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Sur la décision
| Référence : | TASS Melun, pôle 6 13e ch., 13 janv. 2023, n° 20/07268 |
|---|---|
| Numéro : | 20/07268 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Copie aux parties AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Grosse aux avocats
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 Janvier […]3
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/07268 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSPC
Décision déférée à la Cour: jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun en date du 28 novembre 2014, après cassation de l’arrêt RG n°15/00899 rendu le 28 septembre 2018 par la Cour d’appel de Paris.
APPELANT
Monsieur 1
comparant en personne, assisté de Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840
INTIMES
S.A.S. […]
Zone industrielle des 50 Arpents, […] représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Rubelles rue des Meuniers
77951 MAINCY cedex représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque: D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Novembre […]2, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendus compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier: Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun en date du 28 novembre 2014 dans un litige l’opposant à la S.A.S. N° 4 Mobilités et à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, après cassation de l’arrêt RG n°15/00899 rendu le 28 septembre 2018 par la cour d’appel de Paris.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que M. conducteur – receveur de bus de la S.A.S. N° 4 Mobilités, a été victime d’un accident le 31 juillet 2008, reconnu d’emblée accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne ; que consolidé le 30 septembre 2012, il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %.; qu’après avoir engagé une procédure de reconnaissance de faute inexcusable contre son employeur devant la caisse, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun le 24 juillet 2013 aux mêmes fins.
Par jugement rendu le 28 novembre 2014, ce tribunal a déclaré recevable le recours de M. à l’encontre de la S.A.S. N° 4 Mobilités et l’a débouté de toutes ses demandes.
Par arrêt du 28 septembre 2018, la cour a : confirmé le jugement entrepris ; Y ajoutant, rejeté la demande présentée par M. au titre de l’article 700 du code de procédure civile; fixé le droit d’appel prévu par l’article R.144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l’appelant qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l’article L 241-3 du code de la sécurité sociale et condamné M. au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 331, 10 euros.
La cour a considéré que si l’existence de quatre agressions sur des conducteurs de bus survenues sur la ligne […] entre les 1 janvier 2007 et le 1 septembre 2008 est avérée et connue de l’employeur, il ne peut être considéré que cela constituait un risque particulièrement identifié tel que visé à l’article L.4131-4 du code du travail. La cour a ajouté, sur la reconnaissance de la faute inexcusable que M. ne justifie pas avoir signalé à son employeur les injures, humiliations et menaces dont il faisait état dans son courrier du 29 juillet 2008, faits distincts de l’agression qui s’est réalisée. Aucun élément ne permet de démontrer qu’avant cette date, l’employeur connaissait ce danger particulier d’agression. Or, des attestations produites, il ressort que dès que la direction a été informée de son souhait de changer de ligne, elle a recherché à le remplacer, le 30 juillet, mais n’a trouvé personne, les autres collègues refusant. Si le document unique d’évaluation des risques répertorie bien le risque d’agression lors de la vente et du contrôle des titres de transports et le risque de stress lié à la présence de public, aucune réunion du CHSCT n’alerte sur ce danger particulier d’agression avant l’accident. Ce n’est que dans le procès-verbal de réunion du CHSCT du 5 février 2009, qu’il est mentionné un projet de vidéosurveillance, un dossier ayant été déposé auprès du STIF. Le 3 février 2011, il est noté que le STIF a donné son accord de principe. Le système sera effectivement mis en place début 2013 pour l’ensemble des véhicules de transport de la société, l’arrêté du 21 mars 2013 l’autorisant vise une demande d’autorisation formulée le 19 décembre 2012. En conséquence, l’existence d’un danger antérieurement à l’accident n’est pas établie et encore moins la connaissance de ce danger par l’employeur, la faute inexcusable ne peut être reconnue.
Par arrêt du 8 octobre […]0, la cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, l’arrêt rendu le 28 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris et remis sur les autres
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points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
Elle a jugé que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver et qu’alors qu’il résultait de ses constatations que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque d’agression physique auquel étaient exposés les conducteurs, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
a le 27 octobre […]0 saisi la présente cour désignée comme juridiction M. de renvoi.
