
According to the next trip we will make with President Ahmad to Mecca, please find as followed the scheduled itinerary for that purpose:
- 17th May: expected arrival in Cairo from your country
- 19th May: departure from Cairo > Jeddah (flight n° MS 639 at 8.20 am/11.10am)
- 24th May: return flight from Jeddah > Cairo (flight n° MS 662 at 11.30 am/12.40pm)
TAS 2020/A/7592 12 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
- 25th May: return date to your country from Cairo.
[…]
Comme vous accompagnerez le Président Ahmad lors de son prochain voyage à La Mecque, je vous communique ci-après le programme d’itinéraire prévu à cet effet:
- arrivée au Caire en provenance de votre ville d’origine attendue le 17 mai;
- départ du Caire > Jeddah le 19 mai (par le vol MS 639 8h20/11h10)
- retour de Jeddah > Le Caire le 24 mai (par le vol MS 662 11h30/ 12h40)
- retour du Caire vers votre provenance d’origine le 25 mai”.
70. Le lendemain, M. Amin a accusé réception de la communication de Mme Vital et l’a informée que, bien qu’il ne puisse pas se joindre au Pèlerinage, il avait l’intention d’être remplacé par son délégué, M. Vanansio Amun Deng, pour cette occasion.
71. Le 9 mai 2018, Mme Vital a transmis la communication de M. Amin à Mme Kamel, qui a informé M. Amin de ce qui suit: “Kindly note that this is a personalized invitation only to the Muslim presidents of the federations as it’s a Umrah, it’s not a mission”.
72. Par email du 18 mai 2018, le Département de voyage de la CAF a indiqué à M. Essadik Alaoui, Secrétaire général adjoint de la CAF, et à Mme Sarah Kamel que:
“[k]indly find attached the 2 lists of arrival & departure of CAF delegation which is designated to travel with CAF President to Medinah via Cairo and come back from Jeddah to their countries via Cairo”.
73. Seize Présidents musulmans ont participé au Pèlerinage à la Mecque en plus de M. Ahmad, à savoir M. Sita Sangare, M. Moctar Mahamoud, M. Ali Said Athouman, M. Waberi Soliman, M. Abo Rida, M. Juneido Tilmo, M. Lamine Bajo, M. Nyantakyi Kwesi, M. El Jaafri Elfafri Jamel-Saleh, Ms Daou Fatoumata-Guindoep, M. Yahya Ahmed, M. Mohamed Sobha, M. Hamidou Djibrila Hima, M. Arab Abdigani, M. Magogo Moses-Hassim et M. El Franck Ben Ahmy Ranirison.
74. A l’exception de M. Abo Rida, tous les participants ont séjourné quelques jours à l’Hôtel Marriot au Caire avant de se rendre à la Mecque. Ils ont voyagé ensemble à Jeddah.
75. Douze des participants sont rentrés de Jeddah dans leur pays respectif en transitant par le Caire.
76. En raison d’une erreur de l’administration de la CAF, certains participants ont rencontré des problèmes de visa lors de leur retour au Caire, et ont ainsi dû modifier leur vol à la dernière minute.
TAS 2020/A/7592 13 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
77. Les factures du séjour à l’hôtel Mariott démontrent que les participants (à l’exception de M. Abo Rida) étaient au Caire aux dates suivantes:
- M. Moctar Mahamoud: du 17 au 19 mai 2018;
- M. Waberi Soliman: le 17 au 19 et le 25 mai 2018;
- M. Ali Said-Athouman: du 17 au 19 et du 24 au 25 mai 2018;
- M. Sita Sangare: du 17 au 19 mai 2018;
- M. Lamine Bajo: du 18 au 19 mai 2018;
- M. Arab Abdigani: du 18 au 19 mai 2018;
- M. Hamidou Djibrila Hima: du 18 au 19 mai 2018;
- M. Elfafri Jamel-Saleh: du 17 au 19 et du 24 au 25 mai 2018;
- M. Mohamed Sobha: du 18 au 19 mai 2018;
- M. Juneido Tilmo: du 17 au 19 mai 2018;
- M. Nyantakyi Kwesi: du 17 au 19 mai 2018;
- M. Yahya Ahmed: du 17 au 19 mai 2018;
- M. Magogo Moses-Hassim: du 18 au 19 mai 2018;
- M. Daou Fatoumata-Guindoep: du 17 au 19 mai 2018;
- M. El Franck Ben Ahmy Ranirison: du 17 au 19 et du 24 au 26 mai 2018.
78. Les factures du séjour à l’hôtel Mariott démontrent également que diverses personnalités du football étaient présentes au Caire aux dates suivantes:
- M. Ludovic Lomotsy: du 26 avril au 25 mai 2018;
- Mme Fatma Samoura: du 13 au 14 mai 2018;
- M. Happi Dieudonne: du 13 au 15 mai 2018;
- M. Samuel Etoo: du 14 au 15 mai 2018;
- M. Raymond Hack: du 15 au 18 mai 2018;
- Mme Nathalie Rabe: du 13 au 27 mai 2018;
- M. Emmanuel-Kande Kalombo: du 16 au 18 mai 2018;
- M. Elvis Chetty: du 17 au 19 mai 2018;
- M. Hedi Hamel: du 18 au 27 mai 2018;
- M. Mourad Fahmy: du 18 au 19 mai 2018 (coordinateur du voyage);
- M. Atef Ahmed: du 13 au 19 mai 2018 (chauffeur).
79. Certains Présidents musulmans ont affirmé dans leur “witness statement” que des réunions officielles avaient eu lieu lors de leur séjour au Caire en mai 2018.
80. Toutefois, ces derniers ont également indiqué lorsqu’ils ont témoigné devant la Formation arbitrale:
- qu’ils n’avaient reçu ni invitation officielle (notamment M. Lamine Bajo) ni ordre du jour (notamment M. Lamine Bajo, M. Mohamed Sohba et M. Hamidou Djibrila Hima);
- qu’aucun procès-verbal n’avait été dressé lors des réunions (M. Hamidou Djibrila Hima); et
TAS 2020/A/7592 14 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
- qu’aucun “follow-up” n’avait été entrepris après les réunions (M. Lamine Bajo et M. Mohamed Sohba).
81. En outre, la majorité des Présidents musulmans n’ont pas été en mesure d’indiquer de manière précise dans quelles conditions les réunions au Caire avaient eu lieu (endroit, heures, etc.) et quels sujets avaient été abordés lors de celles-ci. M. Sita Sangare a même indiqué que “les réunions n’étaient pas totalement formelles, mais on a eu un aperçu de ce que M. Ahmad voulait mettre en œuvre”.
82. Par courrier du 8 juillet 2018, M. Mohamed El Sherei, directeur financier de la CAF, a informé M. Abdulah Moustapha, chef de la conformité de la CAF, que celle-ci avait reçu, en lien avec le Pèlerinage des factures relatives billets d’avion (1.154.238 EGP) et de l’hôtel au Caire (EGP 628.893) pour un montant total de EGP 1.783.131 EGP (USD 101,314) et lui a demandé d’indiquer qui prendrait en charge ces dépenses.
83. Malgré la référence de M. Mohamed El Sherei au “Pèlerinage”, les factures de l’hôtel au Caire comprennent également le séjour de diverses personnalités du monde du football autres que les Présidents musulmans.
84. Le 9 juillet 2018, M. Moustapha a répondu à M. El Sherei ce qui suit:
“Bonsoir M. Sherei,
Après vérification, il s’agit d’une demande d’entretien au siège de la CAF au Caire. Aurais-tu la possibilité de scinder les factures et de bien mentionner dans la rubrique appropriée.
Peux-tu également me fournir tous les éléments relatifs à cette mission en ta disposition stp ? il est important de nous donner le détail des déplacements des officiels à partir de leur fédération jusqu’au siège de la CAF. Ceci afin de permettre à la CAF de prendre en charge les accommodations et leur voyage. Le déplacement entre Caire et Arabie Saoudite étant à titre privatif, il sera couvert par le donneur d’ordre.
Sans objection, vous pouvez procéder, il ne s’agit pas d’une question compliance mais purement de paiement”.
85. Suite à cet échange d’email, M. Ahmad a pris en charge à titre privé la somme de USD 10.000 en lien avec le Pèlerinage. Ce montant correspond approximativement aux montant des factures émises par “Astra Travel” qui comprennent la totalité des coûts des vols à destination et en provenance de la Mecque pour un total de USD 9.906.
86. Le solde de la somme de USD 91.314 a été pris en charge par la CAF.
E. Transactions en faveur de M. Ahmad
a. Virements bancaires
87. De mai 2017 à mars 2018, la CAF a procédé à divers virements d’un montant total de USD 54.700 sur le compte bancaire personnel de M. Ahmad, soit les virements suivants:
TAS 2020/A/7592 15 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
88. M. Ahmed El Sharkawy, membre du Département des Finances de la CAF, a indiqué que les raisons desdits paiements étaient les suivantes:
b. Dépôts en espèce 89. Entre juin 2017 et mai 2019, la CAF a également déposé en espèces sur le compte bancaire privé de M. Ahmad diverses sommes pour un montant total de USD 172.700, soit:
TAS 2020/A/7592 16 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
90. M. El Sharkawy a indiqué que les raisons desdits dépôts en espèce étaient les suivantes:
TAS 2020/A/7592 17 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
c. Remboursement sur la carte de crédit privée de M. Ahmad
91. Le 14 juin 2018, la somme de USD 13.849 a été créditée sur la carte de crédit privée de M. Ahmad.
92. M. Ahmad a affirmé dans un premier temps que:
TAS 2020/A/7592 18 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
- lors de la Coupe du monde FIFA 2018 en Russie, certains délégués ne disposaient pas des moyens nécessaires pour subvenir à leurs frais de restauration lors de leur séjour au Business Center de Moscou;
- A leur demande, la CAF a alors décidé de prendre à sa charge lesdits frais;
- Le restaurant situé dans le Business Center a demandé le règlement d’un acompte pour garantir le paiement desdits frais;
- Seule la carte de crédit personnelle de M. Ahmad avait la limite de crédit suffisante pour régler le montant demandé;
- C’est pourquoi celle-ci aurait été utilisée pour régler la garantie demandée, puis que la CAF aurait remboursé le montant correspondant sur celle-ci.
93. Toutefois, le relevé bancaire produit par l’Appelant démontre que c’est bien finalement la carte de crédit professionnelle de la CAF – et non privée – de M. Ahmad qui a été débitée le 14 juin 2018 de la somme RUB 620.500 par le Business Center.
94. M. Gérand a précisé lors de son audition devant la Formation arbitrale que M. Ahmad lui avait confié ses deux cartes de crédits – la privée et la professionnelle – pour procéder au paiement de l’acompte mais qu’il ne se rappelait toutefois pas laquelle il avait utilisée.
95. Quant à M. Ahmad, il a indiqué lors de son audition devant la Formation arbitrale qu’il ne regardait pas son relevé bancaire et qu’il n’avait pas remarqué avoir été enrichi de USD 13.849.
III. DÉCISION APPELÉE
96. La Chambre de jugement a rendu une décision non motivée à l’encontre de M. Ahmad le 19 novembre 2020 dont le dispositif est le suivant (ci-après: la “Décision Appelée”):
“1. Mr Ahmad Ahmad is found responsible for having breached art. 15 (Duty of Loyalty), art. 20 (Offering and accepting gifts or other benefits), art. 25 (Abuse of position) of the FIFA Code of Ethics 2020 edition, as well as art. 28 (Misappropriation of funds) of the FIFA Code of Ethics 2018 edition, by his conduct in his position as president of the Confederation of African Football (CAF) in relation to various events and facts which occurred during the period 2017 – 2019. These included the organization and financing of an « Umrah » pilgrimage to Mecca, Mr Ahmad’s involvement with sport equipment company Tactical Steel, as well as other CAF-related governance matters.
2. Mr Ahmad is hereby banned from taking part in any kind of football-related activity at national and international level (administrative, sports or any other) for five years, as of notification of the present decision, in accordance with article 7 lit. j) of the FIFA Code of Ethics in conjunction with art. 6 par. 2 lit. c) of the FIFA Disciplinary Code.
TAS 2020/A/7592 19 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
3. Mr Ahmad shall pay a fine in the amount of CHF 200,000 within 30 days of notification of the present decision.
4. Mr Ahmad shall pay costs of these proceedings in the amount of CHF 3,000 within 30 days of notification of the present decision.
5. Mr Ahmad shall bear his own legal and other costs incurred in connection with the present proceedings.
6. This decision is sent to Mr Ahmad. A copy of the decision is sent to CAF and to the chairperson of the investigatory chamber of the FIFA Ethics Committee, Ms Maria Claudia Rojas”.
97. Le dispositif de la Décision Appelée a été notifié à l’Appelant le 23 novembre 2020 alors que les motifs de cette dernière lui ont été notifiés le 21 janvier 2021.
98. En résumé, la Chambre de jugement a retenu que:
A. Violations du FCE
- Violation de l’art. 15 FCE 2020 (Devoir de loyauté):
- M. Ahmad a enfreint son devoir de loyauté dans le cadre des commandes auprès de Tactical Steel. En particulier, pour la commande de l’équipement de la CHAN 2018, la Chambre de jugement a estimé que M. Ahmad (i) n’avait pas annoncé le conflit d’intérêt découlant des liens amicaux entre M. Gérand et M. Seillier, (ii) n’avait pas correctement averti l’administration de la CAF des négociations qu’il avait entreprises avec Tactical Steel depuis septembre 2017 ainsi que sur la préférence du Comité exécutif de la CAF pour un équipement de marque Adidas, ce qui a contraint la CAF à payer une pénalité d’EUR 105'108.40 en raison de l’annulation de la commande auprès de Puma et (iii) avait violé son obligation de diligence en ne vérifiant pas la qualité des produits inclus dans l’offre de Tactical Steel, en acceptant le paiement de nombreux frais supplémentaires, et en procédant à des paiements qui se sont finalement avérés être frauduleux.
- Violation de l’article 20 FCE 2020 (Acceptation ou distribution de cadeaux ou avantages):
- Premièrement, M. Ahmad a offert des cadeaux ou avantages indus aux Présidents musulmans participant au Pèlerinage en prenant à sa charge les frais des vols aller- retour de Jeddah vers les pays des différents Présidents (USD 10.000).
- Deuxièmement, M. Ahmad a offert des cadeaux ou avantages indus à ces mêmes Présidents en demandant à la CAF d’organiser et de payer leur logement au Caire (pour un montant total de USD 91.314).
- Troisièmement, M. Ahmad a reçu des cadeaux ou des avantages sous la forme d’un certain nombre de paiements (y compris en espèces) versés sur son compte bancaire privé et sur sa carte de crédit privée par la CAF (pour un montant total
TAS 2020/A/7592 20 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
d’environ USD 240.000) sans justification.
- Violation de l’article 25 FCE 2020 (Abus de pouvoir):
- Premièrement, M. Ahmad a abusé de son pouvoir en invitant les Présidents musulmans à effectuer le Pèlerinage et en faisant supporter à la CAF les frais de leur logement au Caire (pour un montant total de USD 91.314) dans la mesure où (i) les réunions au Caire font partie intégrante du Pèlerinage, (ii) le Pèlerinage était un événement de nature privée (non officielle) et (iii) qu’il tirait ainsi profit de la gratitude desdits Présidents musulmans qui le voyait comme étant à l’origine de cet événement”.
- Deuxièmement, M. Ahmad a abusé de son pouvoir en profitant de sa fonction de Président de la CAF pour passer commande auprès de Tactical Steel pour l’équipement de la CHAN 2018. En effet, cette commande favorisait ladite société
– qui est intrinsèquement liée à l’un de ses proches collaborateurs – alors qu’elle n’était pas l’intérêt financier de la CAF.
- Violation de l’article 28 FCE 2018 (Détournement de fonds):
- Premièrement, M. Ahmad a détourné les fonds de la CAF en approuvant et en ordonnant le financement par cette institution d’une partie du Pèlerinage (pour un montant total de USD 91.314).
- Deuxièmement, l’absence d’explications satisfaisantes concernant divers paiements reprochés à M. Ahmad donne l’apparence d’un détournement de fonds (cf. article 28, alinéa 2, du FCE 2018).
B. Sanctions
99. Quant aux sanctions imposées à l’Appelant, la Chambre de jugement a considéré que:
“The adjudicatory chamber deems that a ban on taking part in any football-related activity is appropriate in view of the inherent, preventive character of such sanction in terms of potential subsequent misconduct. In the light of this, the adjudicatory chamber has chosen to sanction Mr Ahmad by banning him from taking part in any football-related activity (art. 7 par. 1(j) of the FCE; art. 56 par. 2(f) of the FIFA Statutes; art. 11(f) and art. 6 par. 2 lit. c) of the FDC).
368. With respect to the duration of a ban (see art. 9 par. 2 and 3 of the FCE), the adjudicatory chamber points out that art. 25 par. 2 of the FCE (Abuse of position) establishes a ban minimum duration of two years and the sanction shall be increased accordingly where the person holds a high position in football. As previously discussed, there is no doubt as to the seriousness of the case at hand.
369. In view of the above, and taking into account all the respective circumstances of the matter, as well as art. 11 of FCE, the Panel finds that a ban duration of five years would be proportionate in the present case. Mr
TAS 2020/A/7592 21 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
Ahmad is therefore banned on taking part in any football-related activity (administrative, sports or any other) at national and international level for a period of five years. In accordance with art. 42 par. 1 of the FCE, the ban shall come into force as soon as the decision is communicated.
370. In the present case, the adjudicatory chamber is of the opinion that the imposition of a ban on taking part in any football-related activity is not sufficient to sanction the misconduct of Mr Ahmad adequately, in particular given the gravity of the matter […].
372. In the case at hand – taking into account the circumstances of the case (in particular the fact that Mr Ahmad held prominent official positions in association football, as well as the various amounts that were offered, received or misappropriated), the adjudicatory chamber determines that a fine of CHF 200,000 would be appropriate. Accordingly, Mr Ahmad shall pay a fine of CHF 200,000”.
IV. PROCÉDURE DEVANT LE TAS
100. L’Appelant a déposé une “Déclaration d’Appel et une Requête de mesures provisionnelles” (ci-après: la “Déclaration d’appel du 17 décembre 2020” et la “Requête du 17 décembre 2020”) par email le 17 décembre 2020 et via la plateforme de dépôt en ligne du TAS le 21 décembre 2020. Dans cette écriture, l’Appelant désignait le Professeur Thomas Clay comme arbitre, requérait la production par l’Intimée de l’enregistrement de l’audience du 19 novembre 2020 et prenait les conclusions suivantes:
“Plaise au Tribunal Arbitral du Sport prononcer:
Par voie de mesures provisionnelles
I. La décision rendue le 19 novembre 2020 par la Chambre de jugement de la Commission d’éthique de la Fédération Internationale de Football Association, interdisant au Président Ahmad AHMAD d’exercer toute activité liée au football au niveau national et international durant cinq ans, est suspendue jusqu’à droit connu sur le fond présent appel.
