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Sur la décision
| Référence : | TAS, 18 juin 2021, n° 7538 |
|---|---|
| Numéro : | 7538 |
| Dispositif : | Procédure non admise |
Texte intégral
Tribunal Arbitral du Sport Court of Arbitration for Sport
Arbitrage TAS 2020/A/7538 Ibrahim Wanglaouna Foullah c. Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA), sentence du 18 juin 2021
Formation: Me Olivier Carrard (Suisse), Arbitre unique
Football Contentieux électoral Compétence du TAS
Conformément aux Statuts de la fédération nationale concernée et au Code électoral applicable, les dispositions et les règlements de la fédération ne prévoient pas de voie de recours auprès du TAS comme le requiert l’art. R47 al. 2 du Code TAS à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de recours pour les élections, de sorte que ce type de décision est définitive et non susceptible d’un recours au TAS. Faute de compétence du TAS, la formation arbitrale est empêchée de statuer sur le fonds de l’appel.
I. LES PARTIES
1. M. Ibrahim Wanglaouna Foullah (“l’Appelant”) est candidat à la présidence de la Fédération Tchadienne de Football Association.
2. La Fédération Tchadienne de Football Association (“l’Intimée” ou “la FTFA”) est la fédération nationale de football du Tchad, laquelle est affiliée à la Confédération Africaine de Football (“CAF”), à l’Union des Fédérations du Football d’Afrique centrale (“UNIFFAC”) et à la Fédération Internationale de Football Association (“la FIFA”).
3. Dans la présente sentence, l’Appelant et l’Intimée seront conjointement désignés comme “les Parties”.
II. LES FAITS A. Généralités
4. Cette section comprend un résumé des faits pertinents à l’origine du litige, établi sur la base des pièces de la procédure écrite déposées par les Parties ainsi que de leurs plaidoiries. D’autres faits et allégations peuvent également y être mentionnés dans la mesure de leur pertinence en vue de la discussion au fond dans la présente sentence arbitrale. Si l’Arbitre unique a pris en compte l’ensemble des faits de la cause, assertions, arguments de droit et éléments de preuve avancés par les Parties dans la procédure, il se réfère dans la présente sentence arbitrale aux seuls éléments de fait et de droit qui lui sont nécessaires pour l’exposé de son raisonnement.
TAS 2020/A/7538 2 Ibrahim Wanglaouna Foullah c. FTFA, sentence du 18 juin 2021
B. Faits à l’origine du litige
5. Par décision No 017/FTFA/CE/SG/20 du 3 août 2020, le Président de la FTFA, M. Moctar Mahamoud Hamid (“M. Mahamoud Hamid”) a désigné les membres de la Commission Electorale de la FTFA (“la Commission Electorale”).
6. Le même jour, par décision No 18/FTFA/CE/SG/20, M. Mahamoud Hamid a désigné les membres de la Commission de recours pour les élections de la FTFA (“la Commission de Recours”).
7. Ces deux commissions sont respectivement chargées des tâches relatives à l’organisation, au déroulement et à la supervision de l’Assemblée Générale Elective et de l’examen des contestations des décisions de la Commission Electorale relatives aux candidatures.
8. Par communiqué officiel du 12 septembre 2020, un “Avis d’appel à candidature” a été lancé en vue de l’élection des membres du Comité Exécutif de la FTFA devant intervenir lors de l’Assemblée Générale Elective prévue le 12 décembre 2020.
9. Les postes à repourvoir étaient les suivants:
- Président;
- 1er Vice-président;
- 2ème Vice-président;
- 3ème Vice-président, et;
- Seize membres.
10. Conformément à l’Avis d’appel à candidature, les dossiers de candidature devaient parvenir au Secrétariat Général de la FTFA au plus tard le 28 octobre 2020.
