Désistement 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 23 nov. 2023, n° 2022046271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2022046271 |
Texte intégral
Copie exécutoire X Y REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 3
Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Bibliothèque
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
3 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 23/11/2023 par sa mise à disposition au Greffe
1 RG 2022046271
ENTRE :
1) Z LOCATION DE VEHICULES INDUSTRIELS, dont le siège social est […] […] – RCS B 960201499
2) SAS Z, dont le siège social est […] […] – RCS B 495223141
Partie demanderesse assistée de Me DAVID Eric Avocat (RPJ073482) et comparant par Me RENARD Pascal Avocat (E1578)
ET:
SAS de droit Allemand MERCEDES-BENZ GROUP AG, dont le siège social est Mercedesstrabe 120, 70372 STUTTGART, ALLEMAGNE Partie défenderesse : assistée de ME EVA Parker du Cabinet AARPI DARROIS
VILLEY MAILLOT BROCHIER Avocat (R170) et comparant par Me HERNE Y
Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -Objet du litige
1. La société Z LOCATION DE VEHICULES INDUSTRIELS a pour activité la location de véhicules industriels
La SAS Z a pour activité le transport interurbain. Ces deux sociétés seront dénommées ci-après Z.
La SA MERCEDES-BENZ GROUP AG, de droit allemand (MB AG) a pour activité le développement, la production et la vente d’automobiles et de camions ainsi que l’offre de services financiers.
2. Le 20 novembre 2014, la Commission Européenne ouvre une procédure envers plusieurs constructeurs de camions dont MB AG en raison du soupçon d’une entente anticoncurrentielle.
3. Le 19 juillet 2016, la Commission condamne ces constructeurs, dont MB AG, pour entente, au motif qu’ils ont échangé des informations sur les prix bruts, sur leurs augmentations et sur les dates d’introduction de véhicules consommant moins de carburant.
4. Les deux sociétés du groupe Z ont loué respectivement 31 et 14 tracteurs le marque MERCEDES, par des contrats de crédit-bail entre 1997 et 2010, soit pendant la période de l’entente.
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Elles estiment que les pratiques anticoncurrentielles de MB AG lui ont causé un préjudice dont elles entendent obtenir réparation.
5. C’est dans ces conditions qu’elles engagent la présente instance.
Procédure
6. Par acte extrajudiciaire du 27 septembre 2022, signifié selon les dispositions de l’article 684 CPC et du règlement CE n° 2020/1784 du Parlement européen et du
Conseil du 25 novembre 2020, Z assigne MB AG devant le tribunal de céans.
7. Z, par conclusions régularisées à l’audience du 4 octobre 2023, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu l’article 101 du TFUE,
Vu l’article 1240 du Code civil (ex 1382),
Vu la Décision de la Commission Européenne du 19 juillet 2016,
Vu la Décision de la Commission européenne du 27 septembre 2017, Vu l’article 16 du Règlement 1/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité,
Vu le Code de procédure civile, notamment les articles 138 et s. et 700,
A titre principal :
Constater que la Commission Européenne a sanctionné par une décision du 19 juillet 2016 les entreprises, dont la société MERCEDES-BENZ GROUP AG
(anciennement DAIMLER AG), ayant fait partie du Cartel des fabricants des poids lourds, entre 1997 et 2011, au sein de l’Espace Économique Européen (affaire AT.39824);
Constater que la Commission Européenne à sanctionné par une décision du 27 septembre 2017 trois sociétés du groupe SCANIA qui ont fait partie du Cartel des fabricants des poids lourds, entre 1997 et 2011, au sein de l’Espace Économique Européen (affaire AT.39824);
Constater que la société MERCEDES-BENZ GROUP AG, ou l’une de ses filiales,
