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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 27 sept. 2024, n° 2023F01449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2023F01449 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2023F01449 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
[CS1]192 015467 51056 @0[/ CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Septembre 2024 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS ELITE PARE-BRISE […] Me Marie-Véronique RAHON-WITZ 18, Avenue Henri IV 92190 MEUDON et par SELARL CARNO AVOCATS – Me Jérôme DEREUX […]
DEFENDEUR
SA Y IARD & SANTE […] comparant par Cabinet COLBERT – Me LIEGES Sabine […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 25 Avril 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Septembre 2024,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
LA SAS ELITE PAREBRISE, ci-après EP, ayant son siège social à […] (76130) exerce une activité d’acquisition, création, exploitation et prise en gérance de stations de lavage et d’entretien de véhicules automobiles. LA SA Y IARD & SANTE, ci-après Y, ayant son siège social à […] (92270) est un assureur.
En date du 4 février 2023, Mme X confie son véhicule BMW X1, immatriculé FM- 675-KH et assuré auprès de Eurofil, une marque de Y, pour le remplacement de son parebrise. A cette même date, EP établit une déclaration de sinistre de bris de glace et un ordre de réparation, tous 2 régularisés par Mme X, et la facture n° 84183 pour un montant de 1 439,47 € TTC ; cette facture mentionne un « Reste dû » de 270,80 € après prise en compte d’un « Total règlement » de 1 168,67 €, ainsi qu’une répartition « Part Assuré(e) :105,00 €, Part Assureur : 1 334,47 € ». Enfin, toujours en date du 4 février 2023, EP établit une notification de cession d’une créance, régularisée par EP et Mme X, et l’adresse à Eurofil par LRAR réceptionnée le 9 février 2023 selon Y.
A la suite de la notification de créance, Y mandate le cabinet d’expertise automobile Visiocar pour déterminer le montant de l’indemnité d’assurance à verser. Ce dernier remet son rapport en date du 24 février 2023, qui précise notamment : « CIRCONSTANCES DE L’EXPERTISE : expertise à distance (au cabinet), Montant de l’expertise : 1 168,67 € TTC. ». Signé électroniquement par M. Thierry de BAILLIENCOURT, juge Signé électroniquement par Mme Claudia VIRAPIN, greffier
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A l’appui de ce rapport, en date du 24 février 2023, Y règle à EP la somme de 1 063,67
€ après déduction de la franchise contractuelle de 105 €.
Par LRAR en date du 21 février 2023 réceptionnée le 22, EP met Eurofil en demeure de lui régler la somme de 1 439,48 €, puis par LRAR en date du 8 mars 2023, réceptionnée le 9, EP met Eurofil en demeure de lui régler la somme de 270,80 €.
Par requête en date du 16 mars 2023, EP saisit le président du tribunal de commerce de Nanterre d’une demande d’injonction de payer à l’encontre de Y pour le paiement de la somme de 270,80 € outre 40 € de clause pénale, 47,47 € de frais d’actes et accessoires et 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance portant injonction de payer en date du 4 avril 2023, ce tribunal enjoint à Y de régler à EP la somme de 270,80 €, outre 40 € au titre des frais de recouvrement et de l’article 700 du code de procédure civile, et 33,47 € au titre des dépens. Cette ordonnance est signifiée à Y par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2023. Par LRAR en date du 29 juin 2023, Y forme opposition à l’ordonnance en y développant son argumentation. En parallèle, par LRAR en date des 26 juin puis 3 juillet 2023, réceptionnées respectivement les 28 juin et 10 juillet 2023, le cabinet Visiocar précise à EP les prestations facturées pour lesquelles il était impossible de justifier le détail.