Au fond
II. La décision rendue le 19 novembre 2020 par la Chambre de jugement de la Commission d’éthique de la Fédération Internationale de Football Association est annulée
III. Les frais de la présente procédure arbitrale sont mis à la charge de la Fédération Internationale de Football Association.
IV. La Fédération Internationale de Football Association versera au Président Ahmad AHMAD une indemnité pour le dédommager de ses frais d’avocat et autres frais encourus dans le cadre de la présente procédure d’arbitrage, indemnité dont le montant sera déterminé à la discrétion de la Formation arbitrale”.
101. Par courrier du 21 décembre 2020, le Greffe du TAS a initié la présente procédure arbitrale sous la référence TAS 2020/A/7592 et a notamment:
TAS 2020/A/7592 22 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
- rappelé à l’Appelant le délai de dix jours suivant l’expiration du délai d’appel pour déposer son mémoire d’appel;
- imparti à l’Intimée un délai au 31 décembre 2020 pour désigner un arbitre ainsi que faire part de sa position au sujet (i) de la requête d’effet suspensif de la Décision Appelée, et (ii) de la requête probatoire de l’Appelant.
102. Par courrier du 21 décembre 2020, l’Appelant a mis en exergue le fait que le délai d’appel contre la Décision Appelée ne commencera à courir que dès la notification des motifs de celle- ci.
103. Le 24 décembre 2020, l’Intimée a requis la clôture immédiate de la procédure arbitrale estimant que la Déclaration d’appel avait été déposée après le délai de 21 jours prévu aux articles R49 du Code l’arbitrage en matière de sport (ci-après: “le Code”) et 58 (1) des Statuts de la FIFA.
104. Par email du 28 décembre 2020, le Greffe du TAS a invité l’Appelant à faire part de sa position sur la demande de clôture immédiate, par email, dans un délai non prolongeable imparti au 30 décembre 2020 et a indiqué que les délais impartis à l’Intimée pour désigner un arbitre et se prononcer sur la requête probatoire de l’Appelant étaient suspendus à partir du 24 décembre 2020.
105. L’Appelant a soumis, en date du 29 décembre 2020, des observations et a conclu à ce que la requête de clôture immédiate de l’Intimée soit rejetée.
106. Par email du 30 décembre 2020, l’Intimée a requis que la procédure arbitrale soit conduite en anglais.
107. Dans une ordonnance du 4 janvier 2021, la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS a rejeté la demande de clôture immédiate de l’Intimée, estimant que l’Appelant conservait la possibilité de faire appel devant le TAS dans un délai de 21 jours suivant la réception de la version motivée de la Décision Appelée.
108. Par courrier et email du 4 janvier 2021, le Greffe du TAS a indiqué que les délais impartis à l’Intimée pour procéder à la désignation d’un arbitre et se prononcer sur la requête probatoire de l’Appelant recommençaient à courir dès réception dudit courrier.
109. Le 6 janvier 2021, l’Intimée a déposé ses observations sur la Requête de mesures provisionnelles.
110. La Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS a tranché, par une ordonnance du 8 janvier 2021, sur le fait que la langue de la procédure est le français, les parties et les éventuels témoins étant toutefois autorisés à s’exprimer en français ou en anglais selon leur préférence.
111. Par courrier du 8 janvier 2021 également, l’Intimée a nommé le Professeur Massimo Coccia en qualité d’arbitre.
TAS 2020/A/7592 23 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
112. L’Appelant a allégué, par divers emails des 11, 12 et 14 janvier 2021, des faits nouveaux et soumis des pièces nouvelles à l’appui de sa Requête de mesures provisionnelles.
113. Le 14 janvier 2021, le Greffe du TAS a donné l’opportunité à l’Intimée de déposer d’éventuelles observations relatives aux allégations et pièces contenues dans les emails des 11, 12 et 14 janvier 2021 de l’Appelant d’ici au 15 janvier 2021 à 14h00. L’Intimée a déposé ses observations dans le délai imparti.
114. Par courrier du 19 janvier 2021, le Greffe du TAS a informé les parties de la constitution de la Formation arbitrale comme suit:
Président: Me Olivier Carrard, Avocat à Genève, Suisse.
Arbitres: Prof. Thomas Clay, Professeur et Avocat à Paris, France; et
Prof. Massimo Coccia, Professeur et Avocat à Rome, Italie.
115. Par email du 21 janvier 2021, le Greffe du TAS a informé les parties que Me Delphine Devaux, Avocate à Genève, Suisse, avait été nommée en qualité de Greffière ad hoc dans la présente procédure.
116. Dans un second email du 21 janvier 2021, le Greffe du TAS, au nom de la Formation Arbitrale, a notamment invité l’Intimée à faire part de sa position au sujet de la demande de l’Appelant de recourir à une procédure accélérée et lui a ordonné de fournir l’enregistrement dont la production avant été requise par l’Appelant.
117. L’Intimée a transmis, le 21 janvier 2021, à l’Appelant et au Greffe du TAS les motifs de la Décision Appelée.
118. Par courrier du 22 janvier 2021, le Greffe du TAS transmis à l’Appelant une copie du courrier de l’Intimée du 21 janvier 2021 et, au nom de la Formation arbitrale, a notamment invité l’Appelant à indiquer, par email et d’ici au 25 janvier 2021, s’il avait l’intention de maintenir sa Déclaration d’appel du 17 décembre 2020 telle quelle ou de déposer une nouvelle déclaration d’appel dans un délai de 21 jours dès réception de la décision motivée. Les Parties étaient par ailleurs invitées à soumettre toutes observations complémentaires sur les mesures provisionnelles requises en lien avec les motifs de la Décision Appelée d’ici au 25 janvier 2021.
119. Le 25 janvier 2021, l’Appelant a maintenu qu’il était habilité à déposer une déclaration d’appel avant de recevoir les motifs de la Décision Appelée mais a toutefois déposé une nouvelle déclaration d’appel, valant ratification de la déclaration d’appel du 17 décembre 2020, y compris en ce qui concerne la nomination d’un arbitre, les conclusions et le paiement de son droit de greffe (ci-après: “la Déclaration d’Appel du 25 janvier 2021”). Il a par ailleurs déposé quelques observations complémentaires sur sa Requête de mesures provisionnelles.
120. Par courrier du 25 janvier 2021 également, l’Intimée a donné son accord pour que la procédure se déroule en la forme accélérée conformément à l’article R52 du Code et a également fourni l’enregistrement requis et formulé des observations complémentaires.
TAS 2020/A/7592 24 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
121. Le 26 janvier 2021, après en avoir délibéré, la Formation arbitrale a:
- validé le principe d’une procédure accéléré;
- indiqué que, sauf objection de l’Intimée, adressée par email d’ici au 27 janvier 2021, il sera considéré qu’elle retire son objection d’irrecevabilité;
- invité les Parties à se mettre d’accord sur une proposition conjointe de calendrier procédural permettant la clôture des échanges d’écritures au plus tard le 22 février 2021 et à la soumettre au Greffe du TAS par email d’ici au 28 janvier 2021.
122. L’Intimée a retiré, le 27 janvier 2021, son objection relative à la recevabilité de l’appel.
123. Par email du même jour, les Parties ont soumis leur proposition conjointe de calendrier procédural, à savoir:
- Délai pour le dépôt du mémoire d’appel: 10 février 2021 à midi;
- Délai pour la réponse: 23 février 2021 à minuit;
- Audience: 2 mars 2021.
124. Le 29 janvier 2021, la Formation arbitrale a rendu une ordonnance sur requête de mesures provisionnelles ordonnant la suspension de la Décision Appelée jusqu’au prononcé de la sentence finale ou tout autre acte mettant fin à la procédure.
125. Le même jour également, le Greffe du TAS, au nom de la Formation arbitrale, a informé les parties que le calendrier procédural avait été validé.
126. Le 10 février 2021 à midi, l’Appelant a déposé son mémoire d’appel et ses annexes par email et via la plateforme de dépôt en ligne du TAS.
127. Le Greffe du TAS a invité, par courrier du même jour, l’Intimée à déposer une réponse d’ici au 23 février 2021.
128. Par courrier du 15 février 2021, le Greffe du TAS a indiqué aux parties que l’audience serait tenue dans un format mixte, notamment que le Président participerait en présentiel et que les coarbitres participeraient, par présentiel ou par vidéo conférence, selon la situation sanitaire et les restrictions applicables.
129. Par courrier du 18 février 2021, l’Intimée a informé le Greffe du TAS que:
- elle ne s’opposait pas à ce que l’audience soit tenue dans un format mixte, à condition que les deux coarbitres participent tous les deux soit en présentiel soit par vidéo- conférence, afin d’assurer le principe d’égalité entre les parties;
TAS 2020/A/7592 25 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
- les parties avaient convenu de prolonger au 24 février 2021 le délai pour répondre de l’Intimée et a demandé à la Formation arbitrale de confirmer ladite prolongation.
130. Au nom de la Formation arbitrale, le Greffe du TAS a confirmé, le 19 février 2021, que le délai pour le dépôt de la réponse était prolongé au 24 février à 14h00.
131. Par email du 19 février 2021, l’Appelant a indiqué que “s’agissant de la participation des coarbitres à l’audience en personne ou en ligne [qu’il] laiss[ait] à la Formation arbitrale le soin de décider de sa propre organisation, qui, à [s]on avis, ne regard[ait] pas les parties” et qu’il semblait “déplacer de suggérer que l’égalité des parties serait bafouée si un des coarbitres assist[ait]à l’audience en personne alors que l’autre [était] en ligne”.
132. Par email du 23 février 2021, le Greffe du TAS a invité l’Intimée à indiquer “si au vu des observations de l’Appelant et afin de permettre la flexibilité qu’exige[ait] la période actuelle, elle serait disposée à retirer son objection quant à la tenue d’une audience en présence éventuelle de deux des trois arbitres, au lieu seul ou des trois”.
133. Le 24 février 2021 à 14h00, l’Intimée a déposé sa réponse et ses annexes par email et via la plateforme de dépôt en ligne du TAS.
134. Par email du 25 février 2021, l’Intimée a maintenu son objection quant à la présence d’un seul des coarbitres.
135. Par email du 26 février 2021, le Greffe du TAS a informé les Parties que la Formation arbitrale avait décidé que seul son Président participerait à l’audience en présentiel. Les Parties étaient par ailleurs également invitée à retourner d’ici au 1er mars 2021 une copie dûment signée de l’Ordonnance de procédure du même jour.
136. Le 26 février 2021, respectivement le 1er mars 2021, l’Intimée et l’Appelant ont signé l’ordonnance de procédure du 26 février 2021, confirmant notamment la compétence du TAS et la composition de la Formation arbitrale.
137. Par email du 26 février 2021, l’Appelant a requis que le Président de la Formation arbitrale demande la communication par l’Intimée de l’entier du dossier de la Commission d’éthique de la FIFA (ci-après: “le dossier de première instance”).
138. Au nom du Président de la Formation, le Greffe du TAS a invité l’Intimée, le même jour, à mettre l’ensemble du dossier de première instance à la disposition de la Formation arbitrale et directement de l’Appelant d’ici au 1er mars 2021.
139. L’Intimée a donné suite à cette demande et a mis à disposition de la Formation arbitrale et de l’Appelant, dans le délai prévu, l’ensemble du dossier de première instance.
140. Répondant à la sollicitation de la Formation arbitrale, l’Appelant a déposé une proposition conjointe du programme d’audience prévue sur deux jours soit le 2 et 3 mars 2021, comme l’avait suggéré la Formation arbitrale.
TAS 2020/A/7592 26 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
141. Une audience s’est tenue à Lausanne les 2 et 3 mars 2021 au siège du TAS en présence des personnes suivantes:
- La Formation arbitrale (le Président présent in personae et les arbitres par visio-conférence depuis Rome et Paris);
- Me Delphine Devaux, Greffière ad hoc (présente in personae);
- Me Pauline Pellaux, Conseillère auprès du TAS (présente in personae);
- M. Ahmad Ahmad, assisté par Me Jorge Ibarrola et Me Monia Karmass (présents par visio-conférence);
- M. Miguel Liétard Fernández-Palacios, pour la FIFA, assisté par Me Antonio Rigozzi et Me Brianna Quinn (présents par visio-conférence).
142. Par ailleurs, lors de l’audience, les personnes suivantes ont été entendues en qualité de témoins (par visio-conférence):
Pour l’Appelant:
- Me Dieudonne Happi;
- M. Lamine Bajo;
- M. Sita Sangare;
- M. Mohamed Sobha;
- M. Hamidou Djibrila Hima;
- M. Constant Omari;
- Mme Sally El Sharkawy;
- M. Abdulah Moustapha;
- M. Loïc Gérand;
- M. Abdelmordy Abdelaziz (avec M. Nahan Fayez en qualité d’interprète arabe-français);
- M. Mohamed Hassan (avec M. Nahan Fayez en qualité d’interprète arabe-français); et
- M. Abdelmounaïm Bah.
Pour l’Intimée:
- M. Fouzi Lekjaa; et
- M. Pierre Kilian.
143. Les Parties ont eu l’occasion de présenter et défendre leurs positions respectives et, à l’issue de l’audience, elles ont confirmé avoir eu l’occasion d’exposer leurs arguments de façon satisfaisante et ne pas avoir de grief relatif à la conduite de la procédure, de l’audience et du respect de leur droit d’être entendu.
TAS 2020/A/7592 27 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
144. Lors de l’audience, l’Appelant a produit divers emails en lien avec la question du remboursement sur la carte de crédit privée de M. Ahmad (cf. Chap II.E.c.).
V. POSITION DES PARTIES
145. Les arguments des parties, développés tant dans leurs écritures respectives qu’au cours de l’audience, ne sont repris ci-après que dans le cadre de la motivation de la présente sentence et dans la mesure où ils ont une pertinence pour cette motivation. Partant, si seuls les arguments essentiels sont exposés ci-après, toutes les soumissions ont naturellement été prises en compte par la Formation arbitrale, y compris celles auxquelles il n’est pas fait expressément référence.
A. De l’Appelant
a. Respect des droits de procédure devant la Chambre de jugement
146. L’Appelant argue du fait que la Chambre de jugement n’a pas respecté les règles de procédures prévues par la réglementation de la FIFA. D’une part, elle a retenu diverses infractions à son encontre sur la base des soupçons infondés, voire des spéculations, et non en application du standard de la satisfaction adéquate (“confortable satisfaction”), renversant ainsi le fardeau de la preuve qu’elle devait supporter. D’autre part, elle aurait mené une instruction biaisée, non seulement en refusant d’entendre certains témoins mais également en orientant les témoignages qu’elle avait admis.
b. Devoir de loyauté (Article 15 FCE 2020)
147. L’Appelant soutient que la Chambre de jugement aurait erré en retenant qu’il aurait violé son devoir de loyauté (i) en lien avec les commandes d’équipement passées par la CAF à Tactical Steel, et (ii) en lien avec des paiements prétendument frauduleux fait par la CAF à Tactical Steel.
i. Commande pour l’équipement de la CHAN 2018
148. L’Appelant estime que Chambre de jugement n’a ni prouvé (i) l’existence d’un conflit d’intérêts en lien avec la commande d’équipement passée par la CAF à Tactical Steel, ni (ii) l’existence d’un avantage ou intérêt qu’il aurait retiré en lien avec cette commande.
149. Il met en exergue que, faute d’avoir conclu un partenariat en temps utile, l’administration de la CAF s’est retrouvée sans équipementier pour la CHAN 2018. Il a ainsi anticipé le problème et rencontré au Caire Mme Sally El Sharkawy, responsable du développement commercial de la société RA Sport, qui dispose d’un contrat de franchise avec Adidas.
150. Par la suite, le 16 novembre 2017, il a informé les membres du Comité exécutif de la CAF des démarches qu’il avait entreprises auprès “des représentants d’Adidas”. Au vu de l’urgence, le
TAS 2020/A/7592 28 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
Comité exécutif a décidé de le mandater pour finaliser la commande pour CHAN 2018, en marquant sa préférence pour un équipement de marque Adidas. Le Comité exécutif a également décidé de renoncer à procéder à un appel d’offres, tout en l’exigeant pour les compétitions futures.
151. RA Sport n’a finalement pas été en mesure de présenter une offre car l’ensemble des équipements avaient déjà été redistribués aux différents revendeurs agrées tout au long de l’année.
152. M. Gérand lui a alors conseillé de contacter la société Tactical Steel, détenue par M. Seillier. M. Gérand n’avait aucun intérêt personnel à présenter Tactical Steel à M. Ahmad: M. Gérand n’étant ni employé, ni actionnaire, ni ayant-droit économique des sociétés détenues par M. Seillier, soit Tactical Steel, ES Pro Consulting Ltd, ES Pro Consulting ou Acti Seillier. Certes, les bureaux des sociétés de M. Gérand étaient situés dans la même rue que certaines sociétés de M. Seillier mais c’est précisément parce qu’ils étaient voisins qu’ils se sont rencontrés et non l’inverse.
153. Enfin, l’Appelant met en exergue que sa rencontre du 9 octobre 2017 avec M. Seillier ne concernait pas Tactical Steel mais était en lien avec la société CSM Sport et les droits marketings disponibles en dehors du cadre du contrat de Lagardère. M. Seillier n’a pas assisté à cette réunion en tant que représentant de Tactical Steel, mais en qualité de simple intermédiaire de la société CSM Sport. L’Appelant a donc contacté Tactical Steel pour la première fois en décembre 2017.
154. L’Appelant n’avait pas à instruire son administration, notamment au sujet de la préférence du Comité exécutif de la CAF pour un équipement de marque Adidas car M. Fahmy était présent à la réunion du Comité exécutif du 16 novembre 2017. Ce dernier était donc parfaitement au courant des directives du Comité exécutif mais il a toutefois sciemment décidé de les ignorer et s’est enquis, par l’intermédiaire de l’administration de la CAF, auprès d’Adidas, Puma et Nike quant à leur capacité de fournir l’équipement pour la CHAN 2018.
155. Bien que l’offre de Puma ne comprenait ni de flocage ni l’ensemble des équipements requis, l’administration de la CAF a, sur instruction de M. Fahmy et à l’insu de l’Appelant, passé une commande auprès de Puma.