a commercialisé trente et un camions qui ont été loués par la société SAS Z
Constater que la société MERCEDES-BENZ GROUP AG, ou l’une de ses filiales,
a commercialisé quatorze camions qui ont été loués par la société Z LVI ;
En conséquence :
Dire et juger que la société MERCEDES-BENZ GROUP AG à commis une faute au sens de l’article 1240 du Code civil ;
Dire et juger que les sociétés SAS Z et Z LVI ont subi des préjudices en lien de causalité avec la faute commise par la société MERCEDES- BENZ GROUP AG :
A cas
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En conséquence:
Condamner la société MERCEDES-BENZ GROUP AG à payer à la société SAS Z la somme de 275.852,26 euros, afin de réparer les préjudices résultant du surprix ;
Condamner la société MERCEDES-BENZ GROUP AG à payer à la société Z LVI la somme de 7.300,17 euros, afin de réparer les préjudices résultant du surprix ;
Condamner la société MERCEDES-BENZ GROUP AG à payer à la société
SAS Z la somme de 58.590 euros, afin de réparer les préjudices résultant de la perte de chance de jouir de dépenses de carburants plus faibles;
Condamner la société MERCEDES-BENZ GROUP AG à payer à la société
Z LVI la somme de 26.460 euros, afin de réparer les préjudices résultant de la perte de chance de jouir de dépenses de carburants plus faibles;
Condamner la société MERCEDES-BENZ GROUP AG à payer à la société SAS Z la somme de 20.000 euros, afin de réparer son préjudice moral :
Condamner la société MERCEDES-BENZ GROUP AG à payer à la société
Z LVI la somme de 20.000 euros, afin de réparer son préjudice moral ;
Condamner la société MERCEDES-BENZ GROUP AG à payer à la société
SAS Z la somme de 85.397,35 euros, afin de réparer son préjudice
d’actualisation ;
Condamner la société MERCEDES-BENZ GROUP AG à payer à la société Z LVI la somme de 8.620,36 euros, afin de réparer son préjudice
d’actualisation ;
A titre subsidiaire :
Constater que les documents nécessaires au litige en cours doivent être communiqués aux sociétés SAS Z et Z LVI, qui ne peut (sic) utilement faire valoir ses droits sans l’accès à ces informations ;
En conséquence :
Enjoindre, sous astreinte de mille (1000) euros par jour de retard, (sic) la société MERCEDES-BENZ GROUP AG à (sic) communiquer dans un délai de quinze 15 jours aux sociétés Z LVI et SAS Z les documents suivants :
Les extraits de la version confidentielle de la Décision Transaction contenant
l’intégralité du texte des notes de bas de pages n°9 à 12 et 17 à 45 de la Décision Transaction (telles que numérotées dans sa version non confidentielle) ;
- Les extraits de l’Index (table des matières) établi par la Commission et listant l’ensemble des cotes du dossier de la Commission dans l’affaire AT.39824- Trucks où figurent les extraits relatifs aux cotes visées aux notes de bas de pages n°9 à 12 et 17 à 45 de la Décision Transaction (telles que numérotées dans sa version non confidentielle) et permettant d’identifier ces cotes ;
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- L’ensemble des cotes visées aux notes de bas de pages n°9 à 12 et 17 à 45 de la Décision de cartel (telles que numérotées dans sa version non confidentielle), à
l’exception (i) des déclarations de clémence réalisées par les parties au Cartel auprès de la Commission dans le cadre de la procédure d’enquête et d’infraction, ainsi que (ii) des passages d’une pièce établie à l’occasion de l’enquête ou de l’instruction devant la Commission et qui comportent une transcription ou citation littérale des déclarations de clémence ;
En tout état de cause:
Condamner la société MERCEDES-BENZ GROUP AG à payer à chacune des sociétés Z LVI et SAS Z la somme de 20.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société MERCEDES-BENZ GROUP AG aux entiers dépens.