Par conclusions écrites visées, complétées et développées oralement à l’audience par son avocat, M. demande à la cour de : infirmer le jugement de première instance; dire que l’accident du travail dont il a été victime le 31 juillet 2008 est dû à une faute inexcusable de la S.A.S. N° 4 Mobilités; en conséquence, lui allouer la majoration à son taux maximum de la rente qui lui a été allouée par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne ; ordonner une expertise médicale, avec la mission d’expertise suivante : recueillir ses dires et doléances, en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne; rappeler que cette évaluation doit prendre en compte l’ensemble des pathologies prises en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre de l’accident du 16 décembre 2008; donner à la cour une appréciation sur le déficit fonctionnel temporaire, à savoir la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice d’agrément, qu’il a rencontrés avant la consolidation de son état ; indiquer s’il a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation de son état et, dans ce cas, pendant combien de temps et avec quel degré de spécialisation ; dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques et morales de manière globale, c’est-à-dire endurées avant comme après la consolidation, en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important; évaluer le préjudice esthétique de manière globale, c’est-à-dire avant et/ou après la consolidation en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important; évaluer distinctement le préjudice d’agrément après la consolidation et donner les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice ; préciser s’il a existé un préjudice sexuel de manière globale, c’est-à-dire avant et/ou après la consolidation et, dans ce cas, préciser la nature de l’atteinte et sa durée ; dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l’accident dont il reste atteint ; lui allouer d’ores et déjà une provision de 20 000 euros, à valoir sur son préjudice ;
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dire que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne fera l’avance de cette somme; condamner la S.A.S. N° 4 Mobilités au paiement d’une somme de 5 000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et la condamner aux dépens d’exécution; le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la S.A.S. N° 4 Mobilités demande à la cour de : la recevoir en les présentes et l’y déclarer bien fondée ; dire et juger que M. n’établit pas que l’accident du travail dont il a été victime le 31 juillet 2008 résulte de la faute inexcusable de son employeur ou d’elle ; confirmer le jugement entrepris ; débouter M. de l’ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sous réserve que celle-ci ne porte que sur l’évaluation des préjudices énumérés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux déficit fonctionnel temporaire et préjudice sexuel, pour autant que M. justifie de l’existence de ces chefs de préjudice ;
débouter M. de sa demande de provision ou, à titre plus subsidiaire, ramener le montant de sa demande à de plus justes proportions; surseoir à statuer sur les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet sur le fond à la sagesse de la cour, tant sur la reconnaissance de la faute inexcusable que sur la majoration de la rente susceptible d’être allouée, de mettre définitivement à la charge de la S.A.S. N° 4 Mobilités les frais d’expertise et de condamner la S.A.S. N° 4 Mobilités ou son mandataire judiciaire à lui rembourser le montant des sommes dont elle est condamnée à faire l’avance en application des dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 10 novembre […]2 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE:
- sur la faute inexcusable de droit:
expose que la S.A.S. N° 4 Mobilités tient un registre des agressions M. subies par ses conducteurs-receveurs ; que ce registre est renseigné par l’employeur, après remontée des informations par les salariés ; que le 28 juillet 2008, soit trois jours avant l’accident dont la cour est saisie, il avait déjà été victime d’une agression physique ; qu’il l’avait signalée à son employeur, qui l’a notée sur le registre ; qu’il avait écrit à son employeur le 29 juillet 2008 (soit deux jours avant l’agression dont il a été victime), pour lui faire part de ses craintes pour sa sécurité ; qu’il avait expressément demandé à être changé de ligne ; que plusieurs salariés attestent du fait que l’employeur était au courant puisqu’il avait commencé à étudier un changement d’affectation en contactant d’autres salariés ; que d’autres de ses collègues attestent de la remontée d’incident récurrent et de menaces; que le CHSCT avait souligné les problèmes de sécurité auquel les chauffeurs receveurs travaillant à Ozoir-la-Ferrière étaient exposés ; qu’il en est ainsi du procès-verbal établi le 28 mai 2008; que l’accident du 31 juillet 2008 est la conséquence du risque signalé à l’employeur.
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La S.A.S. N° 4 Mobilités réplique que l’inscription au registre d’un accident qui serait survenu le 28 juillet 2008 est intervenue sur la base des seules déclarations de M.