Par dernières conclusions récapitulatives et responsives n°2 déposées à l’audience du 28 mars 2024, EP demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1420 du code de procédure civile, Vu les articles 1321 et 1326 du code civil ; vu l’article L. 211-5-1 du code des assurances,
RECEVOIR la société Y IARD & SANTE en son opposition, mais LA DECLARER mal fondée, METTRE à NEANT l’ordonnance opposée et lui SUBSTITUER un jugement à l’ordonnance rendue,
CONDAMNER la société Y IARD & SANTE à payer à la société ELITE PARE- BRISE, la somme de 270,80 € au titre de sa créance en principal, ASSORTIR cette condamnation des intérêts BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 22 février 2023,
CONDAMNER la société Y IARD & SANTE à payer à la société ELITE PARE- BRISE la somme de 40 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement,
CONDAMNER la société Y IARD & SANTE à payer à la société ELITE PARE- BRISE la somme de 1 000,00 euros au titre de la résistance abusive, DEBOUTER la société Y IARD & SANTE de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
CONDAMNER la société Y IARD & SANTE à payer une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont ceux exposés au titre de la procédure d’injonction de payer, RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
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Par dernières conclusions n°2 déposées à l’audience du 25 janvier 2024, Y demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1324 al. 2 du Code civil, Vu le contrat d’assurance automobile n° 429484401 EUROFIL,
Recevoir la compagnie Y IARD & SANTE dans son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Tribunal de Commerce de Nanterre le 4 avril 2023, Débouter la société ELITE PARE BRISE de toutes ses demandes, fins et prétentions adressées à l’encontre de la compagnie Y IARD & SANTE, Condamner la société ELITE PARE BRISE à indemniser la compagnie Y IARD & SANTE de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 CPC, Condamner la société ELITE PARE BRISE aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par la SELARL ASTON AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 25 avril2024, les parties sont présentes et confirment les demandes formées dans leurs dernières écritures. A l’issue de cette audience, il clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
Il autorise également les parties à adresser par note en délibéré autorisée leur position sur le principe d’une conciliation avant le 10 mai 2024. Par un courriel du 1er mai 2024, EP adresse la note en délibéré autorisée par laquelle elle donne son accord sur le principe d’une conciliation sous réserve de l’accord de Y. Par un courriel du 7 mai 2024 tenant lieu de note en délibéré autorisée, Y indique qu’elle n’entend pas concilier.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Au vu des pièces versées aux débats, le tribunal conclut que l’ordonnance d’injonction de payer rendue par ce tribunal a été dument signifiée dans le délai légal, et que l’opposition a été formée dans le mois qui suit sa signification.
En conséquence, le tribunal dira l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable.
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de voir condamner Y à lui payer la somme en principal de 270,80 €, EP expose que :
- Mme X a déclaré un sinistre de bris de glace en date du 4 février 2023, dont elle a confié la réparation à EP. EP a émis la facture en date du 4 février 2023 correspondant à cette réparation, et Mme X a cédé cette créance à la même date à EP, qui l’a notifié à Y,
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Affaire : 2023F01449 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
- pourtant Y refuse de régler le solde de cette facture aux motifs que le montant réclamé par le réparateur excède l’indemnité à laquelle l’assuré a droit, et que la créance d’EP sur l’assuré est distincte de la créance assureur/ assuré. Or, sur l’indemnité à laquelle l’assuré a droit :
- les conditions générales AVIVA garantissent le coût des réparations ou de remplacement de parebrise, mais ne prévoient pas l’intervention d’un expert, celle-ci concernant les autres dommages matériels et les dommages corporels,
- le contrat d’assurance ne contient aucun plafond de garantie ou aucune clause d’exclusion, et, en tout état de cause, EP est en mesure de répondre aux griefs de l’expert ; de plus, les conditions particulières prévoient la prise en charge à concurrence des frais réels engagés, avec une franchise de 25% plafonnée à 105 €,
- EP ne saurait être engagée par les conventions existant, par ailleurs, entre Y et des réparateurs ; et, sur les créances EP/assuré et assureur/ assuré :
- la créance d’EP est parfaitement justifiée en dépit des contestations de l’assureur ; d’ailleurs, l’assureur ne conteste pas la validité de la créance mais la brève chronologie de l’opération,
- l’assureur évoque les cadeaux qu’offriraient les réparateurs spécialisés dans le bris de glace, mais ne prouve pas qu’un cadeau ait été octroyé à l’assurée concernée, pas plus qu’il ne démontre que ces cadeaux auraient un impact négatif sur le montant des primes d’assurance, puisqu’il évalue les risques, au moment de la conclusion du contrat, sur la base de la survenance et des coûts issus des données des constructeurs modèle par modèle.
