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Sur la décision
| Référence : | TAS, 20 oct. 2021, n° 7372 |
|---|---|
| Numéro : | 7372 |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
Texte intégral
Tribunal Arbitral du Sport Court of Arbitration for Sport
Arbitrage TAS 2020/A/7372 Yaly Mohammed Dellah c. Difaa Riadhi Tadjenanet, sentence du 20 octobre 2021
Formation: Me Nicolas Cottier (Suisse), Arbitre unique
Football Résiliation du contrat de travail avec juste cause par le joueur Interdiction de compenser le montant d’une éventuelle sanction disciplinaire avec des salaires dus Validité d’une renonciation aux créances de travail Indemnité réduite selon l’article 17 ch. 1 lit. ii RSTJ Existence d’impayés en tant que “circonstance particulièrement grave” au sens de l’article 17 ch. 1 lit. ii RSTJ
1. L’article 14bis du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTJ) ne saurait être interprété comme laissant place à un droit a posteriori de l’employeur de ne pas payer son salarié, de sorte qu’on ne saurait tirer prétexte d’une sanction disciplinaire pour échapper aux conséquences claires de l’article 14bis RSTJ, alors que des salaires étaient dus au moment du prononcé de la sanction. En d’autres termes, le club ne peut dans tous les cas compenser le montant d’une éventuelle sanction disciplinaire prononcée à l’encontre du joueur avec les salaires déjà dus à ce dernier même si celle- ci a une quelconque portée juridique.
2. L’article 341 al. 1 du Code suisse des obligations (CO) prévoit que “le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant des dispositions impératives de la loi ou d’une convention collective”. En vertu de l’article 362 CO, les parties ne peuvent déroger à cette impossibilité de renoncer au détriment du travailleur. L’article 341 al. 1 CO ne s’oppose toutefois pas à une transaction sur les modalités de la fin des rapports de travail dans la mesure où cette transaction amène les parties à donner des concessions réciproques.
3. L’article 17 ch. 1 lit. i et ii RSTJ indique que seule la signature du contrat subséquent importe, indépendamment de savoir si ce nouveau contrat a été respecté ou s’il a été à son tour résilié de manière anticipée. Dès lors c’est la valeur totale du nouveau contrat pour la période correspondant à la durée restante du contrat prématurément résilié qui sera déduite de la valeur résiduelle du contrat prématurément résilié, et non uniquement les montants effectivement perçus. Cas échéant, il appartient au joueur de faire valoir ses droits du chef de ce nouveau contrat à l’encontre du nouveau club.
4. L’art. 17 ch. 1 lit. ii RSTJ prévoit comme principe qu’une indemnité correspondant à trois mois de salaire doit être versée à titre d’indemnité supplémentaire si la rupture du contrat de travail est due à des impayés, sauf en cas de “circonstances particulièrement graves” auquel cas l’indemnité supplémentaire pourra représenter jusqu’à six mois de salaire. La simple existence d’impayés est la source même qui justifie l’allocation de
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l’indemnité supplémentaire. Elle ne saurait donc en soi constituer une circonstance
“particulièrement grave” au sens de l’article 17 ch. 1 lit. ii. in fine RSTJ.
I. LES PARTIES
1. Yaly Mohammed Dellah (le “Joueur” ou “l’Appelant”) est un joueur de football professionnel de nationalité mauritanienne.
2. Difaa Riadhi Tadjenanet (le “Club” ou “l’Intimé”) est un club de football dont le siège est à Tadjenanet, Algérie. L’Intimé évolue actuellement au sein de la 2e ligue algérienne professionnelle de football et est membre de la Fédération Algérienne de Football (la “FAF”).
II. FAITS 3. Cette partie de la sentence contient un bref rappel des faits principaux, établis sur la base des moyens de preuve que les Parties ont présentés par écrit au cours de la présente procédure. Des éléments de fait supplémentaires peuvent être compris dans d’autres chapitres de la sentence, selon l’appréciation de l’Arbitre unique.
A. Faits à l’origine du litige 4. Le Joueur et le Club ont signé un contrat de travail (le “Contrat”) portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2021 et donnant droit au Joueur à un salaire mensuel “payable à terme échu” de 1'500'000 dinars algériens (DZD) et “soumis aux retenues légales”.
5. Par courrier du 30 avril 2019, le Joueur a mis le Club en demeure de lui payer le salaire du mois de mars 2019.
6. Le 9 mai 2019, le Club a payé le salaire du mois de mars 2019 mais pas le salaire du mois d’avril qui était alors échu.
7. Ayant été convoqué par sa sélection nationale pour participer à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2019, le Joueur, qui n’avait toujours pas reçu le salaire d’avril, a quitté l’Algérie pour rejoindre la Mauritanie, le 25 mai 2019, ne participant pas à l’un des matchs officiels du club qui a eu lieu le 26 mai 2019.
8. Le Joueur n’a également pas reçu le salaire du mois de mai 2019 dans le délai prévu contractuellement.
9. Par courrier du 7 juin 2019, le Joueur a donc mis le Club en demeure de lui payer les salaires des mois d’avril et mai 2019 dans un délai de 15 jours. Une copie de cette mise en demeure a été envoyée par email au bureau du Secrétaire Général de la Fédération Algérienne de Football (la “FAF”).
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10. Le 10 juin 2019, le Conseil de discipline du Club a sanctionné l’absence du Joueur pour le match officiel du 26 mai 2019 par le prononcé d’une amende de 2'000'000 DZD.
11. Le 1er juillet 2019, le Joueur a résilié unilatéralement son contrat au motif que deux mois de salaire ne lui avaient pas été payés, d’une part, et que le Club ne pouvait l’enregistrer pour la saison 2019/2020 suite à la relégation dudit Club à l’issue de la saison 2018/2019, d’autre part. Le Joueur a adressé son courrier au Club et une copie dudit courrier par email au bureau du Secrétaire Général de la FAF.