, non corroborées par celles d’un témoin ; que la relation par M. de cet incident ne peut nullement être regardée comme l’information de l’employeur du risque de l’agression qui surviendra trois jours plus tard et se trouve dépourvue de tout lien; qu’elle conteste formellement la réalité de la remise entre ses mains d’une lettre demandant un changement d’affectation, qui ne figure pas au dossier de son salarié ; que les attestations déposées, non conformes, sont imprécises; que le procès-verbal du CHSCT ne vise nullement un risque particulier d’agression de M. sur la ligne […] ni sur la commune d’Ozoir-la-Ferrière.
L’article L 4131-4 du code du travail dispose que : «Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé ».
Il n’est pas exigé que le risque porté à la connaissance de l’employeur présente les caractères d’un danger grave et imminent pour la vie ou la santé du salarié mais il doit exister un lien entre le risque signalé et celui effectivement réalisé (Soc., 23 mars 2000, pourvoi n° 98-18.619). Cette présomption de faute inexcusable vient contraindre l’employeur à l’action dès lors qu’il prend connaissance d’une situation de risque. Le fait pour l’employeur d’avoir été averti et de n’avoir rien fait, renvoie aux deux critères cumulatifs actuels de la faute inexcusable: la conscience du danger et l’absence des mesures nécessaires pour prévenir l’accident ou la maladie.
En la présente espèce, il est constant que M. a été victime le 31 juillet 2008 d’une agression dans son bus à l’arrêt […] » sur la […]. Il a indiqué que trois individus étaient rentrés sans présenter de ticket de transport et qu’ils s’étaient installés au fond du bus. Il était allé voir parce qu’ils mangeaient en leur indiquant que c’était interdit. Il s’était alors fait insulter. If leur avait demandé de sortir du bus. Ils avaient refusé. Il avait alors refermé les portes du bus et fait appel aux services de police. Les individus s’étaient levés et l’avaient agressé physiquement.
S’agissant des incidents sur la ligne […], l’état des plaintes établi par l’employeur fait état de coups et blessures sur le personnel roulant le 29 avril 2008 à Ozoir-la-Doutre impliquant un autre conducteur et d’un incident déclaré dans la même ville le 28 juillet 2008 impliquant M. S’agissant de l’incident du 28 juillet 2008, sa preuve ne résulte que des déclarations du salarié et ne portent que sur un vol aggravé et non sur des violences.
Relativement à la demande de changement de ligne en date du 29 juillet 2008 dont M. allègue qu’il a été remis en main propre au secrétariat de son employeur, le salarié indique: «Affecté sur la ligne […]…, je suis constamment ennuyé par des jeunes qui refusent de respecter les règles à bord du bus, ils ne veulent pas présenter leur titre de transport et se permettent de m’injurier et de m’humilier devant d’autres clients avec des insultes de toutes sortes. J’ai reçu plusieurs menaces de mort verbalement et je vous avoue que j’ai peur… j’aimerais être affecté sur une autre ligne au plus vite ». Or, ce courrier ne coïncide pas avec les inscriptions effectuées sur le registre, car à cette date du 29 juillet, il n’est inscrit que le «vol aggravé » survenu le même jour. Dès lors, les attestations produites de collègues ou anciens collègues témoignant de ce que la direction ne pouvait ignorer que
M. était en danger en continuant à le laisser conduire sur Ozoir-la-Ferrière malgré les menaces dont il était victime ou faisant état de menaces et d’injures constantes par un groupe de jeunes sur la ligne où il était affecté à Ozoir-la-Ferrière, l’ayant amené à demander à changer de ligne sans que la direction ne le prenne au sérieux ou mentionnant que la ligne d’Ozoir-la-Ferrière présentait un réel danger pour les conducteurs car ils étaient
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livrés à eux-mêmes, sans existence de contrôle, ne peuvent être déclarées comme étant probantes sur la réalité du danger sur la ligne […] et des risques d’agression sur celle-ci.
Si le risque d’agression sur le personnel de conduite et le problème de sécurité est bien évoqué dans un procès-verbal de réunion du CHSCT, ce n’est qu’à la date du 3 mars 2011, compte tenu de l’augmentation du nombre de ces agressions, que le problème se posant sur la ligne […] est évoqué. En conséquence, si l’existence de quatre agressions sur des conducteurs de bus survenues sur la ligne […] entre les 1er janvier 2007 et le 1 septembre 2008 est avérée et connue de l’employeur, il ne peut être considéré que cela constituait un risque particulièrement identifié tel que visé à l’article L.4131-4 précité.