156. Par email du 18 décembre 2017, Tactical Steel a confirmé qu’elle pouvait fournir à la CAF l’ensemble des équipements requis et floqués dans le délai prescrit.
157. Le 18 décembre 2017, M. Fahmy a annulé la commande placée auprès de Puma, puis quelques heures plus tard, a renoncé à sa seule initiative, à l’annulation de ladite commande. Finalement, le même jour également, il a informé Puma que “due to unexpected circumstances it was decided to cancel the order once and for all, for any additional fees concerning this cancellation you are requested to submit the necessary documents to Mr Mohamed El Sherei our finance director”.
TAS 2020/A/7592 29 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
158. Enfin, l’Appelant souligne que la CAF a procédé à une comparaison complète des deux offres de Puma et Tactical Steel. Cette analyse a permis de conclure que l’offre de Tactical Steel, qui garantissait 35.460 produits, de marque Adidas et floqués au logo de la CAF, était largement plus intéressante sur le plan quantitatif et qualitatif que celle de Puma. Il met notamment en exergue que les montants des deux offres ne peuvent être abstraitement comparés dans la mesure où des frais complémentaires devaient encore être engagés pour obtenir la totalité des équipements – ainsi que leur flocage et leur livraison – dans le cadre de la commande de Puma.
159. Par conséquent, en choisissant Tactical Steel, l’Appelant a loyalement servi les intérêts de la CAF et respecté scrupuleusement la décision du Comité exécutif. Il ne saurait être tenu responsable pour le dommage résultant de la gestion de la commande des équipements auprès de Puma.
ii. Prétendus paiements frauduleux de la CAF à Tactical Steel
160. Selon l’Appelant, la Chambre de jugement n’aurait pas prouvé:
- la responsabilité de M. Ahmad dans le piratage informatique ayant mené la CAF à procéder à des paiements frauduleux dans le cadre des commandes de Tactical Steel; et
- en quoi ledit piratage constituerait une violation du FCE par M. Ahmad.
161. La Chambre de jugement ne peut pas être suivie dans sa décision d’imputer à M. Ahmad la responsabilité des fautes de toute l’administration de la CAF: le Président de la CAF délègue la gestion effective de la CAF à son secrétariat général et à son administration. Le rôle du Président se limite à un contrôle de cette gestion (cf. articles 24(6) des Statuts de la CAF). L’ensemble des décisions financières relève donc de la compétence exclusive du Secrétaire général (cf. articles 25 et 26(9) des Statuts de la CAF).
c. Acceptation et distribution de cadeaux et autres avantages (Article 20 FCE 2020)
i. Pèlerinage
162. L’Appelant soutient que les réunions qui se sont tenues au Caire en mai 2018 étaient un événement distinct de l’invitation au Pèlerinage et qu’elles étaient de nature officielle dans la mesure où:
- les Présidents musulmans ayant participé au Pèlerinage mais également des personnalités du football d’autres confessions ont pris part à ces réunions et leurs frais de déplacement et d’hébergement ont également été couverts par la CAF;
- les sujets abordés lors de ces réunions ont été les suivants: la mise en place des différentes commissions au sein de la CAF ainsi que l’organisation des prochaines compétitions de la CAF; et
TAS 2020/A/7592 30 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
- l’absence de procès-verbaux de ces réunions ne change rien à leur caractère officiel dans la mesure où il est notoire que, à l’exception des séances formelles de commissions ou conseils, les réunions au sein des associations nationales ne sont pas nécessairement et systématiquement protocolées.
163. En outre, le Pèlerinage était un événement institutionnel organisé dans le cadre de la coopération entre la CAF et l’UAFA. Il était donc de nature officielle.
164. L’Appelant a demandé à Mme Kamal d’adresser l’invitation aux Présidents musulmans au nom de la CAF. Délibérément ou par erreur, Mme Kamel a informé M. El Sherei (le directeur financier) que l’Appelant avait l’intention de supporter personnellement les coûts du voyage des participants au Pèlerinage. L’Appelant n’ayant pas reçu de copie de cet email, il n’a pas pu rectifier cette erreur ou démentir cette affirmation.
165. Au retour du Pèlerinage, certains Présidents musulmans n’avaient pas de visa leur permettant de revenir au Caire en raison d’une erreur de l’administration de la CAF qui avait parfois pris des dispositions pour un visa à “entrée unique” en Égypte et non pour un visa à “entrées multiples”. La CAF a alors fourni au départ de Jeddah à ces Présidents un vol retour direct ou avec une courte escale vers leurs pays de résidence respectifs. L’Appelant a instruit son administration de réserver ces vols de remplacement.
166. Par la suite, M. El Sherei a demandé à M. Moustapha qui devait prendre en charge le montant de USD 101.314 (EGP 1,783,131) lié au Pèlerinage. Ce dernier a répondu que (i) les frais relatifs à l’hébergement au Mariott concernaient un événement distinct du Pèlerinage et devaient être couverts par la CAF, et que (ii) les billets d’avion devaient être pris en charge par
“le donneur d’ordre”.
167. L’Appelant était d’avis que la CAF devait prendre à sa charge les frais de voyage du Caire- Jeddah, compte tenu de la nature officielle et institutionnelle du Pèlerinage. Toutefois, les
“malentendus” de Mme Kamel et de M. Sherei ont fait naître un doute et des tensions internes pour déterminer s’il appartenait à la CAF, à l’UAFA, voire à l’Appelant de supporter ces frais. Ainsi, afin de débloquer la situation et d’éviter un conflit interne, l’Appelant a décidé qu’il assumerait personnellement ces frais.
168. Enfin l’Appelant souligne que les éléments de l’infraction d’offre de distribution de cadeaux ou d’autres avantages ne sont pas remplis car:
- le paiement de USD 10.000 n’a pas été fait en faveur des Présidents musulmans. Leurs billets d’avions avaient d’ores et déjà été réservés par la CAF, et l’Appelant n’a fait que payer la dette de la CAF envers l’agence de voyage Astra. Tous les témoins ont d’ailleurs confirmé qu’ils n’avaient pas connaissance du fait que M. Ahmad avait personnellement pris en charge le coût de leurs billets d’avion. Il ne peut dès lors s’agir d’un cadeau susceptible d’influencer les Présidents; et
- quand bien même s’il s’agirait d’un cadeau, il aurait une valeur symbolique puisque la
TAS 2020/A/7592 31 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
somme de USD 10.000 divisée par le nombre de Présidents musulmans (quinze) correspond à USD 666 par Président musulman.
- Si l’invitation au Pèlerinage constituait réellement un avantage indu, l’Intimée aurait alors également dû sanctionner tous les Présidents qui l’avaient acceptée.
ii. Transactions en faveur de M. Ahmad
(1) Virements bancaires et dépôts en espèce
169. L’Appelant soutient que les divers paiements qu’il a reçus sur son compte bancaire privé constituent des versements d’indemnités perçues pour des missions officielles. Les causes desdits versements sont justifiées dans le document établi par le Département des finances de la CAF et trois témoignages.
(2) Remboursement sur la carte de crédit privée de M. Ahmad
170. L’Appelant soutient, qu’avant la Coupe du monde 2018, la FIFA versait aux délégués des associations membres une indemnité en espèces pour couvrir leurs frais de restauration avant la compétition. Depuis 2018, la FIFA transfère cette compensation aux délégués par virement bancaire direct après la compétition. Certains des délégués n’ayant pas anticipé cette situation ne disposaient pas des moyens nécessaires pour subvenir à leurs frais de restauration. La CAF a alors décidé de prendre à sa charge lesdits frais. Le restaurant dans lesquels les délégués séjournaient a demandé le règlement d’un acompte pour garantir le paiement de ces frais. M. Ahmad a donné ses cartes de crédit professionnelle et privée – car la limite de crédit ne semblait pas suffisante sur sa carte professionnelle –à M. Gérand afin qu’il paie ledit acompte. Jusqu’à la réponse de l’Intimée dans la présente procédure, M. Ahmad croyait que le paiement avait été effectué au moyen de sa carte de crédit privée bien qu’il avait en réalité été effectué au moyen de sa carte de crédit professionnelle. C’est la raison pour laquelle il n’a pas émis de réserve lorsqu’il a ensuite été remboursé par la CAF sur son compte privé.
d. Abus de pouvoir (Article 25 FCE)
i. Tactical Steel
171. L’Appelant conteste que M. Gérand et lui-même poursuivaient des intérêts privés dans le cadre des commandes auprès de Tactical Steel pour l’équipement de la CHAN 2018 et autres compétitions.
172. Il met en exergue qu’il n’a pas menti lorsqu’il a indiqué lors de la réunion du Comité exécutif de la CAF du 16 novembre 2017 qu’il avait initié des contacts avec des représentants d’Adidas. En effet, Mme Sally El Sharkawy, responsable de la société RA Sport, distributrice officielle de la marque Adidas, a confirmé l’avoir rencontré à cette période.
TAS 2020/A/7592 32 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
173. Quant au lien entre M. Gérand et M. Seillier, il ne pouvait tout simplement pas être dévoilé lors de cette réunion puisque M. Ahmad ne connaissait pas encore l’existence de la société Tactical Steel à ce moment-là.
174. Après la CHAN 2018, la CAF a organisé plus de 150 appels d’offres. Seuls trois d’entre eux ont été remportés par Tactical Steel. Ces attributions ont été faites en parfaite conformité avec les règles de la CAF. En outre, M. Ahmad n’a jamais été impliqué dans le processus de ces appels d’offres.
ii. Pèlerinage
175. L’Appelant estime de nouveau que les réunions tenues au Caire en mai 2019 étaient de nature officielle et que les frais relatifs devaient être supportés par la CAF. Il rappelle d’ailleurs que c’est l’administration de la CAF, en conformité avec ses prérogatives financières, qui a autorisé le paiement des frais d’un montant de USD 91.314 correspondant aux frais liés auxdites réunions. En effet, M. Moustapha a confirmé à M. El Sherei que ces frais étaient liés à des missions officielles.
176. Par ailleurs, l’Appelant explique qu’aucun élément du dossier ne démontre qu’il aurait utilisé sa position de Président pour faire organiser et financer ces réunions. Au contraire, il ressort des pièces et des témoignages qu’il n’était même pas impliqué dans les échanges de son administration concernant ce paiement. D’ailleurs, il n’a pas agi en poursuivant des intérêts privés, notamment en s’assurant la loyauté des Présidents musulmans pour les prochaines élections de la CAF, ce qui est corroboré par le fait qu’aucun des Présidents musulmans n’a été informé du fait qu’il a finalement payé les vols entre le Caire et Jeddah.
e. Détournement de fonds (Article 28 FCE 2018)
177. L’Appelant argue à nouveau que les frais de USD 91.314 et USD 10.000 en lien avec le Pèlerinage concernaient des activités officielles de la CAF.
178. En outre, les divers paiements en espèces ou virements bancaires dont a bénéficié M. Ahmad pour un total de USD 227.400 constituaient des indemnités pour ses dépenses durant les missions officielles, selon un usage antérieur à son élection mais qu’il a en partie réduit.
B. De l’Intimée
a. Contexte factuel
179. L’Intimée rappelle à titre liminaire que M. Ahmad, tant en qualité de Président de la CAF que Vice-Président de la FIFA, avait un immense pouvoir au sein desdites organisations, ce qui doit être pris en considération dans le cadre de l’application des règles du FCE.
180. L’Intimée reconnaît qu’historiquement la CAF n’a pas été un bon exemple de bonne gouvernance. Néanmoins, le comportement de M. Ahmad devait être irréprochable à cet
TAS 2020/A/7592 33 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
égard, car ce dernier s’était engagé, lors de la campagne électorale à l’issue de laquelle il avait été élu Président, à remettre la CAF dans le droit chemin.
181. L’Intimée reconnaît également que (i) la CAF, grâce à M. Ahmad, a fait des progrès significatifs dans le développement du football en Afrique, a renégocié le contrat avec Lagardère relatif aux droits médiatiques de la CAF, et que (ii) M. Ahmad a pris certaines mesures pour améliorer la gestion financière et la comptabilité de la CAF. Toutefois, d’après l’Intimée, l’insistance de l’Appelant sur ces points a pour unique but de détourner l’attention de la Formation arbitrale.
182. Le rapport PwC résultant de l’accord de coopération entre la CAF et la FIFA a éveillé des doutes sur M. Ahmad en lien avec la transaction liée à Tactical Steel concernant l’équipement de la CHAN 2018, le Pèlerinage ainsi que certaines transactions en sa faveur. Lors de l’établissement de ce rapport, la CAF ne s’est pas plainte du fait que celui-ci serait partiel ou incomplet. Au contraire, le Département des Finances de la CAF a indiqué qu’elle allait préparer un rapport pour clarifier les points en suspens mis en exergue par PwC.
183. En outre, l’Intimée soutient, contrairement à ce qu’indique l’Appelant, que le deuxième rapport de PwC n’a pas été établi en violation de l’interdiction du conflit d’intérêts. Le premier rapport ayant été établi dans l’intérêt de la transparence, il était évident que si les violations éthiques étaient découvertes, les services de PwC pourraient être à nouveau requis pour des informations complémentaires.
b. Tactical Steel
i. CHAN 2018
184. L’Intimée soutient que M. Ahmad a outrepassé les pouvoirs que le Comité Exécutif de la CAF lui avait accordés et n’a pas agi dans l’intérêt de la CAF en passant commande auprès de Tactical Steel pour l’acquisition de l’équipement de la CHAN 2018.
185. M. Ahmad a été mis en contact avec Tactical Steel par l’intermédiaire de son attaché M. Gérand, qui est un ami proche de M. Seillier, un des trois actionnaires de Tactical Steel. Cette dernière société est une entité totalement inconnue du monde du football et ses pratiques financières sont douteuses.
186. M. Ahmad a commencé à négocier avec Tactical Steel en octobre 2017. Ceci est démontré par le fait qu’une réunion s’est tenue au Caire le 9 octobre 2017 en présence de M. Ahmad ainsi que MM. Seillier, Fourni et Poncie. Il n’y a aucun doute sur le fait que la question de l’équipement manquant de la CHAN 2018 et de sa fourniture par Tactical Steel ait été abordée lors de cette réunion puisque l’email de M. Poncie, envoyé à la suite de cette réunion, mentionne que les points suivants ont été abordés: “diverses conversations”, “plusieurs axes de collaboration entre CSM et la CAF” et à la recherche d’un “équipementier (style Adidas)”.
187. M. Ahmad n’a jamais révélé le conflit d’intérêts découlant des liens entre M. Gérand et M. Seillier à la CAF, notamment lors de la réunion du Comité exécutif du 16 novembre 2017.
TAS 2020/A/7592 34 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
188. M. Ahmad a d’ailleurs menti lors la réunion du Comité exécutif du 16 novembre 2017 en indiquant qu’il avait contacté des représentant d’Adidas concernant la fourniture de l’équipement de la CHAN 2018. Mme Sally El Sharkawy était une simple représentante d’une société qui revend des biens de la marque Adidas.
189. Le procès-verbal de cette réunion ne permet d’ailleurs pas de conclure que M. Ahmad avait
“carte blanche” pour conclure un contrat avec un équipementier et que le Comité exécutif avait expressément requis un équipement de marque Adidas. Le devoir de M. Ahmad de prendre en considérations les intérêts de la CAF persistait et le choix de la marque Adidas était une simple préférence.
190. Le 14 décembre 2017, l’administration de la CAF a obtenu une offre auprès de Puma pour un total d’environ USD 239.000 (soit une offre avec 60% de réduction). Bien que l’Intimée reconnaisse que Puma ne pouvait pas répondre pleinement à la demande de la CAF, l’offre couvrait 95% de la demande (13.746 articles offerts sur 14.444 articles requis) et comprenait 2.500 articles supplémentaires. En outre, malgré le fait que les articles de Puma n’étaient pas floqués, la CAF avait pris des dispositions pour assurer ledit flocage.
191. Sous le prétexte que le flocage était une condition sine qua non, M. Ahmad a ordonné l’annulation de l’offre de Puma (avec une pénalité de EUR 105.108,40) et a imposé à la CAF le contrat avec Tactical Steel dont le coût final s’est finalement élevé à USD 1.733.222 en raison des frais supplémentaires subséquents. Ce prix était largement supérieur à celui de l’offre de Puma.
192. L’Intimée note également que la commande auprès de Tactical Steel comprenait des articles allant au-delà de l’équipement nécessaire pour la CHAN 2018, puisqu’elle comprenait également des équipements pour d’autres compétitions.
ii. Commandes ultérieures
193. Selon l’Intimée, suite au contrat conclu avec Tactical Steel pour l’équipement de la CHAN 2018, la CAF a retenu les services de cette société pour trois ou quatre autres événements pour un montant total de USD 2.696.172.
194. Toutefois, les procédures d’appel d’offres prétendument “remportées” par Tactical Steel n’ont pas été menées en respectant les procédures applicables:
- Ballons pour 54 associations membres de la CAF: l'“appel d’offres” envoyé aux six sociétés le 17 avril 2018 n’était qu’un simulacre visant à dissimuler le fait que l’offre de plusieurs millions de dollars de Tactical Steel avait déjà été approuvée. En effet, les entreprises n’ont eu que 48 heures pour soumettre leur offre.
- CAN Féminine 2018 et Africa Beach Soccer 2018: Tactical Steel a conclu un contrat d’un montant de USD 97.723 pour la CAN féminine 2018. Tactical Steel a également conclu un contrat d’un montant de USD 85.123 pour l’Africa Beach Soccer 2018. Or
TAS 2020/A/7592 35 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
aucun document ne permet de vérifier que les procédures d’appel d’offres ont été menées de manière régulière.
- CAN 2019: Selon le procès-verbal de la réunion de la Commission Équipements Arbitres pour la CAN du 16 mai 2019, il semblerait que Tactical Steel était la seule société capable de fournir l’équipement requis. Cependant, les dates des courriers électroniques sur lesquelles se fonde le procès-verbal pour parvenir à cette conclusion ne font pas référence aux mêmes événements. Ainsi, rien ne prouve qu’une autre société que Tactical Steel ait été contactée pour fournir l’équipement des arbitres pour la CAN 2019.
195. L’Intimée met en exergue que, quand bien même Tactical Steel n’a remporté que trois ou quatre appels d’offres sur 150 intervenus durant cette période, la valeur totale de ces appels d’offres représente USD 4.400.000 sur USD 35.000.000.
c. Pèlerinage
196. L’Intimée soutient que le Pèlerinage était un événement privé organisé par la CAF à la demande de M. Ahmad. Celui-ci a été payé en partie par M. Ahmad personnellement et en partie par la CAF. Si l’invitation émanait initialement de l’UAFA, le Pèlerinage a ensuite été présenté par M. Ahmad aux Présidents musulmans comme un événement privé (bien qu’organisé par l’entremise du CAF).