12. Ce même 1er juillet 2019, le Joueur a saisi la FIFA d’une plainte à l’encontre du Club.
13. Le 28 juillet 2019, les Parties ont signé une “attestation de résiliation de contrat à l’amiable” (l'“Accord”) aux termes duquel elles acceptent de mettre un terme à leur contrat de travail et où le Joueur “reconnait qu’il n’existe aucun contentieux financier entre les deux parties”.
B. Procédure devant la FIFA
14. Devant la FIFA, le Joueur a d’abord expliqué que le Club ne lui avait pas payé les salaires des mois d’avril et mai 2019. Il a également produit les règlements de la FAF selon lesquels seuls les clubs de première division sont en droit d’enregistrer des joueurs étrangers.
15. Le Joueur a aussi affirmé, dans un premier temps, qu’il n’avait jamais signé l’Accord au motif qu’il n’était pas en Algérie le 28 juillet 2019, date de conclusion indiquée sur l’Accord. Selon le Joueur, il ne serait retourné en Algérie que le 31 juillet 2019.
16. Le Joueur a ensuite indiqué à la FIFA qu’il avait conclu un nouveau contrat de travail avec le club algérien NAHD en date du 1er août 2019, valable du 30 juillet 2019 au 29 juillet 2021, pour un salaire mensuel de 1'669'480.22 DZD. Le Joueur a toutefois indiqué qu’il avait résilié ce contrat en date du 25 décembre 2019, en raison, là aussi, de salaires impayés.
17. En cours de procédure devant la FIFA, le Joueur est revenu sur ses premières déclarations en expliquant qu’il avait certes signé l’Accord mais ceci de manière involontaire. Selon ses déclarations, l’accord aurait été placé au milieu d’une pile de documents à signer en lien en particulier avec son transfert au NAHD.
18. Selon le Joueur, le Club et NAHD avaient convenu d’une indemnité de transfert alors même que le Joueur était libre. Le Club a confirmé avoir reçu une indemnité en indiquant que le montant de celle-ci était de 3'000'000 NZD.
19. Sur le plan juridique, le Joueur a expliqué dans le cadre de la procédure devant la FIFA qu’il n’avait aucun intérêt à signer l’Accord dans la mesure où il ne pouvait renoncer aux salaires des mois durant lesquels il avait effectivement travaillé pour le Club, ce d’autant plus que le règlement FIFA applicable et le droit suisse interdisaient, selon lui, qu’il y renonce. Le Joueur a également ajouté que l’Accord avait été signé 28 jours après la résiliation du Contrat et présentait une absence totale de réciprocité, le Club étant libéré du paiement des arriérés de salaires ainsi
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que de son obligation de verser une compensation tout en touchant une indemnité de transfert alors que le Joueur ne recevait rien.
20. Compte tenu de ce qui précède, le Joueur a pris des conclusions en paiement d’un montant de 4'500'000 DZD à titre d’arriérés de paiement pour les salaires d’avril, mai et juin 2019 plus 5% d’intérêts p.a. et de 34'652'599 DZD à titre de compensation pour rupture de contrat plus 5% d’intérêts p.a.
21. Le montant de 34'652'599 DZD a été calculé sur la base d’une valeur résiduelle de son contrat avec le Club arrêtée à 34'500'000 DZD sous déduction de 8'347'401 DZD au titre des montants perçus de son nouveau contrat avec NAHD et avec l’ajout de 9'000'000 DZD d’indemnité supplémentaire équivalent à six mois de salaire au titre de l’article 17 al.1 par. ii) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA (RSTJ).
22. Le Club s’est prévalu devant la FIFA de l’Accord signé et a expliqué que le Joueur était bien en Algérie et donc présent, le 30 juillet 2019. Le Club a toutefois confirmé que le Joueur était bien absent le 25 juillet 2019 raison pour laquelle il avait manqué le premier match officiel de la saison du Club tenu le 26 juillet 2019.
23. Le Club a aussi expliqué que le 10 juin 2019, le Joueur avait été condamné à une amende de 2'000'000 DZD, soit l’équivalent de deux mois de salaire net, pour absence injustifiée, ceci en application du règlement disciplinaire interne du Club. Le Club a également indiqué que trois mois de salaire avaient été retenus contre le Joueur du fait de la relégation du Club à la fin de la saison 2018/2019.
24. Le Club a aussi invoqué avoir payé les salaires de janvier à mars 2019 et que moins de deux mois de salaire étaient dus au moment de la résiliation unilatérale par le Joueur, au vu de la première amende susmentionnée.
25. Enfin, le Club a expliqué que le Joueur avait quitté l’Algérie le 25 mai 2019 pour rejoindre son équipe nationale afin de se préparer pour la Coupe d’Afrique des Nations 2019 (la “CAN 2019”), ceci prétendument en violation du règlement FIFA applicable, en prenant en outre en compte le fait que, toujours selon les explications du Club, le Joueur n’avait rejoint le Club que plusieurs semaines après le dernier match de son équipe nationale qui avait eu lieu le 2 juillet 2019.
26. Selon le Club, la résiliation unilatérale du Joueur était donc nulle et non avenue de sorte que le Joueur n’avait renoncé à rien en signant l’Accord, puisqu’aucun montant ne lui était dû à ce moment-là.
27. Estimant que l’Accord était valide, la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA (la “CRL”) a rejeté la demande du Joueur le 2 juillet 2020 et la décision motivée de la CRL (la “Décision”) a été notifiée aux Parties le 10 août 2020.