Le moyen tiré de la faute inexcusable de droit sera donc rejeté comme inopérant.
- sur la faute inexcusable:
expose que la Cour de Cassation par son arrêt du 8 octobre […]0, a jugé M. que l’employeur avait, ou aurait du avoir conscience du risque d’agression physique auquel étaient exposés ses conducteurs ; que ce faisant, elle ne faisait que confirmer sa jurisprudence, selon laquelle l’existence d’agressions antérieures démontre que l’employeur avait conscience du danger auquel le salarié était exposé; que l’employeur tenait un registre des agressions sur les chauffeurs ; que d’avril à décembre 2007, ce registre mentionne 9 incidents, dont 3 agressions physiques : « des coups » le 22 mai 2007, un conducteur
< violenté » le 1er juin 2007 et un « pouce cassé » le 14 décembre 2017; que suite à cette dernière agression à la gare d’Ozoir-la-Ferrière, tous les chauffeurs de cette entreprise avaient exercé leur droit de retrait et cessé le travail dans les villes d’Ozoir-la-Ferrière et de Roissy-en-Brie, de 19h30 à 22h00; que de janvier au 30 juillet 2008, le registre recense 11 incidents, dont 5 agressions physiques, y compris l’agression en cause ; que la connaissance du risque résulte des témoignages des salariés de la société ; que l’employeur a fait figurer le risque d’agression dans le document unique d’évaluation des risques; que le risque d’agression existant sur son poste de travail a été identifié et évalué par l’employeur, qui l’estime «< fréquent », et de gravité «< significative »; que l’employeur reconnaît n’avoir pris aucune mesure de sécurité avant l’accident en cause; que son document unique d’évaluation des risques ne prévoit strictement rien au regard des risques d’agressions qualifiés de «< permanent » et «< significatif »; qu’après l’accident en cause, l’employeur a mis en place des mesures de sécurité ; que l’absence totale de mesures de prévention de la part de l’employeur est une cause nécessaire de l’accident.
La S.A.S. N° 4 Mobilités réplique que, contrairement à ce que soutenait M. en première instance, il n’était nullement de notoriété publique que la Commune d’Ozoir-la- Ferrière présentait malheureusement une dangerosité particulière pour les chauffeurs de bus; qu’il ressort, en effet, de l’état des plaintes de ses salariés qu’ont été commises à Ozoir- la-Ferrière, en particulier sur la ligne […], relativement peu d’agressions; qu’au regard des antécédents d’agressions commises sur cette ligne, elle ne peut être regardée comme ayant eu ou comme ayant devoir eu conscience d’un risque particulier d’agression qu’auraient encouru les conducteurs affectés à la ligne […]; que les griefs relatifs à l’absence de mesures prises ne sont pas fondés ; qu’elle propose, depuis plusieurs années, à ses agents de bénéficier de formations «prévention des risques de conflits » et que le comportement des agents confrontés à un tel risque apparaît très important quant à la réalisation de celui-ci.
L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des
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méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été à l’origine déterminante de l’accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
En l’espèce, à la date du 29 juillet 2008, 4 agressions en 20 mois avaient été signalées sur la ligne.
M. avait manifesté son souhait de changer de ligne. Des attestations produites, il ressort que dès que la direction a été informée de son souhait de changer de ligne, elle a recherché à le remplacer, le 30 juillet, mais n’a trouvé personne, les autres collègues refusant.
Le document unique d’évaluation des risques répertorie bien le risque d’agression lors de la vente et du contrôle des titres de transports et le risque de stress lié à la présence de public. Le risque est mentionné comme pouvant se présenter à une fréquence régulière
< fréquente » et de gravité «< significative ». Dans le premier cas, l’employeur indique l’existence d’un cahier d’incidents et la présence d’une équipe du samedi sous l’autorité d’un agent de maîtrise avec un planning de contrôle, sans prévoir de mesures particulières. Dans le second cas, aucune mesure n’est prévue, en existant ou en projet.