11. Chaque candidat de chaque liste au Comité Exécutif de la FTFA devait remplir les conditions suivantes:
- Avoir la nationalité Tchadienne;
- Etre âgé(e) de 30 ans au moins et 70 ans au plus;
- Etre soutenu par au moins cinq Ligues Provinciales affiliées à la FTFA;
- Etre obligatoirement membre de l’Exécutif depuis au moins les 3 dernières années d’une Association membre régulièrement constituée ou régulièrement affiliée à la FTFA ou avoir été membre du Comité exécutif pour un mandat entier;
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- Adresser une demande manuscrite accompagnée d’un extrait d’acte de naissance ou toute autre pièce tenant lieu pour tous les membres, d’un certificat de nationalité pour tous les membres, d’un extrait de casier judiciaire datant d’au moins 3 mois pour tous les membres et un programme d’action.
12. Le 26 octobre 2020, le Secrétariat Général de la FTFA a accusé réception du dossier de candidature de M. Mahamoud Hamid.
13. Le 28 octobre 2020, l’Appelant a déposé son dossier de candidature au Secrétariat Général de la FTFA.
14. Le 29 octobre 2020, soit au lendemain de la date limite de dépôt, M. Mahamat Pabame a, pour le Secrétaire Général, transmis au Président de la Commission Electorale les dossiers tête de liste des candidats à l’élection des membres du Comité Exécutif de la FTFA prévue le 12 décembre 2020, à savoir les dossiers de M. Mahamoud Hamid et de l’Appelant.
15. Les dossiers de candidature susmentionnés ont été réceptionnés le 29 octobre 2020 à 9h45 par le Vice-Président, M. Rakingabaye Ngar, pour le compte du Président de la Commission Electorale.
16. Ces éléments ont été documentés par voie de procès-verbaux de constat datés du 31 octobre 2020 et établis par Me Soua Pascal.
17. Le dossier de M. Mahamoud Hamid, transmis et reçu par la Commission Electorale le 29 octobre 2020 comprenait notamment un document dont l’objet était la “Liste des membres du Comité Exécutif à l’élection du 12 décembre 2020” signé de la main de M. Mahamoud Hamid et daté du 26 octobre 2020.
18. Le dossier de l’Appelant comprenait de son côté notamment les documents suivants:
- Liste et composition du Bureau du Candidat tête de Liste IBRAHIM WANG-LAOUNA FOULLAH;
- Lettre de parrainage du club Espoir Football de Bongor, Ligue Provinciale de Football du Mayo-Kebbi/Est, du 2 octobre 2020;
- Lettre de parrainage du bureau exécutif de l’équipe Or Noir FC, Ligue Provinciale du Logone Oriental, du 26 octobre 2010;
- Lettre de parrainage de Foullah Edifice Football Club, Ligue Provinciale de Football de N’Djamena, du 22 octobre 2020;
- Lettre de parrainage de l’Association Sportive Pan Sahel Initiative du 16 octobre 2020;
- Lettre de parrainage du Club AS-Mirim, Ligue Provinciale de Football du Guera, du 15 octobre 2020;
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- Lettre de parrainage du Club AS Mairie de Binder, Ligue Provinciale de Football du Mayo-Kebbi Ouest, du 27 octobre 2020;
19. Le 2 novembre 2020, l’Appelant a adressé une requête urgente en référé aux fins de consignation de documents de candidature au Président du Tribunal de Grande Instance de N’Djamena requérant la consignation de tous les documents afférents aux candidatures de M. Mahamoud Hamid et de l’Appelant.
20. Le Tribunal de Grande Instance de N’Djamena a donné suite à cette requête en rendant le 2 novembre 2020 une ordonnance tendant à la consignation de tous documents afférents aux candidatures de M. Mahamoud Hamid et de l’Appelant.
21. Par décision no 01/FTFA/CE/2020 du 3 novembre 2020, la Commission Electorale a déclaré irrecevable le dossier de candidature de l’Appelant à la présidence de la FTFA au motif du manque de parrainage.
22. Dans cette même décision, la Commission Electorale a déclaré recevable le dossier de candidature de M. Mahamoud Hamid, sous réserve de complément de certaines pièces manquantes de ses membres.