197. Le caractère privé/non-officiel de l’événement ressort des emails suivants:
- l’email du 3 mai 2018 de l’assistante de M. Ahmad, Mme Kamel, au Département des voyages de la CAF, qui mentionne que le Président de la CAF paierait une partie des frais du Pèlerinage. Il n’est par ailleurs fait aucune référence aux réunions au Caire.
- l’email du 8 mai 2018 de Mme Kamal aux Présidents musulmans qui présente la participation au Pèlerinage comme une invitation personnelle émanant de M. Ahmad:
“le Président du CAF, M. Ahmad, vous invite” et qui ne fait aucune référence à des réunions au Caire.
- l’email du 8 mai 2018 du Département du voyage de la CAF aux Présidents musulmans qui mentionne: “Comme vous accompagnerez le Président Ahmad lors de son prochain voyage à La Mecque, je vous communique […]”.
- l’email du 9 mai 2018 de Mme Kamel à un Président musulman: “Kindly note that this is a personalized invitation only to the Muslim presidents of the federations as it’s a Umrah, it’s not a mission”.
- l’email du 9 juillet 2018 de M. Moustapha à M. El Sherei: “Le déplacement entre Caire et Arabie Saoudite étant à titre privatif, il sera couvert par le donneur d’ordre”.
TAS 2020/A/7592 36 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
198. La présence des Présidents musulmans au Caire avait pour seul but de faire une halte sur le chemin de la Mecque. Les Présidents musulmans n’étaient pas au Caire pour participer à des réunions officielles, à laquelle des Présidents non musulmans participaient également, et dont le Pèlerinage à la Mecque était l’extension naturelle.
199. Cela est notamment corroboré par l’email du 18 mai 2018 du Département de voyage de la CAF à M. Aloui qui confirme la simple halte au Caire: “Kindly find attached the 2 lists of arrival & departure of CAF delegation which is designated to travel with CAF President to Medinah via Cairo and come back from Jeddah to their countries via Cairo”. En outre, les personnalités du monde du football non musulmanes étaient présentes au Caire uniquement du 13 au 15 mai 2018 (à l’exception de M. Raymond Hack qui est resté jusqu’au 18 mai 2018) alors que les Présidents musulmans sont arrivés au Caire au plus tôt le 17 mai 2018 (cf. facture de l’hôtel Marriott). Il n’y a ainsi pas de lien établi entre les réunions tenues avec les Présidents non musulmans et la présence des Présidents musulmans au Caire. Enfin, il n’existe aucune preuve de ces réunions officielles (procès-verbaux, emails concernant l’existence et le but des réunions, le lieu et l’heure de ces réunions, etc.).
200. L’Intimée note également que les explications données par M. Ahmad ont été largement inconsistantes tout au long de la procédure disciplinaire: (i) il a d’abord indiqué qu’il avait décidé de payer une partie des frais du Pèlerinage en raison d’un problème de visa de certains Présidents musulmans lors de leur retour au Caire; (ii) puis, par la suite, il a soutenu qu’il avait été obligé de payer tous les frais des vols, alors même qu’il pensait que seule la modification des itinéraires de vols devait être mise à sa charge; (iii) M. Ahmad a encore modifié sa version des faits, suggérant cette fois-ci qu’il avait décidé de couvrir ces frais “supplémentaires” pour des raisons religieuses et parce qu’il n’était pas à l’aise de demander à l’UAFA de couvrir ces derniers alors qu’ils avaient déjà payé le logement et le transport du Caire à la Mecque; et (iv) enfin, devant le TAS, M. Ahmad a suggéré qu’il avait payé une partie des frais du Pèlerinage en raison d’un conflit interne avec le directeur financier, M. Sherei, déclenché par un malentendu présumé ou une action délibérée de Mme Kamel.
d. Transactions en faveur de M. Ahmad
201. Selon l’Intimée, dans l’hypothèse où M. Ahmad aurait réellement eu l’intention de tenir les promesses faites lors de sa campagne électorale, il aurait eu une autre conduite en ce qui concerne les virements bancaires et paiements en espèce en sa faveur ainsi que l’utilisation de ses cartes de crédit. Ainsi, il se serait assuré de disposer de documents adéquats pour justifier chacune des dépenses. Or M. Ahmad a reçu des paiements de la CAF qui sont injustifiés ou alors demeurent, à ce jour, inexpliqués.
i. Virements bancaires
202. Bien que M. Ahmad ait fourni diverses explications pour justifier les virements bancaires faits par la CAF en sa faveur et totalisant la somme de USD 54.700, il n’existe aucune preuve qu’il était effectivement fondé à les percevoir.
TAS 2020/A/7592 37 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
ii. Dépôts en espèce
203. La justification des dépôts en espèce effectués sur le compte bancaire privé de M. Ahmad, et totalisant USD 172.700. demeure inconnue ou n’est pas étayée par une quelconque preuve. En particulier:
- Concernant le montant de USD 30.000: selon M. Ahmad, ce montant: “[s]till matching the amounts paid in cash during this period”. Toutefois, le Département des finances de la CAF n’a pas été en mesure de fournir une quelconque justification comptable pour ce montant.
- Concernant le montant de USD 15.000: M. Ahmad n’a pas droit à des indemnités journalières lorsqu’il est en mission au siège de la CAF au Caire. En effet, ces indemnités ne sont ni mentionnées dans ses conditions salariales ni dans les conditions déterminées par le Conseil exécutif de la CAF (seules des indemnités sont alloués en cas d’événements ou les tournois).
- Concernant le montant de USD 5.000: l'“explication” suivante: “U20-2019/Autres Exp/Pdt – Niger”, sans plus de détails, laisse croire qu’il s’agit d’un paiement en espèces sans aucune raison valable.
iii. Remboursement sur la carte de crédit privée de M. Ahmad
204. La CAF a remboursé sur la carte de crédit personnelle de M. Ahmad le montant de EGP 246.792,91 (USD 13.849).
205. L’Intimée met en exergue que M. Ahmad soutient dans son mémoire d’appel que ce paiement correspond à un remboursement d’un montant qu’il avait dû effectuer sur sa carte de crédit privée pour couvrir les frais de restauration de la délégation de la CAF à Moscou pendant la Coupe du monde de la FIFA 2018. Or le relevé de la carte de crédit professionnelle de M. Ahmad démontre que ces frais avaient en réalité été pris en charge par la carte professionnelle de M. Ahmad et non sa carte privée. Ainsi, la CAF a payé deux fois le montant de USD 13.849 (une fois au restaurant directement et une fois à M. Ahmad). Il a ainsi été indûment crédité du montant de USD 13.849.
206. Enfin, même en supposant que l’acompte versé au restaurant ait effectivement été payé par la carte privée de M. Ahmad, il y aurait, en tout état de cause, une différence d’environ USD 3.000 en faveur de ce dernier entre le montant de l’acompte du restaurant et celui crédité sur sa carte de crédit privée.
e. Aspects procéduraux
207. Selon une jurisprudence constante du TAS, la nature de novo de l’appel signifie également que tout vice de procédure dans la procédure de première instance peut être corrigé devant le TAS
TAS 2020/A/7592 38 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
(TAS 2009/A/1880 & 1881). L’Intimée conclut donc que les considérations de l’Appelant sur les vices de forme devant la Chambre de jugement sont par conséquent sans pertinence.
208. L’Intimée soutient qu’il est erroné de retenir que “L’application du standard de la satisfaction adéquate (“co[m]fortable satisfaction”) doit placer le curseur de la condamnation très haut, pratiquement au niveau de la preuve au-delà de tout doute raisonnable”. En effet, l’approche de M. Ahmad sous- entendrait que la Formation arbitrale appliquerait le critère de la preuve “beyond reasonable doubt”, ce qui est incompatible avec la nature non pénale de la procédure devant le TAS.
209. Enfin, le fait que M. Ahmad ne fournisse pas certains éléments de preuve alors qu’il pouvait aisément le faire doit être pris en compte par la Formation arbitrale lorsqu’elle apprécie les preuves afin de déterminer si le standard de la satisfaction adéquate est donné.
f. Infractions
i. Tactical Steel
(1) Devoir de loyauté (Article 15 FCE)
210. Selon l’Intimée, M. Ahmad a enfreint son devoir de loyauté en:
- ne divulguant pas au Comité exécutif le conflit d’intérêts potentiel résultant de l’amitié de son attaché personnel, M. Gérand, avec M. Seillier, actionnaire de Tactical Steel ainsi que le fait qu’il avait déjà eu des contacts avec Tactical Steel en octobre de la même année; et
- procédant à la commande avec Tactical Steel, alors qu’il s’agissait d’une société inconnue et que son offre n’était objectivement pas plus intéressante que celle de Puma.
211. L’offre de Puma couvrait 95% des articles requis par la CAF pour un prix bien inférieur à celle de Tactical Steel. Enfin, si la CAF connaissait la qualité des produits Puma, elle n’avait aucune idée de la qualité des articles fournis Tactical Steel pour lesquels aucune analyse qualitative n’avait été entreprise.
212. Enfin, l’Intimée note qu’en passant une commande auprès de Tactical Steel sans procéer à un appel d’offres pour des produits qui n’étaient pas nécessaires pour la CHAN 2018, M. Ahmad n’a pas respecté la décision du Comité exécutif et a ainsi commis une violation distincte et indépendante de son devoir de loyauté.
(2) Abus de pouvoir (Article 25 FCE 2020)
213. M. Ahmad a abusé de son pouvoir pour favoriser ses intérêts privés et ceux de M. Gérand. En effet, ce dernier était un ami de M. Seillier, l’actionnaire de Tactical Steel. Il avait donc un intérêt personnel à conclure le plus grand nombre de contrats possibles pour son ami.
TAS 2020/A/7592 39 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
214. Cet intérêt privé est corroboré par le contexte global des opérations entre la CAF et Tactical Steel, qui comprenait des paiements sur des comptes suspects, un manque de traces écrites ou de documents contractuels, ainsi que des prix injustifiés particulièrement élevés alors que Tactical Steel est une société inconnue de l’industrie du football.
(3) Devoir généraux (Article 13 FCE 2020)
215. L’Intimée estime que si la Formation arbitrale devait, par impossible, considérer que M. Ahmad n’a pas enfreint les articles 20 et 25 du FCE 2020 ainsi que l’article 28 FCE 2018, il devra être retenu que ce dernier a néanmoins violé les devoirs prévus par l’article 13 du FCE 2020.
ii. Pèlerinage
216. Selon l’Intimée, M. Ahmad a enfreint, dans le cadre du Pèlerinage, l’article 20 FCE 2020 (Offrir et accepter des cadeaux ou autres avantages), l’article 25 FCE 2020 (Abus de pouvoir) et l’article 28 FCE 2018 (Détournement de fonds).
(1) Distribution et acceptation de cadeaux ou autres avantages (Article 20 FCE 2020)
217. L’Intimée met en exergue que:
- Il importe peu que M. Amhad ait procédé aux paiements d’une partie des frais du Pèlerinage afin de résoudre un éventuel conflit interne à la CAF. La réalité est qu’il a effectivemment procédé audit paiement et que ce dernier constitue manifestement un cadeau, ou à tout le moins un avantage, aux Présidents.
- Ce cadeau n’était ni symbolique ni insignifiant, puisqu’il correspond à USD 650 par Président.
- M. Ahmad affirme que les Présidents musulmans n’avaient pas connaissance du cadeau ou de l’avantage et que, par définition, le cadeau ou l’avantage ne peut relever d’aucune des situations interdites énumérées à l’article 20, alinéa 1er, let. a. à e du FCE 2020. Or il ressort du contexte général, en particulier de l’email d’invitation envoyé aux Présidents le 8 mai 2018 par l’assistante personnelle de M. Ahmad, qu’il n’y avait aucun doute sur le fait qu’il invitait personnellement les Présidents au Pèlerinage. De la sorte, les quelques témoignages des Présidents suggérant qu’ils n’étaient pas – à l’époque – au courant du paiement par M. Ahmad ne sont d’aucune aide.
(2) Abus de pouvoir (Article 25 FCE 2020)
218. Selon l’Intimée, le Pèlerinage (y compris les réunions au Caire) n’était pas un événement officiel de la CAF et a été organisé par M. Ahmad à des fins privées.
TAS 2020/A/7592 40 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
219. En effet, le Pèlerinage stricto sensu n’a jamais été présenté par M. Ahmad comme un événement officiel. Et pour cause, cela aurait été une violation manifeste de l’obligation de neutralité religieuse requise par l’article 2(1)(h) des Status de la CAF. Le caractère non officiel est corroboré par le fait que M. Ahmad a demandé à son assistante d’expliquer à M. Amin que l’invitation était intuitu personae et que les Présidents ne pouvaient pas être remplacés par un autre représentant de la fédération, ce qui est l’approche habituelle dans les événements officiels de football lorsqu’un président ne peut pas y assister. Son assistante a également mentionné que ce n’était “pas une mission”.
220. Quant aux réunions au Caire, le fait que les frais correspondants aient été payés par la CAF ne signifie pas encore qu’ils auraient dû être payés par cette dernière. Les Présidents musulmans n’ont pas été invités au Caire en vue de participer à des réunions officielles; il s’agissait d’une halte en chemin pour Jeddah. Il n’existe d’ailleurs aucune preuve démontrant que des réunions ont effectivement eu lieu.
221. L’Intimée met également en exergue que M. Ahmad a organisé le Pèlerinage afin de s’assurer de la loyauté des Présidents, notamment dans le cadre de futures luttes politiques et des prochaines élections de la CAF. En se présentant en particulier comme l’organisateur du Pèlerinage dans l’email du 8 mai 2018 et en prenant en charge une partie des frais de ce voyage (soit personnellement, soit par l’intermédiaire de la CAF), M. Ahmad s’est assuré d’être perçu comme l’organisateur de l’événement pour bénéficier de la gratitude des différents Présidents.
(3) Détournement de fonds (Article 28 FCE 2018)
222. L’Intimée avance que le paiement relatif aux frais du Pèlerinage effectué par la CAF sur ordre de M. Ahmad – ou à tout le moins avec son approbation – constitue un détournement de fonds.
223. Indépendamment du fait que les Présidents musulmans étaient conscients que la CAF payait une partie importante de cet événement, il n’en demeure pas moins que des fonds et autres ressources de la CAF ont été utilisés pour le Pèlerinage. Or ce dernier ne représente pas une activité officielle de la CAF de par sa nature intrinsèquement religieuse.
224. Enfin, si, comme le soutien l’Appelant, le Pèlerinage “a permis le renforcement des liens entre la CAF et l’UAFA, essentiel également pour le développement du football”, le monde du football africain aurait connu ledit Pèlerinage bien avant qu’il ne soit révélé par les médias en mars 2019.
(4) Devoir généraux (Article 13 FCE 2020)
225. L’Intimée estime que, si la Formation arbitrale devait, par impossible, considérerer que M. Ahmad n’a pas enfreint les articles 20 ou 25 du FCE 2020 ou encore l’article 28 du FCE 2018, il devra être retenu que ce dernier a néanmoins violé les devoirs prévus par l’article 13 du FCE 2020.
TAS 2020/A/7592 41 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
iii. Transactions en faveur de M. Ahmad
(1) Acceptation et distribution de cadeaux ou autres avantages (Article 20 FCE 2020)
226. Selon l’Intimée, les paiements reçus par M. Ahmad (par virement bancaire et en dépôt en espèces) constituent des cadeaux indus au sens de l’article 20 FCE dans la mesure où il n’a pas établi que les sommes lui étaient effectivement dues.
(2) Détournements de fonds (Article 28 FCE 2018)
227. L’Intimée considère que, compte tenu des nouvelles “preuves” présentées par M. Ahmad dans la procédure d’arbitrage il n’y avait pas simplement une “apparence” de détournement de fonds (article 28, alinéa 2, FCE), comme retenu par la Chambre de jugement, mais un détournement direct desdits fonds (article 28, alinéa 1er, FCE). En effet, M. Ahmad a reçu des sommes importantes sur son compte bancaire privé alors qu’elles ne lui étaient effectivement pas dues.
(3) Devoir généraux (Article 13 FCE 2020)
228. L’Intimée estime que, si la Formation arbitrale devait, par impossible, considérer que M. Ahmad n’a pas enfreint les articles 20 FCE 2020 ou 28 FCE 2018, il devra être retenu que ce dernier a néanmoins violé les devoirs prévus par l’article 13 FCE 2020.
g. Sanction
229. L’Intimée relève que M. Ahmad ne conteste pas que la sanction imposée par la Chambre de jugement, vu les faits retenus, est conforme aux dispositions du FCE.
230. Cela étant, l’Intimée autorise la Formation arbitrale à adapter la sanction de M. Ahmad si elle estime que ce dernier n’a pas violé certaines dispositions du FCE pourtant retenues par la Chambre de jugement. En tout état de cause, M. Ahmad devrait se voir infliger une sanction se situant au minimum dans la partie supérieure de la fourchette prévue par l’article 13, paragraphe 5, du FCE pour violation des obligations générales, c’est-à-dire “une amende appropriée d’au moins 10.000 CHF ainsi qu’une interdiction de participer à toute activité liée au football pendant deux ans au maximum”.
VI. CONCLUSIONS DES PARTIES
A. De l’Appelant
231. A l’appui de son mémoire d’appel, l’Appelant a formulé les conclusions suivantes:
“I. La décision rendue le 19 novembre 2020 par la Chambre de jugement de la Commission d’éthique de la Fédération Internationale de Football Association est annulée.
TAS 2020/A/7592 42 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
II. Les frais de la présente procédure arbitrale sont mis à la charge de la Fédération Internationale de Football Association.
III. La Fédération Internationale de Football Association versera au Président Ahmad AHMAD une indemnité pour le dédommager de ses frais d’avocat et autres frais encourus dans le cadre de la présente procédure d’arbitrage, indemnité dont le montant sera déterminé à la discrétion de la Formation arbitrale”.
B. De l’Intimée
232. A l’appui de son mémoire de réponse, l’Intimée a formulé les conclusions suivantes:
“Based on the foregoing developments, FIFA respectfully requests the CAS to issue an award:
1. Dismissing Mr. Ahmad’s appeal.
2. Confirming the Decision under Appeal.
3. Ordering Mr. Ahmad to pay a significant contribution towards the legal fees and other expenses incurred by FIFA in connection with these proceedings”.
VII. COMPÉTENCE DU TAS
233. Conformément à l’article 186 de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), applicable compte tenu du siège de l’arbitrage en Suisse en application de l’article R28 du Code, le TAS statue sur sa propre compétence.