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III. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LE TAS
28. Le 31 août 2020, l’Appelant a déposé une déclaration d’appel devant le TAS.
29. L’Appelant a pris les conclusions suivantes:
“L’appelant invite le Tribunal Arbitral du Sport à:
1. Infirmer la décision de la CRL du 2 juillet 2020.
2. Rendre une nouvelle décision acceptant les demandes de l’appelant dans leur intégralité.
3. Déclarer que l’appelant a résilié son contrat de travail pour juste cause en raison de salaires impayés.
4. Condamner le Difaa Riadhi Tadjenanet à payer à Monsieur Yaly Mohammed Dellah la somme de 4 500 000 DZD à titre de rappel de salaire, plus 5% d’intérêts p.a. à compter de la date d’échéance de chacun des salaires.
5. Condamner le Difaa Riadhi Tadjenanet à payer à Monsieur Yaly Mohammed Dellah une indemnité en vertu de l’article 17.1 du règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA pour un montant total de 34 652 599 DZD, plus 5% d’intérêts p.a. à compter de la date de résiliation unilatérale du contrat de travail, soit le 1er juillet 2019.
6. Condamner le Difaa Riadhi Tadjenanet au paiement de l’intégralité des frais de la procédure d’arbitrage, ainsi qu’au remboursement de toutes les dépenses de l’appelant engagées dans le cadre de la présente procédure.
7. Octroyer à sieur Yaly Mohammed Dellah le paiement d’une contribution, par l’intimé, afin de couvrir les frais et honoraires encourus dans le cadre de la présente procédure”.
30. Le Joueur a demandé dans sa déclaration d’appel une prolongation de 20 jours pour soumettre son mémoire d’appel, notamment en raison de la situation sanitaire. Il a requis la nomination d’un arbitre unique, suggérant Me Alexis Schoeb, avocat à Genève, Suisse.
31. Le 8 septembre 2020, le Greffe du TAS a initié la présente procédure arbitrale et a notamment invité l’Intimé a s’exprimé sur les suggestions de l’Appelant quant à la composition de la formation arbitrale et sur la prolongation de délai requise.
32. Le 9 septembre 2020, le Joueur a déposé son mémoire d’appel accompagné de neuf pièces.
33. A cette occasion, le Joueur a complété et précisé ses conclusions en y ajoutant les conclusions suivantes:
“A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où le panel retiendrait que le contrat de travail a été rompu le 28 juillet 2019 et non le 1er juillet 2019,
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6. Condamner le Difaa Riadhi Tadjenanet à payer à Monsieur Yaly Mohammed Dellah la somme de 5 900 000 DZD à titre de rappel de salaire, plus 5% d’intérêts p.a. à compter de la date d’échéance de chacun des salaires.
Dans tous les cas,
7. Condamner le Difaa Riadhi Tadjenanet au paiement de l’intégralité des frais de la procédure d’arbitrage, ainsi qu’au remboursement de toutes les dépenses de l’appelant engagées dans le cadre de la présent procédure.
8. Condamner le Difaa Riadhi Tadjenanet à payer à Monsieur Yaly Mohammed Dellah la somme de 5.000 Euros afin de couvrir les frais et honoraires encourus dans le cadre de la présent procédure”.
34. Le 13 septembre 2020, l’Intimé a fait part de son accord avec la désignation d’un arbitre unique autre que celui désigné par l’Appelant et a demandé que le délai pour le dépôt de la réponse soit fixé après le paiement par l’Appelant de sa part des avances de frais. L’acceptation de cette demande a été confirmée par le Greffe du TAS en date du 15 septembre 2020.
35. Le 13 octobre 2020, le Greffe du TAS a avisé les Parties que la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel avait décidé de soumettre la présente procédure à un arbitre unique en la personne de Me Nicolas Cottier, avocat à St-Prex, Suisse et imparti un délai de 20 jours à l’Intimé pour déposer sa réponse.
36. Le 11 novembre 2020, l’Intimé a déposé sa réponse accompagnée de 16 pièces et conclu, en substance au rejet de l’appel.
37. Le 20 novembre 2020, l’Appelant a sollicité la tenue d’une audience.
38. Par courrier du 4 décembre 2020, le Greffe du TAS a informé les Parties de la décision de l’Arbitre unique de tenir une audience par vidéo-conférence.
39. Par courriels des 4 et 7 décembre 2020, l’Intimé s’est opposé à la tenue d’une audience, jugeant qu’elle était inutile au vu de l’état du dossier.
40. Le 8 décembre 2020, le Greffe du TAS a informé les Parties que l’Arbitre unique maintenait sa décision de tenir une audience et avait requis, le même jour, auprès de la FIFA une copie du dossier de la procédure qui s’était tenue devant elle.
41. Le 18 décembre 2020, le Greffe du TAS a informé les Parties que l’audience se tiendrait le 20 janvier 2021, par vidéo-conférence.
42. Le 11 janvier 2021, la FIFA a produit une copie de son dossier, lequel a été transmis aux parties le 12 janvier 2021.
43. Le 19 janvier 2021, le Greffe du TAS a communiqué l’ordonnance de procédure aux parties, l’Intimé l’a signée le 19 janvier 2021 et l’Appelant le 20 janvier 2021, peu avant l’audience.
44. Une audience s’est donc tenue avec l’accord des Parties par visioconférence le 20 janvier 2021.
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45. Outre l’arbitre unique et Me Pauline Pellaux, conseillère auprès du TAS, les personnes suivantes ont participé à l’audience:
- pour l’Appelant: Me Anthony Mottais, conseil de l’Appelant;
- pour l’Intimé: MM. Laid Benketfi et Adel Boudebza, dirigeants de l’Intimé et M. Fares Habbache, interprète.
46. A l’audience, l’Appelant a produit un contrat de travail signé avec le club Libyen Al Naser Sport Club valable du 5 novembre 2020 au 5 octobre 2021 et d’une valeur totale de 40'000 USD à raison du versement d’un montant de 10'000 USD à la signature et d’un salaire mensuel payable 12 fois de 2'500 USD.