23. La décision susmentionnée a été remise à l’Appelant en date du 5 novembre 2020.
C. La procédure de recours devant la Commission de Recours
24. Le 6 novembre 2020, l’Appelant a déposé un recours en annulation de la décision répertoire no 01/FTFA/CE/2020 du 3 novembre 2020 de la Commission Electorale auprès du Président de la Commission de Recours.
25. L’Appelant concluait à l’annulation pure et simple de ladite décision au motif que son dossier de candidature était conforme aux dispositions statutaires de la FTFA et donc recevable et que celui de M. Mahamoud Hamid devait être déclaré irrecevable pour cause de forclusion.
26. Le 9 novembre 2020, la Commission de Recours a tenu une réunion sous la direction de M. Ali Adoulaye Ibrahim afin de statuer sur le recours formé par l’Appelant tendant à l’annulation de la décision no 01/FTFA/CE/2020 du 3 novembre 2020 rendue par la Commission Electorale.
27. Préalablement, la Commission de Recours a tenu à déplorer la décision du 2 novembre 2020 du Tribunal de Grande Instance de N’Djamena ordonnant la consignation de tous documents afférents aux candidatures de M. Mahamoud Hamid et de l’Appelant au motif que le domaine du sport est régi par un droit spécifique dérogatoire au droit commun, de sorte que des institutions spéciales sont compétentes pour connaître des différends dans le domaine du sport.
28. Sur le fond, la Commission de Recours a, d’une part, retenu que la Commission Electorale avait à raison déclaré irrecevable la candidature de l’Appelant au motif du manque de parrainage. Le candidat doit en effet être soutenu par 5 ligues provinciales et non par 5 clubs du football du
TAS 2020/A/7538 5 Ibrahim Wanglaouna Foullah c. FTFA, sentence du 18 juin 2021
Tchad. La Commission de Recours considérait ainsi que la décision de la Commission Electorale devait être confirmée sur ce point.
29. D’autre part, la Commission de Recours a retenu que le dossier de candidature de M. Mahamoud Hamid avait bien été déposé le 26 octobre 2020 et non le 29 octobre 2020 comme allégué par l’Appelant. Le document qui fait foi est l’accusé de réception conformément à l’art. 11 du Code électoral de la FTFA (ci-après “Code électoral”).
30. Le Commission de Recours a par conséquent conclu au rejet du recours formé par l’Appelant en date du 3 novembre 2020.
D. La procédure de retrait de la délégation des pouvoirs à la FTFA
31. Le 2 novembre 2020, l’Appelant a envoyé un courrier au Président du Comité Olympique et Sportif Tchadien requérant son intervention personnelle à titre d’arbitrage au motif que la Commission Electorale aurait des “pratiques peu orthodoxes”.
32. Le 27 novembre 2020, le Ministre de la Jeunesse et des Sports a adressé un courrier à Monsieur le Président de la FTFA ainsi qu’à la FIFA.
33. Dans son courrier à l’attention de la FTFA, le Ministre de la Jeunesse et des Sports a instruit cette dernière de suspendre le processus d’organisation de l’Assemblée Générale Elective prévue le 12 décembre 2020.
34. Dans son courrier à l’attention de la FTFA, le Ministère de la Jeunesse et des Sports a souhaité recevoir des représentants de la FIFA avant le 15 décembre 2020 pour “évaluer la possibilité de mise en place d’un comité pour la relecture des statuts de la FTFA” et afin d’organiser de nouvelles élections d’ici à la fin mai 2021.
35. Par courrier du 3 décembre 2020 adressé à la FTFA, la FIFA a considéré que l’injonction du Ministre de la Jeunesse et des Sports de suspendre le processus électoral allait indubitablement à l’encontre du principe d’indépendance et d’autonomie de chaque association membre de la FIFA selon les Statuts de la FIFA.
36. Dans son courrier susmentionné, la FIFA a rappelé que la compétence de suspendre le processus électoral et de nommer un comité de normalisation revenait exclusivement à la FIFA.