234. Selon l’article R47, alinéa 1er, du Code:
“Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont elle dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.
235. Selon l’article 82, alinéa 1er, du FCE 2020, il ne peut être fait appel des décisions de la Chambre de jugement qu’aux conditions prévues par les Statuts de la FIFA.
236. Selon l’article 57, alinéa 1er, des Statuts de la FIFA:
“La FIFA reconnaît le recours au Tribunal Arbitral du Sport (TAS), tribunal arbitral indépendant dont le siège est à Lausanne (Suisse), en cas de litige entre la FIFA, les associations membres, les confédérations, les ligues, les clubs, les joueurs, les officiels, les agents organisateurs de matches licenciés et les intermédiaires”.
237. Selon l’article 58 des Statuts de la FIFA:
“1. Tout recours contre des décisions prises en dernière instance par la FIFA, notamment les instances juridictionnelles, ainsi que contre des décisions prises par les confédérations, les associations membres ou les ligues doit être déposé auprès du TAS dans un délai de vingt-et-un jours suivant la réception de la décision.
TAS 2020/A/7592 43 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
2. Le TAS ne peut être saisi que lorsque toutes les autres voies de recours internes ont été épuisées”.
238. Selon l’article 82, alinéa 1er, du FCE:
“Les décisions de la chambre de jugement sont définitives, sous réserve d’un recours déposé auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) conformément aux dispositions pertinentes des Statuts de la FIFA”.
239. En l’espèce, la Décision Appelée a été rendue par la Chambre de jugement.
240. La compétence du TAS a par ailleurs été confirmée par la signature de l’Ordonnance de procédure par les Parties et n’est pas contestée par l’Intimée.
241. Le TAS est donc compétent.
VIII. RECEVABILITÉ DE L’APPEL
242. Comme mentionné au préalable, l’article 58, alinéa 1er, des Statuts de la FIFA prévoit que “tout recours contre des décisions prises en dernière instance par la FIFA, notamment les instances juridictionnelles, ainsi que contre des décisions prises par les confédérations, les membres ou les ligues doit être déposé auprès du TAS dans un délai de vingt-et-un jours suivant la communication de la décision”.
243. Ledit article ne précise pas si le dies a quo du délai pour faire recours commence le jour de la communication du dispositif ou des motifs de la décision.
244. Toutefois, l’article 78, alinéas 1er et 2, du FCE dispose que:
“La chambre de jugement communique sa décision par écrit et dans son intégralité. En cas d’urgence ou d’autres circonstances particulières, la chambre de jugement peut notifier uniquement les termes de la décision à la partie concernée. Ces termes entrent immédiatement en vigueur. La décision écrite et intégrale est alors notifiée sous soixante jours”.
245. Ainsi, dans l’hypothèse où le dies a quo pour faire appel commencerait à courir dès la notification du dispositif de la décision, le délai d’appel serait échu avant même que les motifs de la décision ne soient notifiés, ce qui serait aberrant.
246. La Formation arbitrale estime donc que le dies a quo du délai pour faire appel conformément à l’article 58, alinéa 1er, des Statuts de la FIFA commence dès la communication des motifs de la décision prise par la FIFA.
247. Les motifs de la Décision Appelée ayant été notifiés à l’Appelant le 21 janvier 2021, le délai pour former appel devant le TAS arrivait à échéance le 11 février 2021.
248. La Déclaration d’appel déposée le 25 janvier 2021 valant ratification de sa Déclaration d’Appel du 17 décembre 2020 (qui, de toute façon, était valable per se), a ainsi été formée en temps utile.
TAS 2020/A/7592 44 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
249. A cet égard, il sied de noter que, suite à cette ratification d’appel, l’Intimée a retiré, le 27 janvier 2021, son objection d’irrecevabilité.
250. Enfin, les conditions formelles de l’article R48 du Code ont été respectées et l’Appelant a déposé son mémoire d’appel le 10 février 2021, soit dans le délai fixé dans l’agenda procédural convenu entre les parties, mais également dans le délai de dix jours suivant l’expiration du délai d’appel (i.e. le 21 février 2021) prévu à l’article 51 du Code.
251. L’appel est partant recevable.
IX. POUVOIR D’EXAMEN DU TAS
252. En vertu de l’article R57 du Code, le TAS jouit d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Ce pouvoir lui permet d’entendre à nouveau les parties sur l’ensemble des circonstances de faits ainsi que sur les arguments juridiques que les parties souhaitent soulever et de statuer définitivement sur l’affaire en cause (TAS 2011/A/2433; TAS 99/A/252, p. 22; TAS 98/211, p. 19; TAS 2004/A/549, p. 8; TAS 2005/A/983 & 984, para. 59).
253. Selon la jurisprudence constante du TAS: “[I]t is the duty of a CAS panel in an appeals arbitration procedure to make its independent determination of whether the Appellant’s and Respondent’s contentions are correct on the merits, not limiting itself to assessing the correctness of the previous procedure and decision” (CAS 2009/A/1880 & 1881, para. 146). ou en français: “Dans une procédure d’appel, il est du devoir de la Formation arbitrale de se prononcer en toute indépendance sur le bien-fondé des allégations de l’Appelant et de l’Intimé au fond, et de ne pas se borner à examiner la légitimité de la procédure et de la décision des instances antérieures”.
254. En raison du plein pouvoir d’examen conféré aux formations arbitrales du TAS, l’appel au TAS permet donc de “considérer comme purgés les vices de procédure ayant éventuellement affecté les instances précédentes” (TAS 2011/A/2433; TAS 2004/A/549, para. 31; voir également CAS 2003/O/486, para. 50; CAS 2006/A/1153, para. 53; CAS 2008/A/1594, para. 109; TAS 2008/A/1582, para. 54; TAS 2009/A/1879, para. 71).
255. La Formation arbitrale a pris bonne note des arguments de l’Appelant quant aux violations des droits de la défense qui auraient entaché la procédure devant la Chambre de Jugement.
256. Toutefois, la Formation arbitrale est d’avis que, dans la présente procédure devant le TAS, l’Appelant a eu tout loisir de défendre sa cause et d’exercer son droit d’être entendu, comme il l’a confirmé à la fin de l’audience. Les éventuels vices de procédure ou violations ayant pu affecter les procédures disciplinaires de la Chambre de jugement sont par conséquent sans effet et il n’y a dès lors pas lieu de s’arrêter sur les reproches formulés par l’Appelant au sujet des violations des droits de la défense qui auraient pu entacher la procédure devant la Chambre de Jugement.
TAS 2020/A/7592 45 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
X. DROIT APPLICABLE
257. L’article R58 du Code dispose que: “La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée à son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation estime l’application appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.
258. L’article 57, alinéa 2, des Statuts de la FIFA dispose que: “La procédure arbitrale est régie par les dispositions du Code de l’arbitrage en matière de sport du TAS. Le TAS applique en premier lieu les divers règlements de la FIFA ainsi que le droit suisse à titre supplétif”.
259. Ainsi, la Formation arbitrale appliquera la règlementation de la FIFA, en particulier le Code d’éthique de la FIFA (ci-après: “le FCE”), et le droit suisse à titre supplétif.
260. En ce qui concernant le champ d’application temporel, selon une jurisprudence constante du TAS, les procédures disciplinaires sont régies par le principe général tempus regit actum ou principe de non-rétroactivité qui veut que (i) la violation des règles d’éthique et les sanctions qui peuvent être imposées en conséquence doivent être déterminées conformément au droit en vigueur au moment des faits reprochés, (ii) les nouvelles règles et les nouveaux règlements de droit matériel ne s’appliquent pas rétrospectivement aux faits survenus avant leur entrée en vigueur, sauf si le principe de la lex mitior doit être appliqué (ce qui signifie que si la règle applicable à l’infraction commise par l’accusé a été révisée, c’est la règle la plus douce qui s’applique), et (iii) toute règle de procédure – au contraire – s’applique dès son entrée en vigueur et régit tout acte de procédure ultérieur, même dans les procédures relatives à des faits survenus antérieurement (CAS 2017/A/5003, para. 138; CAS 2008/A/1545, para. 10; CAS 2000/A/274, para. 208; CAS 2004/A/635, para. 44; CAS 2005/C/841, para. 51).
261. L’article 3 FCE 2020 dispose que “Le présent code s’applique à tout comportement, même survenu avant l’adoption du présent code. Un individu ne peut être sanctionné pour une infraction au présent code que si le comportement en question était contraire au code en vigueur au moment des faits. La sanction ne peut être plus sévère que la plus lourde des sanctions applicables au moment des faits”.
262. Cette disposition s’écarte du principe traditionnel de la lex mitior en renversant ledit principe, de sorte que la nouvelle règle de droit matériel s’applique automatiquement, à moins que l’ancienne règle ne soit plus favorable.
263. Le TAS a déjà jugé que, même si le point de départ de l’article 3 FCE est différent, l’approche est équivalente au principe traditionnel de la lex mitior (CAS 2017/A/5003; CAS 2016/A/4474, para. 147).
264. Au vu de ce qui précède et compte tenu du fait que les comportements reprochés à l’Appelant ont eu lieu en 2017 et 2018, la Formation arbitrale a dû comparer les infractions relatives aux règles de conduites générales, au devoir de loyauté, aux distribution et acceptations de cadeaux
TAS 2020/A/7592 46 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
et autres avantages, à l’abus de pouvoir et aux détournements de fonds versions FCE 2012, 2018 et 2020: FCE 2012 FCE 2018 FCE 2020 13 (Règles de conduite 13 (Règles de conduite 13 (Règles de conduite générales) générales) générales)
Conditions: en substance Conditions: Identiques à 2018
identique que 2012
Sanction maximale: Sanction maximale: interdiction Sanction maximale: interdiction d’exercer à vie d’exercer de 2 ans interdiction d’exercer de 2 ans
15 (Devoir de loyauté) 15 (Devoir de loyauté) 15 (Devoir de loyauté)
Conditions: identiques que FCE Conditions: identiques que
2012 FCE 2018
Sanction maximale: Sanction maximale: interdiction Sanction maximale: interdiction d’exercer à vie d’exercer de 2 ans interdiction d’exercer de 2 ans
20 (Acceptation et 20 (Acceptation et 20 (Acceptation et distribution de cadeaux et distribution de cadeaux et distribution de cadeaux et autres avantages) autres avantages) autres avantages)
Conditions: en substance Conditions: identiques que
identiques que 2012 FCE 2018
Sanction maximale: Sanction maximale: interdiction Sanction maximale: interdiction d’exercer à vie d’exercer de 5 ans interdiction d’exercer de 5 ans
13(4) (Abus de pouvoir) 25 (Abus de pouvoir) 25 (Abus de pouvoir)
Conditions: identiques que FCE Conditions: identiques que
2012 FCE 2018
Sanction maximale: Sanction maximale: interdiction Sanction maximale: interdiction d’exercer à vie d’exercer à vie interdiction d’exercer à vie
21(2) Détournement de 28 Détournement de fonds 28 (Mauvaise utilisation et fonds
détournement de fonds)
Conditions: Le champ Conditions: Le champ
d’application n’est plus limité d’application n’est plus limité
aux fonds de la FIFA. aux fonds de la FIFA et inclus
la mauvaise utilisation de
fonds.
TAS 2020/A/7592 47 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
FCE 2012 FCE 2018 FCE 2020 Sanction maximale: Sanction maximale: interdiction Sanction maximale: interdiction d’exercer à vie d’exercer à vie interdiction d’exercer à vie
265. Au vu de cette comparaison, la Formation arbitrale parvient à la conclusion que les versions du FCE qui sont applicables sont les suivantes:
- la version 2020 du FCE en ce qui concerne les obligations générales (article 13 FCE 2020), le devoir de loyauté (article 15 FCE 2020), l’offre et l’acceptation de cadeaux ou autres avantages (article 20 FCE 2020) et l’abus de pouvoir (article 25 FCE 2020), qui ont toutes des “dispositions correspondantes” dans la version du FCE applicable au moment des faits reprochés;
- la version 2018 du FCE en matière de détournement de fonds (article 28 FCE 2018) compte tenu des modifications plus strictes qui ont été apportées;
XI. RECEVABILITÉ DE CERTAINES PIÈCES PRODUITES PAR LES PARTIES
A. Rapports PWC produit par l’Intimée
266. L’Appelant soutient que les deux rapports émis par PwC seraient irrecevables. Il argue:
- D’une part, le rapport du 2 décembre 2019 mentionne en première page qu’il était censé rester strictement confidentiel. Il viole l’obligation de confidentialité, ce qui est intolérable.
- D’autre part, le rapport du 28 juillet 2020 aurait été établi en violation des principes fondamentaux de l’interdiction des conflits d’intérêts car PwC était initialement le mandataire de la CAF, puis a accepté un mandat de la part de la FIFA sur la CAF.
267. La Formation arbitrale est d’avis que la simple mention “confidentiel” sur un document ne le rend pas pour autant irrecevable. Cette mention avait vraisemblablement pout but d’éviter des fuites dans la presse mais en aucun cas empêcher la FIFA de s’en prévaloir comme l’audit était le fruit d’un accord de coopération entre la FIFA et la CAF.
268. Pour cette raison également, la Formation arbitrale considère qu’il n’existe pas de conflit d’intérêts en lien avec le rapport PwC du 28 juillet 2020. En effet, la CAF devait s’attendre, au vu de l’accord de coopération conclu, que la FIFA puisse requérir auprès de PwC des rapports complémentaires si des points du rapport du 2 décembre 2019 devaient encore être éclairés.
269. Au vu de ce qui précède, la Formation arbitrale conclut que les rapports PwC produits par l’Intimée sont recevables.
TAS 2020/A/7592 48 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
B. Pièces produites par M. Ahmad lors de l’audience
270. Lors de l’audience, l’Appelant a produit divers emails en lien avec la question du remboursement sur la carte de crédit privée de M. Ahmad.
271. Selon l’article R 56 du Code, sauf accord contraire des parties ou décision contraire du/de la Président(e) de la Formation commandée par des circonstances exceptionnelles, les parties ne sont pas admises à compléter ou modifier leurs conclusions ou leur argumentation, ni à produire de nouvelles pièces, ni à formuler de nouvelles offres de preuves après la soumission de la motivation d’appel et de la réponse.
272. La Formation arbitrale estime qu’il existe bien en l’espèce des circonstances exceptionnelles dans la mesure où l’Intimée a soulevé pour la première fois dans sa réponse, déposée quelques jours avant l’audience, que les frais de restauration des délégués de lors de la coupe du monde FIFA en 2018 avaient en réalité été payés par la carte de crédit professionnelle et non privée de l’Appelant. Il se justifiait donc que l’Appelant puisse se déterminer à ce sujet, au besoin en produisant des pièces.
273. Les pièces produites par M. Ahmad lors de l’audience sont donc recevables.
XII. AU FOND
A. Fardeau et degré de la preuve
274. Selon l’article 49 FCE, “le fardeau de la preuve des infractions aux dispositions du présent code incombe à la Commission d’Éthique”. Concernant le degré de la preuve, l’article 48 FCE 2020 indique que
“Les membres de la Commission d’Éthique statuent et se prononcent sur la base de leur satisfaction adéquate”.
275. Selon la juridprudence du TAS, le standard de la satisfaction adéquate (“comfortable satisfaction” en anglais) est “greater than a mere balance of probability but less than proof beyond reasonable doubt”. En appliquant le standard de la satisfaction adéquate, la Formation arbitrale doit “bear … in mind the seriousness of the allegation which is made” (CAS 2017/A/5086, para 175; CAS 2017/A/5432, para 675; CAS 2011/A/2426, para. 88; CAS 2011/A/2625, para. 153; CAS 2016/A/4501, para. 122).
B. Analyse des violations potentielles du FCE
276. La Chambre de jugement a retenu que l’Appelant avait enfreint les articles 15 FCE 2020 (Devoir de loyauté), 20 FCE 2020 (Interdiction d’acceptation et distribution de cadeaux), 25 FCE 2020 (abus de pouvoir) et 28 FCE 2018 (interdiction de détournement de fonds).
277. Ces dispositions et, subsidiairement l’article 13 FCE 2020 (Règles de conduites générales) seront chacune analysés par la Formation arbitrale ci-après.
TAS 2020/A/7592 49 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
278. Il est toutefois déjà mis en exergue ici que les articles 13, 15, 20 et 25 FCE 2020 ainsi que 28 FCE 2018 sont bien applicables à M. Ahmad du point de vue de sa qualification subjective. En effet, ces dispositions s’appliquent toutes aux “personnes auxquelles s’applique le présent code”. Selon l’article 2 du FCE, le FCE s’applique notamment aux “officiels”. Au vu de la fonction de Président de la CAF et de Vice-Président de la FIFA qu’il occupait au moment des faits litigieux, il ne fait aucun doute que l’Appelant est un “officiel” au sens du FCE et qu’il est liée par ledit code.
a. Devoir de loyauté (Article 15 FCE 2020)
279. L’article 15 FCE 2020 intitulé “devoir de loyauté”, dispose:
“1. Les personnes auxquelles s’applique le présent code doivent faire preuve d’une absolue loyauté vis-à-vis de la FIFA, des confédérations, des fédérations, des ligues et des clubs.
2. Toute violation du présent article est sanctionnée d’une amende d’au moins CHF 10.000, ainsi que d’une interdiction d’exercer toute activité relative au football de deux ans au plus”.
280. Selon la jurisprudence du TAS, une personne fait “preuve d’une loyauté absolue” lorsqu’elle met les intérêts de la FIFA, des confédérations, etc., au premier plan, avant même ses propres intérêts (TAS 2011/A/2433).
i. Tactical Steel
281. La Chambre de jugement a retenu que M. Ahmad avait enfreint l’article 15 FCE en lien avec la commande Tactical Steel pour la CHAN 2018 pour les raisons suivantes:
- M. Ahmad n’a pas annoncé le conflit d’intérêts découlant des liens amicaux entre M. Gérand et M. Seillier;
- M. Ahmad n’a pas averti le Comité exécutif de la CAF des négociations qu’il avait entreprises avec Tactical Steel dès octobre 2017;
- M. Ahmad n’a pas averti l’administration de la CAF de la préférence du Comité exécutif de la CAF pour un équipement de marque Adidas, ce qui a contraint la CAF à payer une pénalité de EUR 105.108,40 en raison de l’annulation de la commande auprès de Puma;
- M. Ahmad a violé son obligation de diligence en ne procédant pas une analyse quantitative et qualitative des offres de Puma et Tactical Steel. En particulier, l’offre de Tactical Steel s’est avérée bien plus onéreuse que celle de Puma, notamment en raison des nombreux frais supplémentaires.