Le 28 mai 2008, le procès-verbal du CHSCT fait part d’une demande d’installation de vidéo embarquée dans les cars afin de limiter les risques d’agression.
Il résulte de ces constatations que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque d’agression physique auquel étaient exposés les conducteurs.
La lecture du document unique d’évaluation des risques professionnels démontre l’absence de mesures concrètes et suffisantes pour y faire face, notamment en l’absence de tout équipement prévu contre le risque d’agressions dans les bus.
La S.A.S. N° 4 Mobilités ne démontre aucunement de faute du salarié qui soit exclusive de la sienne et présente les caractères de la force majeure.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé et la faute inexcusable de la S.A.S. N° 4 Mobilités à l’origine de l’accident du travail de M. en date du 31 juillet 2008 sera reconnue.
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— sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable:
M. percevant une rente, celle-ci sera portée au maximum légal. ayant été consolidé avec un taux d’incapacité permanente partielle de M.
20% et son médecin psychiatre attestant du retentissement psychologique et psychiatrique de l’accident, il sera fait droit à la demande d’expertise, les postes de préjudices étant définis dans la mission contenue dans le dispositif et strictement limités aux chef de préjudices non indemnisés au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale.
Au regard des pièces médicales déposées, attestant de la forte anxiété de M.
, il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de 5 000 euros.
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, qui avancera les sommes dues à M. est recevable et bien fondée en son action récursoire envers la S.A.S.
N° 4 Mobilités.
La S.A.S. N° 4 Mobilités, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour:
DÉCLARE recevable l’appel de M.
INFIRME le jugement rendu parle tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun en date du 28 novembre 2014;
STATUANT à nouveau :
DIT que la S.A.S. N° 4 Mobilités a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail en date du 31 juillet 2018 dont a été victime M.
ORDONNE la majoration de la rente servie à M. par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne au maximum légal ;
X à M. une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur la réparation des préjudices de M. ;
DÉSIGNE pour procéder à l’expertise judiciaire le :
Docteur Y Z, demeurant […]
Tél: 01.42.87.24.00
DONNE mission à l’expert:
- d’entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M.
- de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
- d’examiner M.
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— d’entendre les parties;
DIT qu’il appartient à l’assuré de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise, dont le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;'
DIT qu’il appartiendra au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident, et notamment le rapport d’évaluation du taux d’IPP;
DIT qu’il appartiendra au service administratif de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise;
RAPPELLE que M. devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses;
DIT que l’expert devra:
- décrire les lésions occasionnées par l’accident du 31 juillet 2018,
- en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l’accident du travail :
- fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels,
- les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales,
- le préjudice esthétique temporaire et permanent,
- le préjudice d’agrément existant à la date de la consolidation, compris comme l’incapacité d’exercer certaines activités régulières pratiquées avant l’accident,
- le préjudice sexuel,
-dire si l’assistance d’une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier,
-dire si des frais d’aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires,
- donner toutes informations de nature médicale susceptibles d’éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
-fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige.
DIT que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de 1"expertise;
DIT que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre sociale;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne devra consigner au greffe avant le 10 février […]3 la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 13/01/[…]3 Pôle 6 Chambre 13 N° RG 20/07268 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSPC – 9ème page
DIT que l’expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu’il adressera au greffe ainsi qu’aux parties dans les 4 mois de sa saisine ;
RAPPELLE que si l’expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la Chambre sociale à moins qu’en raison de difficultés particulières, il n’ait obtenu de prolongation de ce délai.
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne devra verser directement à M. la majoration de rente allouée ;
CONDAMNE la S.A.S. N° 4 Mobilités à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne toutes les sommes dont cette dernière sera tenue de faire
l’avance à M. en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le coût de l’expertise ;
la somme de 2 500 CONDAMNE la S.A.S. N° 4 Mobilités à payer à M. euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. N° 4 Mobilités aux dépens d’appel;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience du :
Jeudi 09 novembre […]3 à 13 heures 30 en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, […],
DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffière, La présidente,
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 13/01/[…]3 Pôle 6 Chambre 13 N° RG 20/07268 – N°
Portalis 35L7-V-B7E-CCSPC – 10ème page
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