47. Au cours de l’audience, les Parties ont eu l’occasion de présenter et défendre leurs positions respectives, notamment en ce qui concerne les différentes pièces produites. A l’issue de l’audience, les Parties ont confirmé qu’elles étaient satisfaites de son déroulement ainsi que de celui de l’ensemble de la procédure devant le TAS.
IV. COMPÉTENCE DU TAS
48. Selon l’article R47 du Code de l’arbitrage en matière de sport (le “Code”), “[u]n appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont elle dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.
49. En l’espèce, la compétence du TAS résulte de l’article 57 des statuts de la FIFA (édition 2019), ce qui n’est pas contesté, et est confirmé par la signature de l’ordonnance de procédure par les deux parties.
V. RECEVABILITÉ
50. Selon l’article 58 al. 1 des Statuts de la FIFA, “[t]out recours contre des décisions prises en dernière instance par la FIFA, notamment les instances juridictionnelles, ainsi que contre des décisions prises par les confédérations, les associations membres ou les ligues doit être déposé auprès du TAS dans un délai de vingt-et-un jours suivant la réception de la décision”.
51. La Décision ayant été notifiée à l’Appelant le 10 août 2020, la déclaration d’appel du 31 août 2020 a été déposée en temps utile et conformément aux prescriptions formelles du Code, ce qui n’est pas contesté.
52. L’appel est donc recevable.
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VI. DROIT APPLICABLE 53. Conformément à l’article R58 du Code: “[l]a Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.
54. Le présent litige porte sur une décision rendue par la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA.
55. Les Parties n’ont prévu aucune clause d’élection de droit dans le contrat de travail qui les liait.
56. Il s’ensuit qu’en application de l’article R58 du Code, l’Arbitre unique appliquera les règlements et autres règles édictées par la FIFA ainsi que le droit suisse, à titre supplétif, vu l’absence de règles de droit choisies par les Parties.
VII. EN DROIT A. Arguments des Parties a. Arguments de l’Appelant 57. Les arguments de l’Appelant, qui correspondent pour l’essentiel à ceux présentés devant la FIFA peuvent se résumer comme suit:
• Il n’est pas contesté que l’Intimé n’a pas payé les salaires dus à l’Appelant pour les mois d’avril à juin 2019 mais l’Intimé se justifie en invoquant une décision disciplinaire et sa relégation en division inférieure;
• La prétendue résiliation du contrat à l’amiable sur laquelle la CRL s’est appuyée pour fonder sa décision n’a aucune valeur juridique, dans la mesure où (1) l’Appelant conteste l’avoir signée et soutient que la signature sur ce document diffère de celle figurant sur ses contrats de travail de janvier et juillet 2019, (2) l’Appelant invoque subsidiairement que s’il avait signé ce document, son consentement n’aurait pas été libre et éclairé faute d’intérêt à le signer et que le déséquilibre manifeste de l’accord qui serait ainsi intervenu fait obstacle à sa validité, (3) cet accord est sans objet puisqu’il y a eu résiliation unilatérale du contrat de travail liant les deux parties par l’Appelant le 1er juillet 2019 et (4) l’article 341 al.1 du Code suisse des obligations (CO) interdit de manière impérative au travailleur de renoncer à ses créances à l’encontre de l’employeur durant le mois qui suit la fin du contrat de travail, ce que le TAS a confirmé dans les sentences TAS 2018/A/5896 et TAS 2016/A/4852;
• L’Intimé est de mauvaise foi dans la mesure où il n’a pas payé de salaire à l’Appelant depuis début mai 2019 tout en invoquant à présent que le contrat avait perduré jusqu’à
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fin juillet 2019 alors qu’il n’ignorait pas fin juillet 2019 que le Joueur avait saisi la FIFA suite à la résiliation de son contrat le 1er juillet 2019;
• Le versement d’une indemnité de transfert par le club NAHD à l’Intimé constitue un accord entre tiers qui ne peut être opposé à l’Appelant pour prouver la validité de la résiliation à l’amiable sur laquelle s’appuie l’Intimé;
• Non content de ne pas régler son dû à l’Appelant, l’Intimé à perçu de manière injustifiée une indemnité de transfert de 3 000 000 DZD;
• Les sanctions disciplinaires ne reposent sur aucun fondement, ne respectent pas le principe du contradictoire et sont en disproportion totale par rapport au barème prévu dans le règlement intérieur du Club (point 6);
• La résiliation du contrat de travail par l’Appelant intervenue le 1er juillet 2019 est justifiée au vu des 3 mois de salaire dus à cette date-là malgré une mise en demeure à laquelle l’Intimé n’a donné aucune suite;
• L’Appelant a droit à la valeur résiduelle de son contrat au sens de l’article 17 al. 1 lit. ii RSTJ mais les montants effectivement perçus du nouveau club par l’Appelant doivent être portés en déduction;
• Il convient d’ajouter une indemnité correspondant à 6 mois de salaire pour rupture justifiée du contrat de travail.