Y oppose que :
- à titre préliminaire, il existe un contentieux important entre certaines sociétés de réparation de parebrise et certains assureurs. Certains réparateurs, en effet, proposent des cadeaux très onéreux, comme l’illustre la page d’accueil du site de EP, et facturent ensuite des prestations que le client ne vérifie pas puisque, par le mécanisme de la cession de créance, cela ne lui coûte rien,
- elle ne conteste pas la validité de la cession de créance, mais son objet et son montant :
o la créance que peut détenir Mme X sur son assureur découle de son contrat, et Y est donc bien fondée à opposer à EP, cessionnaire de la créance, les limites qu’il prévoit,
o dans le cas d’espèce, pour un sinistre intervenu le 17 janvier 2023, Mme X ne l’a pas déclaré directement à Y, mais c’est EP qui l’a déclaré pour elle en date du 4 février 2023, en même temps que la cession de créance. Ainsi, Y n’a pas eu connaissance du sinistre avant que les réparations soient effectuées ; pour autant, Y n’a pas souhaité pénaliser son assurée, et elle a pris en compte la déclaration,
o l’objet de la garantie prévue par les conditions générales Aviva Eurofil ne porte pas sur la prise en charge de la facture du réparateur quel qu’il soit, mais sur le versement d’une indemnité correspondant au coût de la remise en état du véhicule,
o le coût de la réparation est fixé par l’expert automobile désigné par l’assureur, conformément aux conditions générales Aviva Eurofil ; ainsi, le montant de la créance de Mme X n’était donc pas déterminé au moment de sa cession à EP, puisque l’expert n’avait encore rendu son rapport. De plus, contrairement à ce que prétend EP, le passage de l’expert est explicitement prévu.
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Ainsi, la créance de Mme X vis-à-vis de EP, c’est-à-dire la facture de EP, est bien distincte de la créance cédée par Mme X à EP, c’est-à-dire l’indemnité correspondant au coût de réparation évalué par l’expert.
Par ailleurs, concernant la fixation du montant de l’indemnité d’assurance par l’expert automobile, Y précise que :
- les experts automobiles sont des spécialistes, auxquels les assureurs recourent de manière usuelle et qui répondent à une déontologie propre ; ils sont garants de chiffrages neutres et objectifs, tenant compte des règles de l’art et des prix du marché,
- la jurisprudence admet que leurs évaluations s’imposent aux assurés ; à l’inverse, EP ne démontre pas le bien-fondé de sa facture, au regard des griefs soulevés par le cabinet Visiocar.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1420 du code de procédure civile dispose : « Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer. ».
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L’article 1321 du même code dispose : « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. », l’article 1324 al.2 : « Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire. », et l’article 1326 : « Celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l’existence de la créance et de ses accessoires, à moins que le cessionnaire l’ait acquise à ses risques et périls ou qu’il ait connu le caractère incertain de la créance. Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s’y est engagé, et jusqu’à concurrence du prix qu’il a pu retirer de la cession de sa créance. Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s’entend que de la solvabilité actuelle ; elle peut toutefois s’étendre à la solvabilité à l’échéance, mais à la condition que le cédant l’ait expressément spécifié. ».
L’article L.211-5-1 du code des assurances dispose : « Tout contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1 mentionne la faculté pour l’assuré, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre. ».