- M. Ahmad a également violé son obligation de loyauté en procédant à des paiements qui se sont finalement révélés frauduleux.
TAS 2020/A/7592 50 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
282. La Formation arbitrale estime qu’afin de déterminer si M. Ahmad a enfreint l’article 15 FCE 2020, il convient de répondre aux questions suivantes:
- Quand M. Ahmad a-t-il commencé à négocier avec Tactical Steel pour l’équipement de la CHAN 2018 ?
- Quelle était la nature des liens entre M. Seillier et M. Gérand ? Ce lien entraînait-il un conflit d’intérêts ?
- M. Ahmad a-t-il agi en toute transparence vis-à-vis du Comité exécutif et l’administration de la CAF ainsi que dans le cadre qui avait été défini par le Comité Exécutif ?
- M. Ahmad a-t-il agi dans l’intérêt de la CAF en annulant de la commande Puma et en acceptant l’offre de Tactical Steel ?
(1) Quand M. Ahmad a-t-il commencé à négocier avec Tactical Steel pour l’équipement de la CHAN 2018 ?
283. L’Intimée argue du fait que la réunion qui s’est tenue au Caire le 9 octobre 2017 en présence de M. Ahmad, M. Seillier, M. Poncie et M. Forni avait notamment pour objet des négociations entre Tactical Steel et la CAF au sujet de l’équipement de la CHAN 2018.
284. Certes, M. Seillier est l’un des trois actionnaires de Tactical Steel (et de nombreuses autres sociétés). Toutefois, M. Poncie et M. Forni, représentants de la société CSM Sport, n’ont aucun lien avec Tactical Steel.
285. Par ailleurs, l’email envoyé par M. Poncie suite de la réunion du 9 octobre 2017 (avec M. Seillier en copie) à la teneur suivante:
“Dans la limite des droits disponibles dans le contrat que vous avez avec Lagardere sport, CSM peut assister la CAF dans plusieurs secteurs:
Droits Marketing, Contrat Lagardere Sport:
- Recherche d’un équipementier (style Adidas),
- Recherche de partenaires (Airlines, Hotels. [sic!]),
- Recherche d’un partenaire pour les arbitres officiels autre qu’équipementier,
- Mise en place d’un package marketing/pannautique autour des matchs de qualification à la CAN et à la Coupe du Monde,
- Conseil autour de l’application, le suivi et de l’optimisation pour la CAF du contrat Lagardere;
TAS 2020/A/7592 51 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
Communication, promotion de la CAF à l’international:
- Mise en place d’une identité visuelle propre à la CAF autour des événements en interne ainsi que lors des compétitions officielles;
- Trophy Tour: pour la CAN dans un premier temps avant d’être étendu aux autres compétitions majeures. Ce droit premium est très populaire, il est pour la coupe du monde, organisé par Coca Cola")”.
286. Quand bien même l’un des secteurs mentionnés dans cet email est la “Recherche d’un équipementier (style Adidas)”, celui-ci mentionne uniquement des axes de collaboration entre CSM Sport et la CAF et ne fait aucune référence à Tactical Steel.
287. Dans ces conditions, la Formation arbitrale est convaincue que la réunion du 9 octobre 2019 concernait la collaboration entre la CAF et CSM Sport et non Tactical Steel. M. Seillier y participait donc uniquement en qualité d’intermédiaire de CSM Sport.
288. Au vu de ce qui précède, la Formation arbitrale conclut que les négociations entre M. Ahmad et Tactical Steel ont uniquement débuté en décembre 2017, ce qui est d’ailleurs corroboré par le fait qu’il a approché la société RA Sport en octobre 2017 en lien avec la fourniture des équipements de la CHAN 2018.
(2) Quelle était la nature des liens entre M. Seillier et M. Gérand ? Ce lien entraînait-il un conflit d’intérêts ?
289. Il n’est pas contesté que M. Gérand connaissait M. Seillier lorsqu’il a recommandé Tactical Steel à M. Ahmad. Toutefois, les parties divergent sur la nature de cette relation.
290. Lors de son témoignage, M. Gérand a expliqué qu’il entretenait uniquement des relations professionnelles avec M. Seillier et qu’il avait fait connaissance avec ce dernier car leurs sociétés respectives se trouvaient dans la même rue.
291. Un article de presse mentionne toutefois que M. Seillier et M. Gérand seraient amis, qu’ils auraient fait l’armée ensemble et que Mme Sabine Seillier, la femme de M. Seillier, n’aurait pas nié qu’ils se connaissaient bien.
292. En outre, la lettre de démission de M. Gérand mentionne “De par ma position vis-à-vis d’un des prestataires de la CAF, et afin de mieux préparer ma défense en toute indépendance et démontrer qu’aucune prise illégale de position, d’intérêt ou de conflit d’intérêt existe, je souhaite mettre fin à cette calomnie à l’encontre de la Confédération ainsi qu’à son Président pour des affaires et/ou relations amicales me concernant”1.
293. Cela étant, la Formation arbitrale souligne que les informations contenues dans les articles de presse ne sont pas toujours fiables. L’absence de fiabilité dans le cas d’espèce est d’ailleurs corroborée par le fait que M. Gérand a indiqué lors de son audition qu’il n’avait pas fait
1 Mise en exergue par la Formation arbitrale.
TAS 2020/A/7592 52 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
l’armée. Qui plus est, le simple fait que Mme Seillier ne nie pas que son mari et M. Gérand “se connaissaient bien” ne signifie pas encore qu’elle admet leur amitié. Il s’ensuit que le journaliste ayant rédigé l’article de presse a probablement déduit à tort des propos de Mme Seillier que M. Gérand et son mari étaient amis.
294. Par ailleurs, le terme “amicales” contenu dans la lettre de démission ne saurait être interprété comme un aveu. En effet, la Formation arbitrale est d’avis que le terme fait uniquement référence aux reproches faits à M. Gérand lors de sa démission, soit ses “relations amicales” avec M. Seillier.
295. Partant, il n’est pas établi à l’adéquate satisfaction de la Formation arbitrale que M. Gérand et M. Seillier entretenaient des relations amicales.
296. La Formation arbitrale note également qu’il n’existe aucune preuve démontrant que M. Gérand ou M. Ahmad aurait tiré un quelconque avantage du contrat conclu avec Tactical Steel. Pourtant, l’Intimée a déployé des moyens considérables pour tenter de le prouver (en faisant établir divers rapports PwC) et les autorités françaises ont ouvert une procédure pénale suite à la plainte de Puma lors de laquelle, après avoir été entendu, M. Ahmad n’a été ni accusé, ni même mis en examen.
297. La Formation arbitrale estime donc qu’il est plus probable que M. Gérand ait recommandé Tactical Steel à M. Ahmad – alors que cette société était inconnue de la CAF, voire du monde du football – en raison de l’urgence de la situation. En effet, à moins de six semaines de la CHAN 2018, la CAF n’avait toujours pas trouvé d’équipementier malgré les demandes formulées auprès de grandes marques.
298. Au vu de ce qui précède, la Formation arbitrale conclut que les liens entre M. Gérand et M. Seillier n’étaient pas de nature à entraîner un conflit d’intérêts.
(3) M. Ahmad a-t-il agi en toute transparence vis-à-vis du Comité exécutif et l’administration de la CAF ?
299. La Chambre de jugement reproche à M. Ahmad (i) de ne pas avoir indiqué lors de la réunion du Comité exécutif du 16 novembre 2017 qu’il avait commencé à négocier avec Tactical Steel pour la CHAN 2018, (ii) d’avoir menti lors de cette réunion en indiquant qu’il avait rencontré des représentants d’Adidas, et (iii) de ne pas avoir annoncé le conflit d’intérêts découlant de la relation entretenue entre M. Gérand et M. Seillier.
300. La Formation arbitrale est parvenue à la conclusion que M. Ahmad avait commencé les négociations avec Tactical Steel en décembre 2017. Il ne saurait par conséquent lui être reproché de ne pas avoir mentionné celles-ci lors de la réunion du Comité exécutif de la CAF du 16 novembre 2017.
301. Par ailleurs, l’instruction a démontré qu’en octobre 2017, M. Ahmad a rencontré Mme El Sharkawy, responsable du développement commercial et actionnaire de RA Sport, société qui
TAS 2020/A/7592 53 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
distribue des équipements de sports de la marque Adidas. Certes, la terminologie utilisée par M. Ahmad “représentants d’Adidas” est imprécise car Mme El Sharkawy travaille pour RA Sport et non Adidas. Toutefois, dans le langage courant, un tel raccourci est admissible. De la sorte, on ne saurait reprocher à M. Ahmad d’avoir menti au Comité exécutif à cet égard, d’autant que c’est bien Adidas qu’il cherchait à toucher par l’intermédiaire de Mme El Sharkawy.
302. Enfin, la Formation arbitrale estime que M. Ahmad ne saurait être réprimé pour ne pas avoir annoncé le conflit d’intérêts découlant de la relation entretenue entre M. Gérand et M. Seillier, puisque, comme relevé au préalable, cette relation n’était pas de nature à entraîner un conflit d’intérêts.
303. Au vu de ce qui précède, la Formation arbitrale retient que M. Ahmad a agi en toute transparence.
(4) M. Ahmad a-t-il agi dans l’intérêt de la CAF en annulant de la commande Puma et en acceptant l’offre de Tactical Steel ?
304. La Formation arbitrale doit maintenant déterminer si M. Ahmad a agi dans l’intérêt de la CAF en annulant de la commande Puma et en acceptant l’offre de Tactical Steel.
305. Le prix de l’offre initiale de Tactical Steel était de USD 1.015.313,12. En raison de frais supplémentaires, la commande auprès de Tactical Steel s’est finalement élevée à USD 1.733.222. Quant à l’offre de Puma, elle s’élevait à EUR 423.222.
306. L’offre de Tactical Steel comprenait 35.460 articles alors que celle de Puma uniquement 13.378 articles et ne comprenait pas l’ensemble des articles requis par la CAF. Les articles fournis par Tactical Steel étaient floqués, ce qui n’était pas le cas de ceux fournis par Puma. L’Intimée soutient que la CAF avait pris des dispositions pour s’assurer du flocage de l’équipement de Puma. Toutefois, aucune preuve concrète n’existe à cet égard.
307. La simple différence de prix ne permet donc pas de parvenir à la conclusion que l’offre Puma était plus avantageuse La Formation arbitrale note d’ailleurs que la commande Tactical Steel ne dépassait pas le budget de USD 3.500.000 alloué par le Comité Exécutif de la CAF pour l’équipement de la CHAN 2018.
308. D’un point de vue qualitatif, les articles compris dans les deux offres doivent être considérés de même facture. En effet, bien que Tactical Steel était une société inconnue du monde du football, celle-ci revendait des produits Adidas (et ne les produisait pas comme soutient l’Intimée). Or la qualité des produits Adidas est équivalente à celle des articles Puma. Il convient d’ailleurs de noter que le Comité exécutif avait émis une préférence pour la marque Adidas.
309. A ce propos, il a aussi été indiqué par l’Appelant qu’en traitant avec la marque Adidas, la CAF renouait des contacts avec un ancien partenaire important et que cela permettrait peut-être d’ouvrir la voie à des négociations futures intéressantes pour elle.
TAS 2020/A/7592 54 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
310. Pour ces raisons, et comme le flocage des articles est primordial pour une compétition telle que la CHAN, la Formation arbitrale a conclu que l’offre de Tactical Steel était plus pertinente et plus avantageuse.
311. Certes, la commande auprès de Tactical Steel a entraîné l’annulation de la commande Puma, qui a en conséquence requis le paiement par la CAF d’une pénalité de EUR 105.108,40.
312. Il sied toutefois de mettre en exergue que la commande Puma a été passée par l’administration de la CAF, à l’insu de M. Ahmad et en contrevenant aux instructions du Comité exécutif, lequel avait expressément confié le mandat relatif à l’équipement de la CHAN 2018 à M. Ahmad. L’administration de la CAF a agi de la sorte alors qu’elle avait pourtant connaissance du mandat confié à M. Ahmad et de la préférence pour Adidas. En effet, M. Fahmy, Secrétaire général de la CAF, était présent à la réunion du Comité exécutif du 16 novembre 2017. Partant, M. Ahmad ne saurait être tenu responsable de la pénalité requise par Puma.
313. Enfin, l’Intimée met en évidence que la commande de Tactical Steel allait au-delà de l’équipement nécessaire pour la CHAN 2018 et que M. Ahmad aurait dès lors outrepassé le pouvoir qui lui avait été confié. L’email de M. Seillier du 19 décembre 2017 confirme toutefois que la commande des articles supplémentaires résulte de la demande de M. Fahmy. Aucun reproche ne peut dès lors être fait à M. Ahmad à cet égard.
314. Dans ces conditions, l’Appelant a agi dans l’intérêt de la CAF en annulant la commande Puma et en acceptant l’offre de Tactical Steel, surtout dans l’urgence de l’échéance de la CHAN 2018.
315. La Chambre de jugement reproche également à M. Ahmad le paiement de nombreux frais supplémentaires par la CAF de janvier à mars 2018 en lien avec la commande Tactical Steel.
316. M. Ahmad est en copie de la plupart des emails relatifs aux factures supplémentaires envoyées par Tactical Steel de janvier à mars 2018. Il semblerait toutefois que celles-ci aient été principalement traitées par M. El Sherei et M. Moustapha. En tout état, la Formation arbitrale constate que les deux premières factures concernent les équipements supplémentaires et que la troisième concerne des frais de logistique. Les équipements supplémentaires ont été requis par M. Fahmy et leur paiement n’est donc pas imputable à M. Ahmad. Quant aux frais de manutention (USD 54.000), la Formation arbitrale constate que ceux-ci n’étaient pas non plus spécifiés dans l’offre de Puma. Ils auraient ainsi été vraisemblablement également encourus si la CAF avait passé commande auprès de Puma.
317. Par ailleurs, quand bien même certaines de ces factures supplémentaires seraient le résultat d’un piratage, aucun indice ne démontre que celui-ci serait imputable à M. Ahmad. Ce dernier ne saurait en être tenu responsable, étant précisé qu’un éventuel paiement sur un compte en Turquie, comme retenu par la Chambre de jugement, n’apparaissait pas nécessairement frauduleux compte tenu du prétendu audit en cours de Tactical Steel.
TAS 2020/A/7592 55 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
318. Au vu de ce qui précède, il a été établi à l’adéquate satisfaction de la Formation arbitrale que l’Appelant n’a pas violé son devoir de loyauté au sens de l’article 15 FCE 2020.
b. Interdiction d’acceptation et distribution de cadeaux (Article 20 FCE 2020)
319. L’article 20 FCE 2020 prévoit que:
“20 Acceptation et distribution de cadeaux et autres avantages
1. Les personnes auxquelles s’applique le présent code ne peuvent accepter ou offrir de cadeaux et autres bénéfices de/à des tiers au sein de la FIFA ou à l’extérieur de celle-ci – ou en rapport avec des intermédiaires ou des parties qui leur sont liées au sens du présent code – que:
a) s’ils ont une valeur symbolique ou insignifiante;
b) s’ils ne sont pas offerts ou acceptés de manière à influencer un acte se rapportant aux activités officielles ou relevant de la discrétion des personnes auxquelles s’applique le présent code;
c) s’ils ne sont pas offerts ou acceptés en contradiction des devoirs des personnes auxquelles s’applique le présent code;
d) s’ils ne constituent aucun avantage indu, de nature pécuniaire ou autre; et
e) s’ils ne créent aucun conflit d’intérêts.
Tout cadeau ou avantage ne répondant pas à la totalité des critères susmentionnés est interdit.
2. En cas de doute, les cadeaux ou autres avantages ne doivent pas être offerts, promis, donnés, proposés, sollicités ou acceptés. Les personnes auxquelles s’applique le présent code ne doivent en aucun cas offrir, promettre, donner, proposer, solliciter ou accepter d’argent – quel que soit le montant et sous quelque forme que ce soit – au sein de la FIFA ni à l’extérieur de celle-ci, ou en relation avec des intermédiaires ou des parties liées tel(le)s que défini(e)s dans le présent code. Si le fait de refuser le cadeau ou avantage risque d’offenser la personne qui offre ledit cadeau ou avantage pour des raisons culturelles, les personnes auxquelles s’applique le présent code peuvent accepter le cadeau ou avantage au nom de leur organisation respective, avant de le signaler et le remettre immédiatement après, le cas échéant, à l’organe compétent.
3. Toute violation du présent article est sanctionnée d’une amende d’au moins CHF 10 000, ainsi que d’une interdiction d’exercer toute activité relative au football de deux ans au plus. Tout montant perçu de manière illicite est pris en compte dans le calcul de l’amende. En plus de l’amende, le cadeau/l’avantage reçu de manière illicite doit être restitué, le cas échéant. Dans les cas graves et/ ou en cas de récidive, l’interdiction d’exercer toute activité relative au football peut être prononcée pour une durée maximale de cinq ans”.
320. La Chambre de jugement a retenu que M. Ahmad avait violé de l’article 20 FCE 2020 en lien avec le Pèlerinage et certaines transactions faites en sa faveur. Ces deux volets seront donc analysés ci-après par la Formation arbitrale.
TAS 2020/A/7592 56 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
i. Pèlerinage
321. L’instance inférieure a reproché à l’Appelant d’avoir offert un cadeau ou un autre avantage:
- En payant personnellement certains billets d’avions des Présidents musulmans (USD 10.000);
- En ordonnant à la CAF de payer les frais d’hôtel au Marriot des Présidents musulmans (USD 91.314).
(1) Contreparties
322. Selon l’article 20, alinéa 1er, du FCE, la contrepartie – en l’espèce, la personne qui reçoit le cadeau ou l’avantage – doit être une personne au sein ou en dehors de la FIFA, un intermédiaire ou une partie liée telle que définie dans le FCE. Selon l’article 2 du FCE, le Code s’applique notamment aux “officiels”.
323. Au vu de la fonction de président de fédération, il ne fait aucun doute que les Présidents musulmans ayant participé au Pèlerinage sont des “officiels” au sens du FCE.
324. M. Ahmad soutient toutefois que les Présidents musulmans ne seraient pas les bénéficiaires du paiement de USD 10.000 car leurs billets d’avions ont été réservés par la CAF, et qu’il n’a fait que payer la dette de la CAF envers l’agence de voyage Astra.
325. La Formation arbitrale ne partage pas cet avis. En effet, les bénéficiaires des billets d’avions payés par M. Ahmad demeurent les Présidents musulmans quand bien même, pour des questions organisationnelles, les billets ont été réservés par l’agence de voyage Astra selon les instructions de la CAF à la demande de M. Ahmad.