b. Arguments de l’Intimé
58. Les arguments de l’Intimé, qui correspondent eux aussi pour l’essentiel à ceux présentés devant la FIFA peuvent se résumer comme suit:
• L’Appelant s’est contredit au sujet de la signature de l’accord en cause, arguant le 28 janvier 2020 devant la FIFA, qu’il n’avait jamais signé cet accord puis le 18 mai 2020, qu’il avait été victime d’un subterfuge;
• S’agissant de l’entrée de l’Appelant en Algérie, ce dernier a admis le 13 janvier 2020 être entré le 31 juillet 2019 pour soumettre ensuite une autre date d’entrée à savoir le 1er août 2019, dans sa correspondance du 18 mai 2020;
• Les signatures de l’Appelant sur les deux contrats de travail et l’accord de résiliation sont bien identiques et les empreintes digitales adjacentes à ces signatures peuvent être authentifiées;
• L’Accord était dans tous les cas nécessaire pour permettre le transfert du Joueur de sorte que son existence ne saurait être contestée;
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• L’Appelant ne pouvait résilier valablement son contrat de travail car les règles de la FIFA exigent une absence de paiement durant au-moins deux mois ce qui n’aurait pas été le cas selon l’Intimé;
• Ayant quitté l’Algérie le 25 mai 2019, sans autorisation de son employeur, l’Appelant a en fait abandonné son poste et manqué un match tenu le 26 mai 2019, ce qui justifie la sanction disciplinaire (deux mois de retenue de salaire) prononcée à son encontre en sus de la retenue automatique de 3 mois de salaire pour cause de relégation;
• La fédération mauritanienne n’a pas respecté les procédures instaurées par la FIFA en ce qui concerne la convocation de joueurs internationaux de sorte que l’Appelant ne peut justifier son absence par cette convocation;
• L’Appelant a par ailleurs attendu près d’un mois avant de rentrer en Algérie après le dernier match de la Mauritanie à la CAN 2019;
• La résiliation unilatérale était donc nulle et non avenue, raison pour laquelle l’Appelant a dû signer l’accord de résiliation à l’amiable;
• Le salaire brut de l’Appelant était de 1'500'000 DZD alors que son salaire net était de 1'000'000 DZD;
• Enfin, l’Appelant ne peut prétendre à la valeur résiduelle du contrat de juillet 2019 à mai 2021 dans la mesure où il a signé un nouveau contrat avec un autre employeur pour cette période-là.
B. Décision de l’Arbitre unique
59. A titre liminaire, l’Arbitre unique relève que les 3 questions suivantes se posent dans cette affaire avant de déterminer si l’Appelant dispose d’une créance à l’encontre de l’Intimé et, si oui, quelle en serait la quotité:
1. L’Appelant a-t-il valablement résilié le contrat de travail avec l’Intimé le 1er juillet 2019?
2. L’Accord a-t-il bien été signé par l’Appelant? si oui, à quelle date et quelles sont ses conséquences sur les prétentions de l’Appelant à l’encontre de l’Intimé?
3. En fonction des réponses aux questions 1 et 2 ci-dessus, le nouveau contrat signé entre l’Appelant et le club NAHD doit-il être pris en compte dans le calcul des prétentions de l’Appelant?
1. L’Appelant a-t-il valablement résilié le contrat de travail avec l’Intimé le 1er juillet 2019?
60. Dans la mesure où le Joueur a saisi la FIFA le 1er juillet 2019, la validité de la résiliation doit être interprétée sur la base de la version en vigueur du Règlement du Statut et du Transfert des
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Joueurs (le “RSTJ”) au moment de l’envoi de la résiliation, conformément aux dispositions transitoires des différentes versions du RSTJ, notamment l’article 26 du RSTJ 2019 entré en vigueur le 1er octobre 2019.
61. Ainsi, c’est la version 2018 du RSTJ, entrée en vigueur le 1er juin 2018 qui s’applique et non la version 2019 du RSTJ, comme le retient à tort la CRL au chiffre 3 de la partie II de la Décision.
62. Selon l’article 14bis “rupture d’un contrat pour juste cause en raison de salaires impayés” RSTJ (édition 2018), “si un club venait à se retrouver dans l’illégalité en ne payant pas au moins deux salaires mensuels au joueur aux dates prévues, ce dernier serait alors considéré comme en droit de résilier son contrat pour juste cause sous réserve d’avoir mis en demeure par écrit le club débiteur et de lui avoir accordé au moins quinze jours pour honorer la totalité de ses obligations financières”.
63. En l’espèce, l’Appelant a mis l’Intimé en demeure de lui payer les salaires d’avril et mai 2019 par un courrier du 7 juin 2019. Il lui a donné 15 jours pour procéder au paiement.
64. Il n’est pas contesté que le 1er juillet 2019, date de la résiliation de son contrat de travail par l’Appelant, l’Intimé n’avait toujours pas versé les salaires des mois d’avril et mai.
65. Ainsi, sur la base de l’article 14bis RSTJ (édition 2018) précité, l’Appelant était en droit de résilier son contrat de travail.
66. L’Arbitre unique rejette en effet les arguments de l’Intimé selon lesquels ce dernier était en droit de ne pas payer les salaires en cause au motif qu’une sanction disciplinaire avait été prononcée contre l’Appelant et qu’à la suite du match auquel l’Appelant n’avait pas participé, l’Intimé s’était vu relégué en division inférieure.
67. En premier lieu, le Club ne prouve pas et n’allègue d’ailleurs même pas avoir notifié valablement au Joueur la procédure disciplinaire interne qu’il entendait mener à son encontre, alors même que le Club pouvait le faire par le biais de la Fédération Mauritanienne auprès de laquelle le Joueur se trouvait en vue de la préparation de la CAN 2019 et qu’il y était tenu ne serait-ce que sur la base de l’article 18 de son règlement intérieur. Le principe du contradictoire n’a ainsi pas été respecté dans le cadre de la procédure disciplinaire en cause et la sanction disciplinaire prononcée par l’Intimé est absolument nulle.
68. En second lieu, le Club a initié cette procédure deux jours après la mise en demeure qui lui avait été notifiée par le Joueur le 7 juin 2019 alors que le Club reproche au Joueur d’avoir abandonné son poste le 25 mai 2019, soit près de deux semaines avant le début de la procédure disciplinaire. Le Club n’a même pas pris la peine de répondre à la mise en demeure du Joueur et il n’a pas apporté la preuve de la communication effective au Joueur de la sanction disciplinaire de 2'000'000 DZD qui avait été prononcée à son encontre. Enfin, le Club n’allègue ni ne prouve avoir déclaré compenser les salaires d’avril et mai avec ce montant avant le 1er juillet 2019, date d’envoi par le Joueur de sa déclaration de résiliation du contrat de travail. Il n’allègue également pas s’être prévalu de la compensation, dans le même délai, s’agissant de la sanction prétendument automatique de 3'000'000 DZD dont il a fait mention devant la FIFA et le TAS en lien avec la relégation du Club en fin de saison 2018/2019.