37. La FIFA a prié la FTFA d’informer le Ministère de la Jeunesse et des Sports du contenu de cette lettre et l’a invitée à poursuivre l’organisation de l’Assemblée Générale Elective prévue le 12 décembre 2020.
38. Par arrêté No 055/PR/MJS/DG/DGTS/20 du 10 décembre 2020, le Ministère de la jeunesse et des sports a retiré provisoirement, pour une durée de 3 mois, à la FTFA la délégation de pouvoirs.
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39. Conformément à cet arrêté, il est interdit à la FTFA de participer aux différentes rencontres, à savoir séminaire, stages, compétitions, réunions, assemblée générale, etc., internationales et d’organiser, ou de participer à tout autre compétition ou manifestation à l’échelle nationale ou international au nom du Tchad.
40. Par arrêté No 010/PR/MJS/DG/DGTS/DSHN/2021 du 10 mars 2021, le Ministère de la Jeunesse et des Sports a retiré définitivement à la FTFA la délégation de pouvoirs.
41. Par décision No 002/FTFA/CE/SG/21 du 11 mars 2021, la FTFA a suspendu toutes ses activités jusqu’à nouvel ordre.
E. La tenue de l’Assemblée Générale Elective le 12 décembre 2020
42. Le 12 décembre 2020 s’est tenue l’Assemblée Générale Elective de la FTFA à N’Djamena.
43. Malgré l’arrêté No 055/PR/MJS/DG/DGTS/20 du 10 décembre 2020 suspendant provisoirement la délégation de pouvoirs à la FTFA, les délégués ont décidé de tenir cette Assemblée Générale Elective en raison du courrier de la FIFA du 3 décembre 2020 invitant la FTFA à tenir ladite Assemblée.
44. Par courrier du 30 novembre 2020, les délégués ont donné mandat au Président sortant et démissionnaire de la FTFA de pourvoir à son remplacement lors de l’Assemblée Générale Elective.
45. Le Président de la Commission Electorale a présenté la liste unique du candidat tête de liste M. Mahamoud Hamid à l’Assemblée Générale Elective.
46. Ce dernier a été élu par acclamation par l’assemblée et déclaré Président de la FTFA, accompagné de son équipe, pour un mandat de 4 ans.
47. Le 31 décembre 2020, le Ministère de la Jeunesse et des Sports a déposé une requête aux fins de suspension des effets du procès-verbal de l’Assemblée Générale Elective de la FTFA du 12 décembre 2020 auprès du Président de la Chambre administrative de la Cour Suprême du Tchad.
III. LA PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
48. Ce résumé ne mentionne que les principales étapes procédurales. Toutefois, l’Arbitre unique a tenu compte des plaidoiries et de tous les mémoires et pièces déposées par les Parties, dans la mesure de leur recevabilité, y compris ceux auxquels il n’est pas fait expressément référence dans la présente sentence.
49. Le 24 novembre 2020, l’Appelant, a déposé une déclaration d’appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport (“TAS”) concernant la décision du 9 novembre 2020 rendue par la Commission de Recours de la FTFA notifiée le 12 novembre 2020.
TAS 2020/A/7538 7 Ibrahim Wanglaouna Foullah c. FTFA, sentence du 18 juin 2021
50. L’Appelant requérait notamment que le litige soit traité en urgence et soumis à un arbitre unique, en la personne de M. João Nogueira Da Rocha.
51. Les prétentions d’appel de l’Appelant étaient les suivantes:
- “DECLARER recevable l’ensemble de ses demandes et prétentions;
- Annuler la décision de la Commission de recours pour les élections de la FTFA du 9 novembre 2020,
En conséquence,
- DIRE que la candidature de Monsieur Ibrahim WANGLAOUNA FOULAH est recevable et conforme aux exigences des Statuts et du Code Electoral de la FTFA;
- DIRE que la candidature de Moctar MAHAMOUD HAID est irrecevable pour cause de forclusion”.
52. Par courrier du 26 novembre 2020, le Greffe du TAS a accusé réception de la déclaration d’appel et pris note du souhait de l’Appelant de soumettre le litige à la procédure accélérée conformément à l’art. R52 al. 3 du Code de l’arbitrage en matière de sport (“le Code”).