326. Partant, la Formation arbitrale estime que les Présidents musulmans sont bel et bien des
“contreparties” répondant aux conditions de l’article 20, alinéa 1er, du FCE, tant pour les billets d’avions que les frais d’hôtel.
(2) Cadeaux et autres avantages
327. Selon la jurisprudence du TAS, il peut s’agir d’un cadeau ou avantage pécuniaire ou de tout autre avantage. Il peut donc s’agir d’argent ou d’autre chose, qui pourrait même être difficile à évaluer économiquement (par exemple, une carrière, une promotion) (TAS 2011/A/2433).
328. La Formation arbitrale note que M. Ahmad ne conteste pas avoir personnellement payé la somme de USD 10.000 correspondant approximativement aux vols à destination et en provenance de la Mecque.
329. Néanmoins, même s’il affirme que la CAF aurait dû prendre en charge ces frais, eu égard à la nature officielle et institutionnelle du Pèlerinage, il a finalement décidé de les assumer
TAS 2020/A/7592 57 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
personnellement afin de débloquer le conflit interne résultant des “malentendus” de Mme Kamel et de M. El Sherei sur la personne devant prendre en charge ces frais.
330. La Formation arbitrale est d’avis, à la majorité, que la motivation ayant conduit M. Ahmad à procéder au paiement de USD 10.000 – notamment pour résoudre un éventuel conflit interne à la CAF – est sans importance. En effet, le simple fait de procéder au paiement constitue déjà un cadeau ou un avantage.
331. Quant aux frais d’hôtel, ceux-ci n’ont certes pas été payés personnellement par M. Ahmad. Toutefois, leur prise en charge par la CAF découle de l’invitation des Présidents musulmans au Pèlerinage par M. Ahmad. Or, comme il le sera démontré ci-après, la majorité de la Formation arbitrale considère que Pèlerinage, qui comprend les réunions au Caire, était un événement de nature privée (cf. considérants 361ss). Il s’agit donc, pour la majorité de la Formation arbitrale, d’un cadeau indirect fait par M. Ahmad qui tombe également sous la notion de “cadeaux et autres avantages” au sens de l’article 20 FCE 2020.
332. Partant, la condition du “cadeau et autres avantages” est remplie pour les billets d’avions et les frais d’hôtel.
(3) Exceptions de l’article 20, alinéa 1er, let. a-e FCE
333. Les cadeaux ou avantages qui répondent cumulativement aux critères énoncés à l’article 20, alinéa 1er, let. a-e FCE sont autorisés.
334. La Formation arbitrale estime que les billets d’avions et les frais d’hôtel offerts ne constituent pas des cadeaux ayant une valeur symbolique ou insignifiante. En effet, en moyenne, pour les billets d’avions, les Présidents ont reçu une somme de USD 666 (soit USD 10'000/15). A cela s’ajoute les frais d’hôtel, dont la totalité s’est élevée à USD 91'314. Toutefois, ceux-ci incluent également des frais d’hôtel pour des personnalités du football autres que les Présidents musulmans. Le prix d’une nuit à l’hôtel, sans restauration, était d’environ USD 150. Les Présidents musulmans sont restés plusieurs nuits à l’hôtel. Sans être colossales, ces sommes ne sont pas négligeables, et cela même pour un Président de fédération.
335. Dans la mesure où les critères de l’article 20, alinéa 1er, FCE sont cumulatifs, les cadeaux faits par M. Ahmad n’étaient pas autorisés et il n’est pas nécessaire d’analyser si lesdits cadeaux étaient susceptibles d’influencer les Présidents musulmans.
336. Néanmoins, la Formation arbitrale note à la majorité que, quand bien même certains Présidents musulmans ont confirmé qu’ils n’avaient pas connaissance en mai 2018 du fait que M. Ahmad avait personnellement pris en charge le coût de leurs billets d’avion, les emails adressés aux Présidents musulmans le suggèrent expressément:
- l’email du 8 mai 2018 de Mme Kamal aux Présidents musulmans présente la participation au Pèlerinage comme une invitation émanent de M. Ahmad: “le Président du CAF, M. Ahmad, vous invite” et qui ne fait aucune référence à des réunions au Caire.
TAS 2020/A/7592 58 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
- l’email du 8 mai 2018 du Département du voyage de la CAF aux Présidents musulmans:
“Comme vous accompagnerez le Président Ahmad lors de son prochain voyage à La Mecque, je vous communique […]”.
- l’email du 9 mai 2018 de Mme Kamel à un Président musulman indique: “Kindly note that this is a personalized invitation only to the Muslim presidents of the federations as it’s a Umrah, it’s not a mission”.
337. Au vu de ce qui précède, il a été établi à l’adéquate satisfaction de la majorité de la Formation arbitrale que l’Appelant a offert un cadeau ou un autre avantage au sens de l’article 20 FCE 2020.
338. Il sied d’ailleurs de noter que le fait que l’Intimée n’ait pas également sanctionné les Présidents musulmans qui ont accepté l’invitation ne change rien à la nature du “cadeaux indus” offert par l’Appelant.
ii. Transactions en faveur de M. Ahmad
(1) Virements bancaires et dépôts en espèces
(a) Cadeaux ou autres avantages
339. L’Appelant soutient que les divers paiements effectués par la CAF en sa faveur par virements bancaires (USD 54.700) ou par dépôts en espèce (USD 172.000) correspondraient à des indemnités pour ses dépenses durant ses missions officielles.
340. A teneur des tableaux fournis par le Département des finances, certains de ces paiements correspondraient:
- à des primes attribuées en lien avec sa qualité de membre du Comité exécutif (“Exco prime”);
- des indemnités en lien avec (i) des compétitions (CHAN et Super Cup 2018), (ii) des événements officiels, (iii) ses déplacements au siège de la CAF au Caire, et (iv) ses “award expenses”;
- un bonus en lien avec la CAN 2018.
341. La cause d’un paiement de la somme de USD 30.000 n’a toutefois pas pu être identifiée, les démarches en ce sens n’ayant pas encore été effectuées par le Département des finances. M. Moustapha a néanmoins indiqué que le paiement de cette somme correspondrait à une indemnité pour des prétendus et imprécisés événements officiels.
342. La Formation arbitrale émet quelques doutes sur les informations contenues dans les tableaux susmentionnés dans la mesure où ils ne sont pas étayés par des pièces justificatives. En tout état de cause, cela n’a pas une importance déterminante dans la mesure où la Formation
TAS 2020/A/7592 59 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
arbitrale considère que les causes de certains paiements mentionnés dans ces tableaux ne justifient toujours pas lesdits paiements.
343. Selon le procès-verbal de la réunion du Comité exécutif du 20 juillet 2017, le salaire du Président de la CAF s’élève à USD 40.000 par mois et son bonus à USD 80.000 par an, pour un total de USD 560.000 par an. En outre, la note du 10 janvier 2018 établie par M. Ahmad, qui précise la décision du Comité Exécutif du 16 novembre 2017, indique que les “indemnités journalières des membres présents aux divers événements et tournois finaux de la CAF” s’élèvent à USD 450 pour “les membres du comité exécutif”. Il n’existe pas d’autres réglementations valablement approuvées par un organe compétent de la CAF donnant droit au Président de la CAF à d’autres types de revenues et/ou d’indemnités.
344. Même à considérer que la “Exco prime” corresponde au bonus du Président de la CAF, il n’en demeure pas moins que M. Ahmad n’était pas fondé à percevoir des indemnités pour ses déplacements au Caire et un bonus en lien avec la CAN 2018. En effet, ni les conditions salariales de M. Ahmad, ni une décision officielle du Comité de rémunération ou d’un organe compétent de la CAF n’autorisent M. Ahmad à percevoir de tels versements, étant précisé que les déplacements au Caire ne peuvent être considérés comme des “événements et tournois finaux de la CAF” au sens de la note du 10 janvier 2018.
345. Par ailleurs, M. Ahmad ne saurait justifier ces paiements sur la base d’une “tradition” instaurée par le précédent Président de la CAF car il a, lors de sa campagne électorale, promis d’assurer la transparence financière de la CAF et de mettre fin à certaines pratiques. Il aurait donc dû être particulièrement rigoureux sur ce point. Son comportement doit être sanctionné.
346. La Formation arbitrale conclut que certains des paiements effectués par la CAF en faveur de M. Ahmad par virements bancaires ou par dépôts en espèces constituent des cadeaux ou autres avantages.
(b) Exceptions de l’article 20, alinéa 1er, FCE
347. Les cadeaux ou avantages qui répondent cumulativement aux critères énoncés à l’article 20, alinéa 1er, let. a-e FCE 2020 sont autorisés. Ainsi, conformément à l’article 20, alinéa 1er, let. d FCE 2020, les cadeaux qui constituent un avantage indu ne sont pas autorisés.
348. Or la Formation arbitrale a déjà établi que M. Ahmad n’était pas fondé à percevoir certains paiements. Ces derniers étaient donc indus et n’étaient pas autorisés au sens de l’article 20, alinéa 1er, FCE 2020.
349. Au vu de ce qui précède, il est établi à l’adéquate satisfaction de la Formation arbitrale que l’Appelant a reçu des cadeaux ou autres avantages au sens de l’article 20 FCE en acceptant divers paiements effectués par la CAF.
TAS 2020/A/7592 60 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
(2) Remboursement sur la carte de crédit de M. Ahmad
(a) Cadeaux ou autres avantages
350. L’Appelant a, dans un premier temps, soutenu que la CAF avait décidé de prendre à sa charge les frais de restauration de certains délégués lors de la Coupe du monde de FIFA 2018 de restauration pendant leur séjour au Business Center à Moscou. Le restaurant situé dans ce dernier a demandé le règlement à l’avance d’un acompte pour garantir le paiement de ces frais. Il a été affirmé que seule la carte de crédit privée de M. Ahmad avait la limite de crédit suffisante pour régler le montant demandé, raison pour laquelle celle-ci aurait été utilisée pour régler la garantie demandée. Le montant de USD 13.849 crédité par la CAF sur son compte personnel correspondrait au remboursement de cet acompte.
351. Toutefois, l’Intimée a mis en exergue dans sa réponse que le relevé bancaire produit par l’Appelant démontre que c’est au contraire la carte de crédit professionnelle – et non privée – de M. Ahmad qui a été débitée le 14 juin 2018 de la somme RUB 620.500 (USD 13.849) par le Business Center.
352. Face à cette interpellation, M. Ahmad a indiqué à l’audience qu’il était surpris et qu’il n’avait jamais réalisé jusqu’à présent que l’acompte avait été payé à l’aide de sa carte de crédit professionnelle et non privée. Il a précisé qu’il n’avait pas remarqué que sa fortune personnelle avait augmentée de USD 13.849 ce dernier ne regardant jamais son relevé bancaire tant qu’il n’est pas à découvert.
353. Quant à M. Gérand, il a précisé lors de son audition que M. Ahmad n’avait pas procédé au paiement de l’acompte lui-même mais qu’il lui avait confié ses deux cartes de crédits – professionnelle et privée – pour procéder audit paiement; il a indiqué toutefois ne pas se rappeler laquelle il avait utilisée.
354. La Formation arbitrale considère que les explications de Messieurs Ahmad et. Gérand ne sont pas crédibles. Les nombreuses versions successives de cet événement servies pendant l’arbitrage n’ont pas convaincu la Formation arbitrale. En outre, la somme de USD 13.849 n’est pas négligeable. M. Ahmad a donc forcément dû s’apercevoir qu’il s’était enrichi du montant correspondant, qui a donc été payée deux fois par la CAF. D’ailleurs, la Formation arbitrale note que M. Ahmad n’a pas proposé de rembourser ce montant à la CAF depuis que l’Intimée a mis en exergue que le paiement n’était pas dû.
(b) Exceptions de l’article 20, alinéa 1er, let. a-e FCE
355. Les cadeaux ou avantages qui répondent cumulativement aux critères énoncés à l’article 20 alinéa 1er, let. a-e FCE 2020 sont autorisés. Ainsi, conformément à l’article 20, alinéa 1er, let. d FCE 2020, les cadeaux qui constituent un avantage indu ne sont pas autorisés.
TAS 2020/A/7592 61 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
356. Or la Formation arbitrale a déjà établi que M. Ahmad n’était pas fondé à percevoir le paiement de USD 13.849. Ce dernier était donc indu et n’était pas autorisé au sens de l’article 20, alinéa 1er, FCE 2020.
357. Pour les raisons susmentionnées, il a été établi à l’adéquate satisfaction de la Formation arbitrale que l’Appelant a reçu un cadeau ou un autre avantage au sens de l’article 20 FCE 2020 en acceptant le paiement de USD 13.849 de la part de la CAF alors qu’il n’aurait pas dû, et qu’il aurait dû au contraire rembourser immédiatement cette somme qui lui a été versée.
358. Enfin, la Formation arbitrale estime qu’il n’est pas nécessaire, comme requis par l’Appelant, de renvoyer la procédure à la FIFA pour instruction complémentaire sur ce point car les pièces qui lui ont été soumises à la Formation arbitrale, notamment lors de l’audience, sont suffisamment probantes. Elle parvient donc à la conclusion susmentionnée en vertu de son pouvoir d’agir de novo.
c. Abus de pouvoir (Article 25 FCE 2020)
359. L’article 25 FCE 2020, intitulé “abus de pouvoir”, prévoit que:
“1. Les personnes auxquelles s’applique le présent code ne doivent en aucun cas abuser de leur pouvoir ou de leur fonction, notamment à des fins privées ou pour en tirer un quelconque avantage pécuniaire.
2. Toute violation du présent article est sanctionnée d’une amende d’au moins CHF 10 000, ainsi que d’une interdiction d’exercer toute activité relative au football de deux ans au moins. La sanction est alourdie si la personne occupe de hautes fonctions dans le football, ainsi qu’en fonction de la pertinence et de l’importance de l’avantage reçu”.
i. Pèlerinage
360. La Chambre de jugement est parvenue à la conclusion que M. Ahmad avait enfreint l’article 25 FCE 2020 en invitant les Présidents musulmans à effectuer le Pèlerinage car les frais de cet événement ont été partiellement supportés par la CAF (soit les frais de logement au Caire).
(1) Abus de pouvoir ou de leur fonction
361. Afin de déterminer si M. Ahmad a abusé de sa position, la Formation arbitrale considère qu’il convient en premier lieu de déterminer si les réunions au Caire en mai 2018 étaient un événement distinct du Pèlerinage à la Mecque.
362. Les emails échangés entre les organisateurs et/ou les participants ne font aucune référence aux réunions au Caire. En outre, la grande majorité des témoignages des Présidents musulmans ont également démontré que ces derniers n’avaient pas reçu d’invitation officielle ou d’ordre du jour pour lesdites réunions, qu’aucun procès-verbal n’avait été établi lors de celles-ci et qu’aucun “follow-up” n’avait été entrepris après celles-ci. Les sujets qui auraient été
TAS 2020/A/7592 62 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
abordés lors de ces réunions demeurent également flous, les Présidents étant dans l’incapacité d’apporter des précisions à cet égard lors de leur audition devant la Formation arbitrale.
363. En revanche, dans un email du 18 mai 2018, le Département de voyage de la CAF a indiqué à M. Alaoui “Kindly find attached the 2 lists of arrival & departure of CAF delegation which is designated to travel with CAF President to Medinah via Cairo and come back from Jeddah to their countries via Cairo”, ce qui a tendance à démontrer que le Caire ne constituait qu’une halte sur le chemin de la Mecque.
364. Certes, des personnalités du monde football autres que les Présidents musulmans, étaient également présentes au Caire en mai 2018, comme mis en exergue par l’Appelant. Toutefois, les factures de l’hôtel Marriott démontrent que les dates de leur séjour différaient majoritairement de celles des Présidents musulmans. En effet, les autres personnalités du monde du football n’ont pas séjourné au Caire uniquement du 17 à 19 mai 2018 et éventuellement du 24 et 25 mai 2018, comme les Présidents musulmans. A quelques exceptions près, leur séjour était soit plus long soit à d’autres dates. Ainsi, la Formation arbitrale considère qu’il n’y a pas de lien établi entre la présence des autres personnalités du monde football et celle des Présidents musulmans au Caire. En tout état de cause, la présence d’autres personnalités du football ne suffit pas à conférer un caractère officiel à la présence des Présidents musulmans au Caire. A tire exemplatif, M. Raymond Hack a séjourné au Caire jusqu’au 18 mai 2018 en raison du fait qu’il présidait une audience de la Commission disciplinaire. Il n’a participé, selon son témoignage écrit, à aucune autre réunion officielle.
365. Au vu de ce qui précède, la Formation arbitrale est convaincue que les réunions aux Caire consistaient en une simple halte sur le chemin de la Mecque et qu’elles faisaient partie intégrante du Pèlerinage.
366. Par ailleurs, il est indéniable que le Pèlerinage est un évenement religieux. Dans la mesure où l’article 2(1)(h) des Status de la CAF impose une obligation de neutralité religieuse, cet événement n’est pas conforme aux Statuts de la CAF.
367. En outre, selon la majorité de la Formation arbitrale, la nature privée de l’événement est corroborée par le fait que:
- des emails de Mme Kamel aux Présidents du 8 mai 2018 qui se réfèrent à M. Ahmad et non à la CAF comme institution: “le Président du CAF, M. Ahmad, vous invite” et “Comme vous accompagnerez le Président Ahmad lors de son prochain voyage à La Mecque”;
- De l’email de Mme Kamel à M. Amin lui indiquant que l’invitation était intuitu personae et qu’il ne pouvait être remplacé par un délégué;
- l’email du 9 juillet 2018 de M. Moustapha à M. Sherei: “Le déplacement entre Caire et Arabie Saoudite étant à titre privatif, il sera couvert par le donneur d’ordre”.
TAS 2020/A/7592 63 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
368. Malgré cela, , la CAF a procédé, en raison de l’invitation adressée par M. Ahmad, au paiement des sommes en lien avec cet événement. Elle a également dévolu des ressources humaines pour son organisation.
369. La Formation arbitrale, à la majorité, note également que M. Ahmad s’est présenté comme l’organisateur du Pèlerinage auprès des Présidents alors que l’invitation originale émanait de l’UAFA. Il a en effet adressé une invitation aux Présidents en son nom sans aucune mention de l’invitation orginale de l’UAFA.
370. Au vu de ce qui précède, la majorité de la Formation arbitrale conclut M. Ahmad a abusé sa position de Président de la CAF:
- en faisant supporter à la CAF les frais de logements des Présidents musulmans au Caire; et
- en se présentant comme l’unique organisateur du Pèlerinage sans mentionner l’invitation initiale de l’UAFA.