TAS 2020/A/7372 12 Yaly Mohammed Dellah c. Difaa Riadhi Tadjenanet, sentence du 20 octobre 2021
69. Par surabondance, l’article 14bis RSTJ ne saurait être interprété comme laissant place à un droit a posteriori de l’employeur de ne pas payer son salarié, de sorte qu’on ne saurait dans le cas d’espèce tirer prétexte, pour échapper aux conséquences claires de l’article 14bis RSTJ, d’une sanction disciplinaire prononcée en juin 2019 pour un prétendu abandon de poste survenu le 25 mai 2019 alors que les salaires d’avril et mai 2019 étaient dus au moment du prononcé de la sanction. En d’autres termes, l’Arbitre unique juge que le Club ne pouvait dans tous les cas compenser le montant de la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre du Joueur avec les salaires déjà dus à ce dernier même si celle-ci avait eu une quelconque portée juridique, quod non.
70. Les salaires d’avril et mai 2019 – le salaire de mars ayant été finalement payé courant mai 2019
– restaient donc dus au 1er juillet 2019 indépendamment de la question de la validité et du montant des sanctions disciplinaires prononcées par le Club contre le Joueur.
71. Le contrat de travail entre les Parties a ainsi été valablement résilié le 1er juillet 2019, date de la communication de la résiliation par le Joueur au Club, avec copie à la FAF.
2. L’Accord de résiliation a-t-il bien été signé par l’Appelant? Si oui, à quelle date et quelles sont les conséquences de cet accord sur les prétentions de l’Appelant à l’encontre de l’Intimé?
72. L’Intimé se prévaut d’un accord de résiliation du 28 juillet 2019 par lequel l’Appelant aurait renoncé à toute prétention financière à l’encontre de l’Intimé.
73. Durant la procédure devant la CRL, l’Appelant a tout d’abord contesté avoir signé cet accord pour ensuite alléguer avoir été induit en erreur par l’Intimé. Durant la présente procédure, l’Appelant a maintenu ces différentes versions, malgré leur apparente contradiction, et les a hiérarchisées comme suit:
• Il n’a pas signé l’accord et la signature sur celui-ci est un faux;
• Si l’Arbitre unique devait retenir qu’il a signé cet accord, celui-ci serait déséquilibré et donc nul et non avenu;
• Enfin, l’accord serait sans objet au vu de la résiliation valable du contrat intervenue le 1er juillet 2019.
74. L’Arbitre unique rejette l’argument de l’absence de signature valable de l’accord par l’Appelant pour la simple raison que, contrairement à ce qu’invoque l’Appelant, la signature de l’Appelant qui figure sur l’accord apparait bien identique à la signature figurant sur les autres contrats signés par l’Appelant et produits en procédure.
75. En raison de ce qui précède et du renversement du fardeau de la preuve que cela implique, il revenait à l’Appelant de prouver que cette signature n’était pas la sienne, ce qu’il n’est pas parvenu à faire.
TAS 2020/A/7372 13 Yaly Mohammed Dellah c. Difaa Riadhi Tadjenanet, sentence du 20 octobre 2021
76. L’Arbitre unique note que l’Appelant n’invoque plus devant le TAS que le document aurait été signé par erreur au motif qu’il aurait été glissé dans une liasse de documents à signer dans le cadre de son transfert.
77. Quoiqu’il en soit, cet argument n’est pas convaincant si tant est qu’il soit même pertinent. Il appartient en effet à l’Appelant de ne pas apposer sa signature sur n’importe quel document. Dans le cas présent, il s’agit d’un document d’une page dont l’intitulé est clair, qui comprend 3 articles, de sorte que l’Appelant devait prendre la peine de le lire et donc devait savoir ce qu’il signait.
78. Ainsi, seule une disposition règlementaire ou légale qui ôterait toute validité à la signature de l’Appelant peut entrer en ligne de compte dans le cas d’espèce.
79. En l’absence de disposition topique à ce sujet dans le RSTJ (édition 2018), l’Arbitre unique se réfère à l’article 341 al.1 du Code suisse des obligations (CO) applicable à titre supplétif (voir TAS 2016/A/4852, TAS 2018/A/5896)) qui prévoit que “le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant des dispositions impératives de la loi ou d’une convention collective”.
80. En vertu de l’article 362 CO, les parties ne peuvent déroger à cette impossibilité de renoncer au détriment du travailleur.
81. L’Accord dont se prévaut l’Intimé est daté du 28 juillet 2019. Ce fait, repris dans la Décision de la CRL, n’a par ailleurs jamais été contesté par l’Intimé.
82. Dans la mesure où le Contrat a pris fin au plus tôt le 1er juillet 2019, et à la lecture de l’article 341 al. 1 CO, l’Appelant ne pouvait donc en principe pas renoncer à ses créances à l’encontre de l’Intimé avant le 1er août 2019.
83. L’article 341 al. 1 CO ne s’oppose toutefois pas à une transaction sur les modalités de la fin des rapports de travail dans la mesure où cette transaction amène les parties à donner des concessions réciproques (TAS 2018/A/5896 avec renvoi à l’ATF 4A_13/2018, considérant 4.1.2)
84. Au moment de la signature de l’Accord du 28 juillet 2019, l’Appelant était libre de tout contrat et n’avait donc pas besoin de signer l’accord pour rejoindre son nouveau club. Sans devoir analyser les réflexions qui ont amené l’Appelant à se croire contraint de signer ledit accord, force est donc de constater que l’Intimé n’offrait aucune concession à l’Appelant en signant ladite
“attestation de résiliation de contrat à l’amiable”.