8. MB AG, par conclusions régularisées à l’audience du 4 octobre 2023, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de:
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles L.483-1, L.483-5, L.483-6, L. 153-1 et R. 153-3 du code de commerce,
Vu les articles 138 et 514-1 du code de procédure civile,
À titre principal :
Débouter SAS Labatut et Labatut Location de Véhicules Industriels de toutes leurs demandes, fins et prétentions;
A titre subsidiaire :
Fixer un calendrier dans lequel AA AG communiquera au Tribunal :
** Les documents dont la communication est interdite par l’article L.483-5 du code de commerce, dans la version dont AA AG dispose (à l’exclusion des déclarations orales en vue d’obtenir la clémence), et ses observations;
* Pour tous les documents litigieux, contenant des secrets d’affaires, conformément à l’article R. 153-3 du code de commerce :
-la version intégrale de la pièce litigieuse, dans la version dont AA AG dispose (à l’exclusion de ses déclarations orales en vue d’obtenir la clémence),
-une version non confidentielle, avec les données considérées confidentielles noircies,
-un résumé permettant de comprendre la nature de l’information,
-un mémoire précisant, pour chaque information ou partie du document en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires, notamment au regard du risque engendré par la divulgation ou l’utilisation de l’information.
Juger que seul le Tribunal, à l’exclusion de toute autre partie, pourra prendre connaissance de ces documents en la seule présence de AA AG, pour les seuls besoins de l’examen prévu par les articles L.[…]. 153-3 du code de commerce
Fixer une audience qui se tiendra à huit clos et hors la présence des autres parties lors de laquelle AA AG pourra présenter ses observations orales au Tribunal;
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À l’issue de cet examen, restituer à AA AG les documents examinés par le
Tribunal;
Débouter SAS Labatut et Labatut Location de Véhicules Industriels de toutes leurs demandes, fins et prétentions
A titre infiniment subsidiaire :
Écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
En tout état de cause:
Condamner SAS Labatut et Labatut Location de Véhicules Industriels à verser à
AA AG la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
9. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, et ont été régularisées à l’audience du 4 octobre 2023.
10. A cette audience à laquelle cette affaire est appelée pour plaidoiries, le président présente un rapport dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise
à disposition au greffe le 23 novembre 2023 dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application de l’article 455 du code de procédure civile.
11. Z, demanderesse, soutient que :
A titre principal
MB AG a été définitivement condamnée par la Commission européenne pour entente anticoncurrentielle, en raison d’une atteinte à la fixation indépendante des prix et à l’évolution normale de ces prix, de 1997 à 2011.
MB AG a reconnu les faits. Cette faute engage sa responsabilité.
Z a subi un préjudice résultant de cette entente entre les constructeurs, les parties au cartel détenant 99% du marché français. En effet, l’entente sur l’augmentation des prix bruts (i.e. du constructeur à l’intermédiaire, en l’espèce la société de crédit-bail), a forcément eu un effet sur les prix nets payés par le consommateur final.
Le surprix payé par Z peut être estimé à 40%, compte tenu de la comparaison entre les modèles et de la décision concernant le constructeur
SCANIA -constructeur faisant partie de l’entente- pour lequel il a été établi une moyenne de 40% des augmentations de septembre 1997 à janvier 2011. Le préjudice de Z correspond au surprix payé.
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MB AG a été également condamnée pour une entente sur le report de la commercialisation de véhicules moins polluants et moins consommateurs de carburant, conduisant à une augmentation de 5% du coût des carburants pour les utilisateurs, préjudice qui doit être également réparé.
Z a subi également un préjudice moral en tant que victime d’une
-
pratique anticoncurrentielle et un préjudice d’actualisation des dommages et intérêts compte tenu de l’ancienneté des dommages.
Le lien entre la faute et le préjudice étant établi, impose une condamnation de MB AG
A titre subsidiaire,
Au cas où le tribunal considèrerait que le montant des préjudices n’est pas suffisamment établi par Z, cette dernière demande que soit ordonnée la communication de documents précis émanant des décisions de la Commission.
Ces informations sont datées de plus de 5 ans, et ne sont donc pas considérées comme secrètes.
12. MB AG, défenderesse, réplique que :
A titre principal
Les faits reprochés ayant eu lieu de 1997 à 2011, le régime juridique applicable est antérieur à la transposition en droit français de la Directive
Dommages.
Z doit donc démontrer une faute civile, l’existence d’un préjudice certain et leur lien de causalité, qui n’est pas présumé, contrairement aux dispositions applicables à compter de la transposition de la directive.
Z ne démontre pas l’existence d’une faute civile à son égard.
D’une part MB AG est étranger à l’arrêt SCANIA, et les données citées ne lui sont pas opposables.