53. Le Greffe du TAS a invité l’Intimée à déposer des observations au plus tard le 30 novembre 2020 sur le souhait de l’Appelant de soumettre le litige à la procédure accélérée et sur la langue de la procédure.
54. Un délai au 1er décembre 2020 a également été imparti à l’Intimée pour informer le Greffe du TAS si elle acceptait que la procédure soit soumise à un arbitre unique tel que sollicité par l’Appelant.
55. Le 30 novembre 2020, l’Intimée a déposé un courrier dans lequel elle s’est opposée à l’application d’une procédure accélérée et a consenti à soumettre le litige à un arbitre unique.
56. Par courrier du 1er décembre 2020, le Greffe du TAS a accusé réception des déterminations de l’Intimée et les a transmises à l’Appelant.
57. Par courrier du 1er décembre 2020, l’Appelant a notamment émis des observations en réponse à celles de l’Intimée et transmis différents courriers adressés respectivement par le Ministère de la Jeunesse et des Sports du Tchad à la FIFA et à la FTFA invitant, d’une part, la FIFA à former un Comité de normalisation avant le 15 décembre 2020 et, d’autre part, la FTFA à suspendre le processus d’organisation de l’Assemblée Générale Elective. En substance, l’Appelant requérait la suspension du processus électoral, l’annulation de l’Assemblée Générale Elective et la mise en place d’un nouveau processus électoral.
58. Le 2 décembre, le Greffe du TAS a accusé réception du courrier susmentionné de l’Appelant et transmis ce dernier à l’Intimée en lui impartissant un délai au 4 décembre 2020 pour se déterminer sur les points soulevés par l’Appelant dans son écriture du 1er décembre 2020. Dans ce même courrier, le Greffe du TAS a informé les Parties de ce que les délais impartis en vertu des articles R47 ss. du Code étaient suspendus jusqu’à nouvel avis dudit Greffe.
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59. Le 4 décembre 2020, l’Intimée s’est déterminée sur les points soulevés dans l’écriture de l’Appelant du 1er décembre concluant en substance au rejet des demandes formées par l’Appelant en raison de l’ingérence du Ministère de la Jeunesse et des Sports du Tchad.
60. Par courrier du 4 décembre 2020, le Greffe du TAS a accusé réception du courrier susmentionné et transmis ce dernier à l’Appelant.
61. Par courrier du 18 décembre 2020, l’Appelant a maintenu ses demandes et formulé de nouvelles conclusions visant à ajouter “une demande d’annulation de l’Assemblée Générale Elective du 12 décembre 2020 qui, outre la question de la recevabilité des candidatures, a été entachée de nombreuses irrégularités tenant à la fois à la procédure de vote, au dépouillement ainsi qu’à la proclamation des résultats”. L’Appelant a ajouté qu’ “à ce titre, il y a lieu de demander à la FTFA:
- La version finale du procès-verbal de l’Assemblée du 12 décembre 2020 (article 24 Statuts FTFA);
- Copie du procès-verbal d’huissier qui a assisté à l’Assemblée Générale du 12 décembre 2020 (article 25 des Statuts de la FTFA)”.
62. Le 21 décembre 2020, le Greffe du TAS a accusé réception du courrier susmentionné et notamment imparti à l’Intimée un délai au 28 décembre 2020 pour se déterminer sur la requête de production de documents.
63. Par email du 28 décembre 2020, l’Intimée a produit les documents demandés par l’Appelant, à savoir la version finale du procès-verbal de l’Assemblée Générale Elective du 12 décembre 2020 et le procès-verbal de l’huissier ayant assisté à celle-ci.
64. Par courrier du 29 décembre 2020, le Greffe du TAS a informé les Parties, au nom de la Présidente suppléante de la Chambre arbitrale d’appel du TAS, que la Formation appelée à se prononcer dans le présent litige était constituée de la manière suivante.