85. L’Intimé n’a pas même concédé une quittance claire pour solde de tout compte en faveur de l’Appelant puisque l’article 2 de l’accord en cause est formellement libellé comme une déclaration de l’Appelant (“le joueur reconnait qu’il n’existe aucun contentieux financier entre les deux parties”.).
86. Nonobstant ce qui précède et dans la mesure où l’Arbitre unique a déjà constaté que la sanction de 2'000'000 DZD était nulle et non avenue, seule la sanction “automatique” de 3'000'000
TAS 2020/A/7372 14 Yaly Mohammed Dellah c. Difaa Riadhi Tadjenanet, sentence du 20 octobre 2021
DZD, prétendument abandonnée par l’Intimé, devrait être examinée pour évaluer l’existence de concessions réciproques au moment de la signature de l’accord.
87. L’Arbitre conclut qu’au vu du dossier, notamment eu égard au fait que l’Intimé a touché une indemnité de transfert du même montant alors que l’Appelant n’était juridiquement plus lié par un contrat avec l’Intimé, ce dernier n’a en réalité renoncé à rien mais a au mieux, encaissé un montant auquel il n’avait juridiquement pas droit, gagnant ainsi 3'000'000 DZD supplémentaires, ou, au pire, encaissé une indemnité de transfert en lieu et place d’une sanction dont l’exigibilité était et reste pour le moins contestable au vu des circonstances du cas d’espèce et nonobstant la disposition topique du règlement intérieur. L’Intimé n’a ainsi rien perdu d’un point de vue financier, ce qui est déterminant dans le cas présent pour juger de l’existence ou non de concessions de la part de l’Intimé.
88. L’Arbitre unique constate donc qu’il ne fait aucun doute que la renonciation de l’Appelant prévue à l’article 2 de l’Accord signé le 28 juillet 2019 est nulle en vertu de l’article 341 al. 1 CO.
3. Le nouveau contrat signé entre l’Appelant et le club NAHD doit-il être pris en compte dans le calcul des prétentions de l’Appelant?
89. Selon l’article 17 ch. 1 lit. i et ii. RSTJ (édition 2018) “i. si le joueur n’a pas signé de nouveau contrat après la résiliation de son précédent contrat, l’indemnité sera en règle générale équivalente à la valeur résiduelle du contrat prématurément résilié;
ii. si le joueur a signé un nouveau contrat au moment de la décision, la valeur du nouveau contrat pour la période correspondant à la durée restante du contrat prématurément résilié sera déduite de la valeur résiduelle du contrat prématurément résilié (“indemnité réduite”) (…)”.
90. Il ressort du texte clair de l’article précité que le nouveau contrat entre l’Appelant et le club NAHD, plus exactement sa valeur, doit être pris en compte dans le calcul des prétentions de l’Appelant.
91. Dans ce contexte, l’Arbitre unique relève que l’article 17 ch.1 lit. i et ii. RSTJ indique que seule la signature du contrat subséquent importe, indépendamment de savoir si ce nouveau contrat a été respecté ou s’il a été à son tour résilié de manière anticipée. L’argument de l’Appelant consistant à porter en déduction uniquement les montants qu’il a effectivement reçus de son nouveau contrat doit donc être rejeté. Il appartient finalement à l’Appelant de faire valoir ses droits du chef de ce nouveau contrat à l’encontre du club NAHD, ce qu’il semble d’ailleurs avoir fait si l’on en croit la mention dans le dossier de la présente cause d’une procédure TAS qui oppose l’Appelant au club NAHD.
92. En réponse aux trois questions posées ci-avant, l’Arbitre unique décide ainsi que (1) l’Appelant a valablement résilié son contrat, (2) qu’il n’a pas valablement renoncé à ses éventuelles créances à l’encontre de l’Intimé et (3) que la valeur totale du nouveau contrat qu’il a signé avec le club NAHD doit être prise en compte.
93. Il convient à présent d’aborder la question de la quotité de l’indemnité réclamée par l’Appelant.
TAS 2020/A/7372 15 Yaly Mohammed Dellah c. Difaa Riadhi Tadjenanet, sentence du 20 octobre 2021
94. C’est le lieu à ce stade de préciser que nonobstant le droit à l’indemnité réduite mentionnée ci- dessus, il faut aussi prendre en compte le fait que l’Appelant a également droit à une indemnité supplémentaire en raison de la résiliation prématurée du contrat due à des impayés, conformément à l’art. 17 ch. 1 lit. ii. in fine RSTJ (édition 2018) qui prévoit que:
95. “(….). De plus, et sous réserve que la résiliation prématurée du contrat soit due à des impayés, le joueur sera en droit de percevoir, en plus de l’indemnité réduite, une somme correspondant à trois mois de salaire (“indemnité supplémentaire”). Dans des circonstances particulièrement graves, l’indemnité supplémentaire peut être augmentée jusqu’à représenter l’équivalent de six salaires mensuels. L’indemnité totale ne pourra jamais dépasser la valeur résiduelle du contrat prématurément résilié”.
a. Montant de l’indemnité réduite
96. En l’espèce, le contrat entre les Parties a débuté le 1er janvier 2019 et devait se terminer le 31 mai 2021. Il a pris fin de manière anticipée le 1er juillet 2019, soit 23 mois avant son terme.
97. Dans la mesure où le salaire mensuel de l’Appelant s’élevait, selon son contrat, à un montant brut de 1'500'000 DZD, la valeur résiduelle du contrat s’élevait au 1er juillet 2019 à un montant brut de 34'500'000 DZD, soit 23 fois 1'500'000 DZD.