D’autre part Z n’a pas loué de véhicules à MB AG mais à un organisme de financement pratiquant des prix nets au client final, sur lesquels cette dernière n’a aucune influence.
De plus, la Commission a sanctionné MB AG pour des échanges
d’informations et non pour des accords de fixation de prix.
En résumé, aucune démonstration n’est apportée sur la mise en œuvre de l’entente.
Z ne démontre pas un quelconque préjudice.
Il n’y a aucune corrélation démontrée entre les prix bruts visés par la Commission, et les prix nets aux clients : MB AG établit un prix européen qui est ensuite négocié pour chaque filiale nationale qui elle-même reporte des remises sur ses distributeurs en fonction de leurs performances.
Le distributeur (ou la société intermédiaire) est entièrement libre d’établir le prix net au client final en fonction de nombreux facteurs dont la configuration du camion, le type de client, la taille de sa flotte, son volume d’achats, son
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historique avec une marque concurrente.
Il n’y a pas de lien entre le préjudice allégué et la pratique sanctionnée. La Commission a sanctionné MB AG pour une infraction aux pratiques concurrentielles mais pas pour ses effets.
Z n’a pas acheté de camions à MB AG mais loué ces camions à un organisme de financement et ne démontre pas que le prix payé était supérieur au prix qui aurait été pratiqué en l’absence d’infraction. Enfin, Z ne dit pas si elle a répercuté ces prix sur ses propres clients, entraînant dans ce cas l’absence d’un préjudice à son égard.
Z ne démontre pas également de préjudice pour une surconsommation de carburant. Ici aussi la Commission ne s’est pas prononcée sur les effets du retard dans l’introduction sur le marché de camions aux normes Euro.
En l’occurrence, MB AG a introduit ces normes avant qu’elles ne soient obligatoires. De plus il n’est pas démontré que ces nouvelles normes permettent de réduire la consommation de carburant, et Z ne démontre pas qu’elle n’a pas répercuté cette hausse éventuelle à ses propres clients.
Les préjudices pour faute n’étant pas démontrés, ne peuvent donner lieu à des dommages et intérêts pour préjudice moral ou d’actualisation, d’autant que Z ne démontre aucune atteinte à sa réputation ni une renonciation à des projets à cause d’une trésorerie défaillante.
A titre subsidiaire
Le calcul du préjudice de surcoût par Z étant non probant, cette dernière doit être déboutée de ses demandes d’indemnisation.
Z demande à titre subsidiaire la communication de documents sans
-
démontrer en quoi elle permettrait d’établir le quantum du préjudice.
De plus la communication de ces informations est :
-illégale car elle contrevient à l’interdiction de divulguer des éléments liés à la clémence
-disproportionnée car risquant de porter atteinte à la procédure de clémence.
Au titre du secret des affaires, MB AG accepte que ces documents puissent être examinés par le tribunal seulement, par une procédure non contradictoire.
Sur ce, le tribunal
13. La présente instance ayant été introduite après le 1er octobre 2016, mais portant sur des contrats conclus antérieurement à cette date, le code civil sera pris dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations.
14. Le tribunal rappelle que selon l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les < dire et juger » et les «< constater » ne sont pas des prétentions, mais des
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rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, de sorte que de telles demandes ne confèrent pas – hormis les cas prévus par la loi – de droit à la partie qui les requiert, et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur la loi applicable
15. L’action en responsabilité de la demanderesse est fondée sur l’article 1382 du code civil pour solliciter le paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice allégué. La défenderesse s’oppose à cette demande au visa également de la seule loi française.
16. Il convient dès lors de considérer que les parties entendent soumettre la résolution de ce litige à la loi française, sans recours à la méthode de conflit de loi pour déterminer la loi applicable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice lié au surprix allégué subi par Z
17. Si l’article L487-7 du Code de commerce actuellement en vigueur, dispose qu’il est présumé, jusqu’à preuve du contraire, qu’une entente entre concurrents cause un préjudice, cet article, est issu de la Directive Dommages, qui a été transposée en droit français et est entrée en vigueur le 11 mars 2017, soit postérieurement à l’entente qui s’est déroulée de 1997 à 2011.