(2) Fins privées ou avantage pécuniaire
371. La majorité de la Formation arbitrale est d’avis que les buts pour lesquels M. Ahmad a organisé et pris en charge une partie des frais du Pèlerinage (soit personnellement, soit par l’intermédiaire de la CAF) ne sont pas clairs. L’un des témoins entendu lors de l’audience, M. Fouzi Lekja a notamment indiqué que l’invitation avait pour vocation à consolider ses relations avec les Présidents qui l’avaient soutenu lors de la précédente campagne électorale et les remercier. Ainsi, la majorité de la Formation arbitrale est d’avis que M. Ahmad a agi à des fins privées.
372. Au vu de ce qui précède, il a été établi à l’adéquate satisfaction de la majorité de la Formation arbitrale que l’Appelant a enfreint l’article 25 FCE en lien avec le Pèlerinage.
ii. Tactical Steel
(1) CHAN 2018
373. Dans le cadre de l’analyse de la violation du devoir de loyauté (article 15 FCE 2018), la Formation arbitrale est parvenue à la conclusion que les liens entre M. Gérand et M. Seillier ne créaient pas de conflit d’intérêts, que M. Ahmad avait agi de manière transparente vis-à-vis du Comité exécutif et de l’administration de la CAF concernant la recherche d’un équipementier pour la CHAN 2018, qu’il était pris par l’urgence et qu’il avait agi dans les intérêts de la CAF en annulant la commande Puma et en acceptant l’offre de Tactical Steel.
374. Par ailleurs, aucune preuve ne démontre que M. Ahmad aurait tiré un quelconque avantage en passant commande auprès de Tactical Steel pour l’équipement de la CHAN 2018 alors même que les autorités françaises ont ouvert une procédure pénale suite à la plainte de Puma pour
TAS 2020/A/7592 64 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
l’annulation de sa commande, et que M. Ahmad, qui a été entendu dans ce contexte, n’a même pas été mis en examen.
375. Dans ces conditions, la Formation arbitrale considère que M. Ahmad n’a pas abusé de son pouvoir en passant commande auprès de Tactical Steel pour l’équipement de la CHAN 2018.
(2) Commandes ultérieures
376. La Chambre de jugement reproche également à M. Ahmad les commandes passées auprès de Tactical Steel après la CHAN 2018.
377. Certes, les pièces au dossier laissent supposer que les procédures d’appel d’offre auraient pu ne pas être respectées pour les commandes passées auprès de Tactical Steel après la CHAN 2018.
378. Toutefois, il ressort des divers échanges d’email que:
- les demandes de devis auprès de Tactical Steel n’émanaient pas de M. Ahmad;
- M. Ahmad n’était pas impliqué dans le processus de sélection entre les diverses sociétés;
- M. Ahmad n’était pas – ou pas directement – impliqué dans les négociations avec Tactical Steel. Tout au plus, celui-ci était en copie des emails; et
- M. Ahmad n’a pas approuvé les commandes ultérieures passées auprès de Tactical Steel.
379. Dans ces conditions, la FIFA n’a pas établi à la satisfaction adéquate de la Formation arbitrale que M. Ahmad avait abusé de sa position au sens de l’article 25 FCE 2020 en lien avec les commandes passées auprès de Tactical Steel après la CHAN 2018.
d. Interdiction de détournement de fonds (Article 28 FCE 2018)
380. L’article 28 du FCE 2018 intitulé “détournement de fonds” prévoit que:
“1. Il est interdit aux personnes auxquelles s’applique le présent code de s’approprier indûment des fonds de la FIFA, des confédérations, des fédérations, des ligues ou des clubs, que ce soit directement ou indirectement, par le biais ou conjointement avec des tierces parties.
2. Les personnes auxquelles s’applique le présent code ne sauraient s’adonner à une quelconque activité ou comportement pouvant donner l’impression ou laisser supposer l’existence d’une infraction au présent article.
3. Toute violation du présent article est sanctionnée d’une amende d’au moins CHF 100 000, ainsi que d’une interdiction d’exercer toute activité relative au football de cinq ans au moins. Le montant des fonds détournés est pris en compte dans le calcul de l’amende. La sanction est alourdie si la personne occupe de hautes fonctions dans le football, ainsi qu’en fonction de la pertinence et de l’importance de l’avantage reçu”.
TAS 2020/A/7592 65 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
i. Pèlerinage
381. La Chambre de jugement est parvenue à la conclusion que M. Ahmad avait enfreint l’article 28, alinéa 1er, FCE 2018 en approuvant et en ordonnant l’utilisation des fonds de la CAF pour financer une partie du Pèlerinage. Elle rappelle que M. Ahmad, en sa qualité de Président de la CAF et de signataire/organe d’approbation des transactions de la CAF, était personnellement responsable des paiements effectués par la CAF et de leur conformité aux principes de bonne gouvernance. Ce devoir résulte de l’article 24 (10) des Statuts de la CAF qui prévoit que “le Président signe conjointement avec le Secrétaire Général tous les documents et lettres engageant la Confédération”.
382. L’Appelant conteste que le Président de la CAF soit personnellement responsable des paiements de la CAF et cite, à cet égard, l’article 26 (9) des Statuts de la CAF à teneur duquel le Secrétaire général est “responsable des finances et de la trésorerie de la CAF et de la bonne tenue de sa comptabilité”.
383. La majorité de la Formation arbitrale a d’ores et déjà établi que le Pèlerinage, y compris les réunions au Caire, était un événement privé. Il n’est par ailleurs pas contesté que la CAF a déboursé des sommes en lien avec le Pèlerinage. Il peut ainsi être constaté que les fonds de la CAF ont été utilisés indûment. Il convient donc de déterminer la personne qui doit être tenue responsable de ce paiement indu.
384. Il apparaît douteux que l’article 24 (10) des Statuts de la CAF requiert que tous les paiements faits par la CAF soient approuvés conjointement par le Président et le Secrétaire général. En tout état de cause, quand bien même cela serait effectivement le cas, cette disposition ne serait d’aucune aide pour M. Ahmad dans la mesure où l’article 28 FCE 2018 prévoit que le détournement de fonds peut intervenir conjointement.
385. En outre, l’article 28 FCE 2018 prévoit que l’appropriation de fonds peut également intervenir par le biais de tiers. Ainsi, M. Ahmad a nié sa responsabilité personnelle sur la base de l’article 26 (9) des Statuts de la CAF (qui prévoit que le Secrétaire général est responsable des finances de la CAF) alors qu’il est en réalité à l’origine du paiement indu. A cet égard, la Formation arbitrale relève que M. Ahmad peut être à l’origine du paiement indu de façon indirecte puisque l’article 28 FCE 2018 prévoit que l’appropriation de fonds peut être indirecte (cf. terme
“indirectement” de l’article 28 FCE 2018). Or, en invitant les Présidents musulmans à effectuer le Pèlerinage par l’intermédiaire de la CAF, M. Ahmad a précisément indirectement ordonné le paiement des frais y relatifs par la CAF.
386. Au vu de ce qui précède, il est établi à l’adéquate satisfaction de la majorité de la Formation arbitrale que l’Appelant a enfreint l’article 28 FCE 2018 en lien avec le Pèlerinage.
TAS 2020/A/7592 66 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
ii. Transactions en faveur de M. Ahmad
387. La Chambre de jugement a retenu que l’absence d’explications satisfaisantes avec des documents détaillés à l’appui sur les divers paiements reprochés à M. Ahmad donnait l’impression d’un détournement de fonds au sens de l’article 28, alinéa 2, FCE 2018.
388. La Formation arbitrale a considéré, dans le cadre de l’analyse de la violation de l’article 20 FCE 2020 (Acceptation ou de cadeaux ou autres avantages) que M. Ahmad n’était pas fondé à percevoir:
- des indemnités pour ses déplacements au Caire;
- un bonus en lien avec la CAN 2018;
- la somme de USD 13.849 à titre de remboursement des frais de restauration des délégués lors de la Coupe du Monde 2018.
389. En conséquence, il est établi à l’adéquate satisfaction de la Formation arbitrale que M. Ahmad s’est indûment approprié les fonds de la CAF au sens de l’article 28, alinéa 1er, FCE (2018). Toutefois, en raison de l’interdiction de la reformatio in pejus, la Formation arbitrale se limitera à retenir que ces transactions donnent l’impression ou laissent supposer l’existence d’un détournement de fonds au sens de l’article 28, alinéa 2, FCE (2018).
e. Règles de conduite générales (Article 13 FCE 2020)
i. Tactical Steel
390. Dans la mesure où la Formation arbitrale n’a pas retenu que M. Ahmad avait enfreint les articles 15 et 25 FCE 2020 en lien avec Tactical Steel, elle doit encore analyser s’il a respecté les règles de conduites générales de l’article 13 FCE 2020.
391. L’article 13 FCE 2020 dispose que:
“1 Les personnes auxquelles s’applique le présent code doivent avoir conscience de l’importance de leurs fonctions ainsi que des obligations et responsabilités qui en découlent. En particulier, elles doivent honorer leurs devoirs et leurs responsabilités avec diligence, notamment en ce qui concerne les questions financières.
2. Les personnes auxquelles s’applique le présent code se doivent d’observer la règlementation de la FIFA les concernant.
3. Les personnes auxquelles s’applique le présent code doivent avoir conscience de l’impact de leur conduite sur la réputation de la FIFA; elles doivent donc s comporter de manière digne et éthique et faire preuve en tout temps d’une totale crédibilité et intégrité.
TAS 2020/A/7592 67 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
4. Les personnes auxquelles s’applique le présent code doivent s’abstenir de toute activité ou tout comportement pouvant donner l’impression ou laisse supposer l’existence d’un comportement fautif ou l’existence d’une tentative de comportement fautif tel que décrit dans les sections suivantes.
5. Toute violation du présent article est sanctionnée d’une amende d’au moins CHF 10 000, ainsi que d’une interdiction d’exercer toute activité relative au football de deux ans au plus”.
392. Dans le cadre de l’analyse de la violation du devoir de loyauté (article 15 FCE 2018), la Formation arbitrale est parvenue à la conclusion que les liens entre M. Gérand et M. Seillier ne créaient pas de conflit d’intérêts, que M. Ahmad avait agi de manière transparente vis-à-vis du Comité exécutif et de l’administration de la CAF concernant la recherche en urgence d’un équipementier pour la CHAN 2018, et qu’il avait agi dans les intérêts de la CAF en annulant la commande Puma et en acceptant l’offre de Tactical Steel.
393. Dès lors, la Formation arbitrale est d’avis que M. Ahmad s’est comporté de manière digne et éthique et a également honoré ses devoirs et ses responsabilités avec diligence en lien avec la commande de l’équipement de la CHAN 2018.
394. Par ailleurs, M. Ahmad n’étant pas impliqué dans les commandes ultérieures à la CHAN 2018 auprès de Tactical Steel, il ne saurait avoir violé des règles de conduites dans ce cadre-là.
395. Partant, il est établi à l’adéquate satisfaction de la Formation arbitrale que M. Ahmad n’a pas enfreint les règles de conduite générales au sens de l’article 13 FCE 2020 en lien avec Tactical Steel.
C. Sanctions
396. La Formation arbitrale note que M. Ahmad n’a pas remis en cause la quotité de la sanction imposée par la Chambre de jugement, dans la mesure où il plaidait son acquittement total de tous les chefs qui lui étaient reprochés.
397. Cela étant, dans sa réponse, l’Intimée a clairement indiqué que la Formation arbitrale pouvait adapter la sanction de M. Ahmad si cette dernière devait parvenir à la conclusion qu’il n’avait pas violé certaines infractions du FCE. Néanmoins, l’Intimée estime, qu’en tout état, M. Ahmad doit se voir infliger une sanction se situant au minimum dans la partie supérieure de la fourchette prévue par l’article 13, alinéa 5, du FCE pour violation des obligations générales, c’est-à-dire “une amende appropriée d’au moins 10.000 CHF ainsi qu’une interdiction de participer à toute activité liée au football pendant deux ans au maximum”.
398. En l’espèce, la Formation arbitrale a exonéré M. Ahmad des infractions qui lui étaient reprochées en lien avec Tactical Steel (Violation du devoir de loyauté [article 15 FCE 2020] et abus de pouvoir [article 25 FCE 2020]), qui constituaient un volet important des accusations portées par la Chambre de jugement et qui étaient à l’origine de l’ouverture de l’enquête interne.
TAS 2020/A/7592 68 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
399. Il sied donc de revoir la santion imposée par la Chambre de jugement, soit une “interdiction d’exercer toute activité relative au football de cinq ans ainsi qu’une amende de CHF 200.000”.
400. Lorsqu’elle impose une sanction, la Chambre de jugement doit prendre en compte tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment la nature de l’infraction, l’intérêt substantiel à décourager toute infraction similaire, l’aide et la coopération du fautif avec la Commission d’Éthique, ainsi que le contexte, les motivations et le degré de culpabilité du fautif, la mesure dans laquelle le fautif admet sa responsabilité ou encore si le fautif a atténué sa responsabilité en retournant l’avantage reçu. En cas de circonstances atténuantes, et si cela est jugé approprié après la prise en considération de tous les éléments pertinents du cas d’espèce, la Chambre de jugement peut imposer des sanctions moindres que les sanctions minimales prévues et/ou imposer des sanctions alternatives tel que prévu par l’article 7, alinéa 1er, du présent Code (article 9, alinéas 1er et 2, FCE 2020).
401. Lorsque plus d’une infraction a été commise, la sanction (autre que financière) s’établit d’après l’infraction la plus grave et peut être alourdie en fonction des circonstances concrètes de l’incident (article 11 FCE 2020).
402. Il ressort des décisions du TAS que les formations arbitrales du TAS ont imposé les interdictions suivantes à d’autres officiels de la FIFA:
- Une interdiction de six ans à l’encontre de M. Blatter, quatre pour avoir violé l’article 20 FCE (édition 2012), ainsi qu’une amende de CHF 50.000 pour avoir offert un cadeau indu, soit un paiement de CHF 2.000.000 à M. Platini sans base contractuelle ou autre justification valable (CAS 2016/A/4501).
- Une interdiction de quatre ans pour M. Platini, dont trois pour avoir violé l’article 20 FCE (édition 2012), ainsi qu’une amende de CHF 60.000, pour avoir reçu un cadeau indu de CHF 2.000.000 (TAS 2016/A/4474).
- Une interdiction de trois ans avec une amende de CHF 10.000 à l’encontre de M. Adamu (CAS 2011/A/2426), une interdiction de deux ans assortie d’une amende de CHF 7.500 à l’encontre de Messieurs Ahongalu Fusimalohi et Amadou Diakite (CAS 2011/A/2425; TAS 2011/A/2433), pour ne pas avoir refusé une offre indue faite par des lobbyistes, en violation des articles 3 (Règles générales), 9 (Loyauté et confidentialité) et 11 (Corruption) du FCE (édition 2009).
403. En l’espèce, l’infraction la plus grave retenue par la Formation arbitrale à l’encontre de M. Ahmad est le détournement de fonds (article 28 FCE 2018). La sanction relative à cette infraction est une amende d’au moins CHF 100.000 ainsi que d’une interdiction d’exercer toute activité relative au football de cinq ans au moins.
404. La Formation arbitrale estime toutefois qu’imposer la sanction minimale prévue à l’article 28 FCE ne ferait que très sensiblement réduire la quotité de la peine infligée par la Chambre de jugement (la différence serait uniquement de CHF 100.000; l’interdiction d’exercer tout
TAS 2020/A/7592 69 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
activité relative au football demeurant la même). Or la Formation arbitrale a exonéré M. Ahmad de toutes les accusations en lien avec Tactical Steel et il ne fait aucun doute, vu la gravité des faits reprochés, que celles-ci ont eu un poids important dans la fixation de la quotité de la peine par la Chambre de jugement. 405. En outre, la Formation arbitrale est d’avis qu’imposer une telle sanction apparaîtrait disproportionnée au regard des précédents susmentionnés. En effet, les cadeaux et avantages reçus s’élevaient à plus CHF 2.000.000 dans les affaires Platini/Blatter alors que M. Ahmad a indûment perçu une somme inférieure à USD 341.863 (USD 101.314 + USD 54.7002, USD 172.0003 et USD 13.849). Or M. Platini et M. Blatter ont été uniquement condamnés à une interdiction d’exercer de quatre ans, respectivement six ans ainsi qu’une amende de CHF 50.000 respectivement CHF 60.000. 406. Au surplus, il apparaît que, si les infractions reprochées à M. Ahmad sont réelles, elles ne doivent pas occulter les efforts effectués par celui-ci, dans le cadre de son mandat, pour assainir les pratiques antérieures, surtout après le mandat de son prédécesseur d’une durée de 28 ans, et les difficultés, sinon les résistances, auxquelles il a été confrontées, en interne comme en externe, pour régulariser le fonctionnement de la CAF. 407. Au vu de tout ce qui précède, la Formation arbitrale estime donc qu’il existe des circonstances atténuantes au sens de l’article 9, alinéa 2, FCE et qu’il convient ainsi de sanctionner M. Ahmad d’une interdiction d’exercer toute activité relative au football pour une durée de deux ans et d’une amende de CHF 50.000 et de rejeter toutes autres ou plus amples conclusions des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport:
1. Admet partiellement l’appel déposé le 17 décembre 2020 par M. Ahmad Ahmad contre la décision rendue par la Chambre de jugement de la Commission d’éthique de la FIFA le 19 novembre 2020.
2 La Formation arbitrale n’a pas été en mesure de définir avec précision le montant qui a été indûment perçu dans le cadre des versements bancaires.
3 La Formation arbitrale n’a pas été en mesure de définir avec précision le montant qui a été indûment perçu dans le cadre des dépôts en espèce.
TAS 2020/A/7592 70 Ahmad Ahmad c. FIFA, sentence du 5 octobre 2021 (dispositif du 8 mars 2020)
2. Modifie la décision de la Chambre de jugement de la Commission d’éthique de la FIFA du 19 novembre 2020 comme suit:
- Ch. 1: M. Ahmad Ahmad est reconnu coupable d’une violation des articles 20 (acceptation et distribution de cadeaux et autres avantages) et 25 (abus de pouvoir) du Code d’éthique de la FIFA (version 2020) et de l’article 28 (détournement de fonds) du Code d’éthique de la FIFA (version 2018);
- Ch. 2: M. Ahmad Ahmad est interdit de toute activité relative au football sur le plan national et international pour une durée de deux ans à compter de la notification du dispositif de la présente sentence, sous déduction de la période d’interdiction déjà effectuée;
- Ch. 3: M. Ahmad Ahmad devra s’acquitter d’une amende de CHF 50.000.
3. (…).
4. (…).
5. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions des parties.
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