98. Aux termes du nouveau contrat entre l’Appelant et le Club NAHD, l’Appelant avait droit à un salaire mensuel brut de 1'669'480.22 DZD pour la période du 30 juillet 2019 au 29 juillet 2021, soit 24 mois.
99. Ramené à la période résiduelle correspondante du contrat entre les Parties qui devait se terminer le 31 mai 2021, soit deux mois avant la fin de la période de deux ans fixée dans le nouveau contrat, la valeur du nouveau contrat s’élève ainsi à 36'728'564.84 (22 fois 1'669'480.22 DZD). Ce montant est ainsi supérieur à la valeur résiduelle de 34'500'000 DZD du contrat entre les Parties au 1er juillet 2019.
100. Comme l’article 17 ch. 1 lit. ii. RSTJ (édition 2018) impose que la valeur du nouveau contrat pour la période correspondante soit déduite de la valeur résiduelle du contrat prématurément résilié, il y a lieu de constater qu’aucune indemnité réduite n’est due par l’Intimé à l’Appelant.
101. Les conclusions de l’Appelant sont donc entièrement rejetées sur ce point.
b. Montant de l’indemnité supplémentaire
102. L’art. 17 ch. 1 lit. ii RSTJ (édition 2018) prévoit comme principe qu’une indemnité correspondant à trois mois de salaire doit être versée à titre d’indemnité supplémentaire si la rupture du contrat de travail est due à des impayés, sauf en cas de “circonstances particulièrement graves” auquel cas l’indemnité supplémentaire pourra représenter jusqu’à six mois de salaire.
103. L’Appelant se contente d’invoquer le fait qu’il a droit à une indemnité supplémentaire représentant six mois de salaire en raison du fait que son salaire n’a pas été payé. Ce faisant, il ne fait valoir aucune circonstance particulièrement grave dans la mesure où l’existence
TAS 2020/A/7372 16 Yaly Mohammed Dellah c. Difaa Riadhi Tadjenanet, sentence du 20 octobre 2021
d’impayés est la source même qui justifie l’allocation de l’indemnité supplémentaire fixée à trois mois de salaire, ce qui ne saurait donc en soi constituer une circonstance “particulièrement grave” au sens de l’article 17 ch. 1 lit. ii. in fine RSTJ (édition 2018).
104. L’Arbitre unique juge dans tous les cas que les circonstances du cas d’espèce ne justifient pas que soit alloué à l’Appelant un montant allant au-delà de 3 mois de salaire au titre de l’indemnité supplémentaire prévue à cet article.
105. Ainsi, il n’est donné que partiellement droit à la conclusion de l’Appelant sur ce point, en ce sens que l’Appelant aura droit à une indemnité de 4'500'000 DZD, soit l’équivalent de 3 mois de salaire.
106. Comme le montant de l’indemnité réduite est de 0 DZD et que celui de l’indemnité supplémentaire est de 4'500'000 DZD, la somme des deux indemnités porte le montant de l’indemnité totale due à l’Appelant à 4'500'000 DZD, soit un montant inférieur à la valeur résiduelle du contrat résilié le 1er juillet 2019 qui est, on le rappelle, de 34'500'000 DZD.
107. La condition posée à l’article 17 ch. 1 lit. ii. in fine RSTJ (édition 2018) est ainsi remplie puisque l’indemnité totale due à l’Appelant n’est pas supérieure à “la valeur résiduelle du contrat prématurément résilié”.
108. Ce montant porte en outre intérêt à hauteur de 5% l’an à partir de la date de fin du contrat de travail à savoir le 1er juillet 2019, ceci en application des articles 102, 104 et 339 al. 1 CO.
109. Le contrat a été résilié le 1er juillet 2019 et il n’est pas contesté que l’Intimé n’a pas payé à l’Appelant ses salaires d’avril à juin 2019.
110. Outre l’indemnité fixée à 4'500'000 DZD, l’Intimé doit donc à l’Appelant les montants suivants qui portent intérêt à partir de la date d’échéance de chaque salaire, à savoir:
• 1'500'000 DZD avec intérêts à 5% l’an à partir du 1er mai 2019 pour le salaire d’avril 2019
• 1'500'000 DZD avec intérêts à 5% l’an à partir du 1er juin 2019 pour le salaire de mai 2019
• 1'500'000 DZD avec intérêts à 5% l’an à partir du 1er juillet 2019 pour le salaire de juin 2019
TAS 2020/A/7372 17 Yaly Mohammed Dellah c. Difaa Riadhi Tadjenanet, sentence du 20 octobre 2021
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement, décide:
1. L’appel déposé par Yaly Mohammed Dellah en date du 31 août 2020 à l’encontre de la décision de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA rendue le 2 juillet 2020 est partiellement admis.
2. La décision de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA rendue le 2 juillet 2020 est annulée.
3. Difaa Riadhi Tadjenanet est reconnu débiteur et doit immédiat paiement à Yaly Mohammed Dellah des montants suivants:
• Un montant de 1'500'000 DZD au titre du salaire d’avril 2019 avec intérêt à 5% l’an à partir du 1er mai 2019
• Un montant de 1'500'000 DZD au titre du salaire de mai 2019 avec intérêt à 5% l’an à partir du 1er juin 2019
• Un montant de 1'500'000 DZD au titre du salaire de juin 2019 avec intérêt à 5% l’an à partir du 1er juillet 2019
4. Difaa Riadhi Tadjenanet est reconnu débiteur et doit immédiat paiement à Yaly Mohammed Dellah d’un montant de 4'500'000 DZD à titre d’indemnité au sens de l’article 17 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA.
5. (…).
6. (…).
7. Toutes autres ou plus amples conclusions des Parties sont rejetées.
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