18. Il en résulte que, conformément à une jurisprudence constante, applicable avant la transposition de la directive Dommages, la demanderesse doit démontrer en sus d’une faute et d’un préjudice, l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre ces deux éléments.
En l’espèce :
Sur la faute de MB AG
19. MB AG a reconnu avoir eu des contacts collusoires, portant atteinte à la fixation indépendante des prix entre concurrents et à l’évolution normale de ces prix en Europe, (considérant 74 de la décision de la Commission du 19 juillet 2016) échangeant les projets d’augmentations des prix bruts (considérant 54 de la décision de la Commission du 19 juillet 2016).
20. Si les accords entre concurrents n’ont pas porté sur la fixation des prix bruts, il est de jurisprudence constante que les pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par la Commission constituent des fautes civiles.
21. En conséquence le tribunal dira que la faute civile de MB AG est démontrée.
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Sur le préjudice de Z
22. Z soutenant que l’entente sur l’augmentation des prix bruts pratiquée par les fabricants a généré un surcoût appliqué sur le prix net payé par elle, le tribunal examinera si une corrélation peut être établie entre ces deux prix, soit de quelle façon une variation du prix brut peut se répercuter sur le prix net au client final.
23. En l’espèce, le prix brut est le prix appliqué aux ventes de MB AG à sa filiale française Mercédès Benz France (MBF). MBF établit pour sa part, un prix de vente national en fonction du niveau de marché, donc des prix pratiqués par les concurrents, et des adaptations à faire aux camions pour respecter les normes et spécificités françaises.
24. MBF établit ensuite une grille de remises appliquées sur cette liste de prix nationale à ses distributeurs ou à des sociétés intermédiaires, comme les sociétés de leasing, comprenant une remise de base et des remises complémentaires accordées en fonction d’actions commerciales éventuelles, d’accords-cadres avec des groupes de distributeurs ou d’atteinte d’objectifs spécifiques. On obtient ainsi, pour un camion et un client spécifique, un prix net distributeur.
25. Le distributeur ou l’intermédiaire, négocie ensuite un prix net avec son client, en fonction de la quantité achetée, de son potentiel d’achat ou de la pression concurrentielle.
Il est fréquent également que le distributeur ne vende pas un camion, mais un service, comprenant la disposition du camion, la reprise d’un précédent véhicule, son adaptation à un usage précis, son entretien, les pièces de rechange, avec ou sans une offre de reprise après une certaine durée d’utilisation, ce qui rend difficile une comparaison de prix nets entre eux.
26. Il en résulte que le mécanisme de formation d’un prix net au client final par le distributeur ou l’intermédiaire, échappe à la logique tarifaire du constructeur qu’est MB AG. Le prix net est en effet le résultat de nombreux facteurs corrigeant le prix brut en raison de l’intermédiation d’au moins un acteur et d’éléments divers apportant des variations substantielles entre le prix brut et le prix net au client final.
27. Par ailleurs, Z, pour justifier du surcoût allégué, produit aux débats des tableaux indiquant des augmentations de prix de 14,6% pour 15 tracteurs en 2004 et de 40,7% pour 6 tracteurs en 2010, sans justification des prix de référence initiaux, se fondant principalement pour le taux de 40,7% sur une décision rendue dans un litige impliquant la société SCANIA, auquel MB AG est étranger.
28. Enfin, si Z ne conteste pas avoir acheté les camions à des intermédiaires et non à MB AG ni à MBF directement, elle admet la diversité des configurations de camions, et ne démontre pas s’être abstenue de répercuter ces éventuels surcoûts sur ses propres clients, ce qui est nécessaire pour justifier d’un préjudice, selon une jurisprudence constante.
29. Le tribunal retient en conséquence que Z est impuissante à démontrer que l’entente sanctionnée par la Commission sur les prix bruts s’est traduite par un surprix sur les prix nets, et l’existence d’une corrélation entre ces deux prix.
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Le surcoût allégué n’étant pas établi, et le préjudice n’étant pas démontré, le tribunal déboutera Z de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice lié au surcoût.