Le document VOS CONDITIONS PERSONNELLES D’ASSURANCE AUTOMOBILE au nom de Mme X stipule : « LE DETAIL DE VOS GARANTIES […] BRIS DE GLACE : A concurrence des frais réellement engagés (voir paragraphe franchise) ». Les conditions générales Eurofil stipulent en page 12 : « 4. QUELLES GARANTIES VOUS SONT PROPOSEES ? […] Bris des glaces. Lorsqu’ils sont endommagés du fait d’un bris accidentel, nous garantissons le coût des réparations ou du remplacement du pare-brise […] ».
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Elles stipulent également, en page 7 : « 1. LEXIQUE […] Accident : évènement soudain, involontaire et imprévu […] », et en page 14 : « 6. QUE DEVEZ-VOUS FAIRE EN CAS D’ACCIDENT ? LA DECLARATION – Quand ? Vous déclarez le sinistre dès lors qu’un évènement assuré est survenu et quelles qu’en soient les circonstances ou les conséquences. […] Cette déclaration doit nous être faite au plus tard dans un délai de – […] – 5 jours ouvrés dans les autres cas […]
– Vous devez également […] en cas de dommage au véhicule, nous faire connaître le lieu où nous pourrons l’examiner et ne pas entreprendre de réparation avant que l’expertise ait eu lieu, […] LE CALCUL DE L’INDEMNITE – […] – En cas de dommage à votre véhicule. L’indemnité correspond au coût de la remise en état du véhicule, dans les limites de la garantie et de sa valeur de remplacement au jour du sinistre. Le coût de cette remise en état est fixé par l’expert que nous désignons. Ses honoraires sont à notre charge. […] En cas de désaccord sur le montant d’une indemnité relative à une garantie de dommages, nous convenons de respecter la procédure suivante : – vous désignez à vos frais votre propre expert afin qu’il procède à l’examen du véhicule avec notre expert, – […] ».
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève tout d’abord que le processus de gestion de EP qui établit simultanément la déclaration de sinistre Bris de glace, l’ordre de réparation, la facture et la notification de cession de créance :
- ne permet pas à l’assuré de satisfaire ses exigences contractuelles telles que formulées en page 14 des conditions générales Eurofil, et en particulier le fait de ne pas engager de réparation avant que l’expertise ait eu lieu,
- fait courir à EP elle-même le risque de voir le montant qu’elle facture ne pas être confirmé par un expert automobile, si l’assureur en désigne un.
Le tribunal relève également que les conditions générales Eurofil prévoient explicitement que le coût de la remise en état est fixé par l’expert que l’assureur désigne. Or, l’expert l’évalue à 1 168,67 € TTC (973,89 € HT), pour une facture de EP de 1 439,47 € TTC (1 199,56 € HT), soit un écart de 270,80 € TTC (225,67 € HT).
Enfin, le tribunal relève qu’il n’y a pas eu de contre-expertise, alors que cette possibilité est offerte par le contrat à l’assuré.
Il s’en infère que le tribunal dira que la créance de Mme X sur Y s’élève à 1 168,67 € TTC, résultant du montant retenu par l’expert automobile, que Mme X ne peut donc céder à EP une créance d’un montant supérieur, et que, en lui réglant la somme de 1 168,67 €, Y a éteint sa dette à l’égard de EP.
En conséquence, le tribunal déboutera EP de sa demande à titre principal, ainsi que de ses demandes relatives à des intérêts et à l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la résistance abusive
Au vu des faits de la cause, le tribunal déboutera EP de ce chef de demande.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, Y a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
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En conséquence, le tribunal condamnera EP à payer à Y la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et condamnera EP aux dépens, dont le montant sera directement recouvré par la SELARL ASTON AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort :
DIT recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par la SA Y IARD & SANTE,
MET A NEANT l’ordonnance du 4 avril 2023 et lui substitue le présent jugement,
DEBOUTE la SAS ELITE PARE-BRISE de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SAS ELITE PARE-BRISE à payer à la SA Y IARD & SANTE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS ELITE PARE-BRISE aux dépens, dont le montant sera directement recouvré par la SELARL ASTON AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 103,33 euros, dont TVA 17,22 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Z AA et Mme AB AC, (M. AA Z étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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