Sur la demande de dommages et intérêts résultant de la perte de chance pour la
Z de jouir de dépenses de carburant plus faibles
30. Si la Commission a fait référence à un accord entre les constructeurs visant à ne pas introduire la norme Euro 3 avant que la loi ne l’impose, il n’est pas contesté que MB
AG n’a pas respecté l’entente et a lancé sur le marché des véhicules aux normes Euro 3, puis Euro 4 et Euro 5 avant le délai normatif, afin de se constituer un avantage concurrentiel.
31. Le tribunal relève également que Z ne verse aux débats aucune justification
d’une augmentation de la consommation de carburant par les camions achetés pendant la période en cause.
32. Il en résulte que Z ne démontre pas le préjudice que lui aurait causé l’introduction tardive alléguée des normes Euro de carburant.
33. Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes de dommages et intérêts résultant de la perte de chance pour Z de jouir de dépenses de carburant plus faibles.
Sur la demande de Z de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice d’actualisation
34. L’absence de préjudice subi par Z au titre des surcoûts et des dépenses de carburant ayant été établie, entraîne l’absence de fondement d’un préjudice moral ou
d’actualisation au bénéfice de Z.
35. En conséquence, le tribunal déboutera Z de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et d’actualisation.
Sur la demande subsidiaire de Z de communication de pièces
36. L’article 483-1 du code de commerce dispose : « Les demandes de communication ou de production de pièces ou de catégorie de pièces formées en vue ou dans le cadre d’une action en dommages et intérêts par un demandeur qui allègue de manière plausible un préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L.481-1 sont régies par les dispositions du code de procédure civile ou celle du code de justice administrative sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Lorsqu’il statue sur une demande présentée en application du 1er alinéa, le juge en apprécie la justification en tenant compte des intérêts légitimes des parties et des tiers. Il veille en particulier à concilier la mise en œuvre effective du droit à réparation en considération de l’utilité des éléments de preuve dont la communication ou la production est demandée et la protection du caractère confidentiel de ces éléments de preuve ainsi que la préservation de l’efficacité de l’application du droit de la concurrence par les autorités compétentes ».
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37. Cette disposition a été transposée de la Directive Dommages, mais est par dérogation applicable aux instances introduites à compter du 26 décembre 2014, selon l’article 12 de l’Ordonnance de transposition, ce qui est le cas en l’espèce.
38. Z demande la communication d’un ensemble de documents faisant partie du dossier de la Décision Transaction, alléguant que ces informations apporteront un éclairage sur les effets de l’entente anticoncurrentielle et donc sur le quantum des dommages et intérêts qu’elle réclame.
39. Il est néanmoins constant que toute décision de la Commission relative aux ententes anticoncurrentielles se rapporte aux actes des opérateurs économiques et n’a pas pour objet de quantifier le préjudice subi par les clients de ceux-ci.
40. Les pièces demandées par Z n’apporteront donc aucun élément sur son préjudice allégué.
41. Ce préjudice a été par ailleurs non démontré ainsi qu’il en a été établi supra.
42. En conséquence, Z sera déboutée de sa demande subsidiaire de communication de pièces et d’astreinte.
Sur les frais irrépétibles
43. MB AG ayant dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera Z à lui payer la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus.
Sur l’exécution provisoire
44. Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
45. Z succombant, sera condamnée à payer les dépens de l’instance.
Sur les autres demandes
46. Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
47. Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire.
48. Déboute les sociétés Z LOCATION DE VEHICULES INDUSTRIELS et SAS
Z de toutes leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice.
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49. Condamne les sociétés Z LOCATION DE VEHICULES INDUSTRIELS et
SAS Z aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 81,56 € dont 13,38 € de TVA.
50. Condamne les sociétés Z LOCATION DE VEHICULES INDUSTRIELS et
SAS Z à payer à la SA MERCEDES-BENZ GROUP AG la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 CPC.
51. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
52. Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
étéEn application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire débattue le 04 octobre 2023, en audience publique, devant M. AB AC, Mme AD AE, et Mme AF AG ;
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 20 octobre 2023 par les mêmes juges ;
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AB AC, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Super Le greffier Le président
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