Arbitre unique: Me Olivier Carrard, avocat à Genève, Suisse
65. Le 12 janvier 2021, le Greffe du TAS a invité l’Appelant à déposer son mémoire d’appel d’ici au 22 janvier 2021 conformément à l’art. R51 du Code.
66. Le 22 janvier 2021, l’Appelant a transmis sur la plateforme de dépôt en ligne du TAS un mémoire d’appel accompagné de 25 pièces.
67. Le 25 janvier 2021, le Greffe du TAS a accusé réception du mémoire d’appel déposé par l’Appelant et transmis ce dernier ainsi que les 25 pièces à l’Intimée. Dans le même courrier, le Greffe du TAS a invité l’Intimée à répondre au mémoire d’appel dans un délai de 20 jours conformément à l’art. R55 al. 1 du Code.
68. Le 15 février 2021, l’Intimée a déposé par courrier électronique une réponse à l’appel accompagnée de quatre pièces.
TAS 2020/A/7538 9 Ibrahim Wanglaouna Foullah c. FTFA, sentence du 18 juin 2021
69. Le 16 février 2021, le Greffe du TAS a accusé réception de la réponse et transmis celle-ci à l’Appelant. Il a également informé les Parties qu’en vertu de l’art. R56 du Code, sauf exception, elles ne seront pas admises à compléter ou modifier leurs conclusions, leur argumentation, ni à produire de nouvelles pièces, ni à formuler de nouvelles offres de preuves après la soumission de la motivation d’appel ou de la réponse.
70. Dans ce même courrier, le Greffe du TAS a invité les Parties à l’informer jusqu’au 23 février 2021 si elles sollicitaient la tenue d’une audience ou non au TAS.
71. Le 24 février 2021, le Greffe du TAS a accusé réception du courrier de l’Appelant daté du 22 janvier 2021 et envoyé par email le 23 février 2021 requérant la tenue d’une audience. Dans le même courrier, le Greffe du TAS a également noté que l’Intimée ne s’était pas prononcée sur la question dans le délai imparti.
72. Par courrier du 24 février 2021, le Greffe du TAS a informé les Parties que, compte tenu des restrictions de voyage dues au contexte sanitaire actuel, l’audience se tiendra par vidéoconférence.
73. Par courrier du 5 mars 2021, le Greffe du TAS a informé les Parties que, compte tenu de la disponibilité de l’Appelant et du silence de l’Intimée, l’audience d’instruction et de plaidoiries se tiendra le 25 mars 2021 à 9h30.
74. Dans le même courrier, le Greffe du TAS a invité les Parties à communiquer audit Greffe jusqu’au 12 mars 2021 le nom de toutes les personnes qui assisteront à l’audience, y compris les témoins annoncés dans leurs écritures.
75. Le 10 mars 2021, le Greffe du TAS a invité l’Appelant à se déterminer jusqu’au 17 mars 2021 sur l’objection formée par l’Intimée contestant la compétence du TAS.
76. Par courrier du 12 mars 2021, soit après le dépôt de son mémoire d’appel, l’Appelant a déposé huit nouvelles pièces et communiqué au Greffe du TAS le nom de toutes les personnes qui assisteront à l’audience. Quatre des cinq témoins annoncés dans ledit courrier ne figuraient pas sur la liste de témoins initialement produite dans le mémoire d’appel.
77. Dans ce même courrier, l’Appelant a fait savoir au Greffe qu’il venait d’être avisé du retrait définitif de la délégation de pouvoirs de la FTFA par arrêté du 10 mars 2021 lequel fait suite à l’arrêté du 10 décembre 2020 portant sur le retrait provisoire de ladite délégation et ayant pour conséquence que la FTFA a suspendu toutes ses activités par décision du 11 mars 2020. L’Appelant a également sollicité un court délai pour communiquer l’arrêté du 10 décembre 2020.
78. Le 15 mars 2021, le Greffe du TAS a accusé réception du courrier du 12 mars 2021 de l’Appelant et informé ce dernier que la requête sollicitant un délai pour produire l’arrêté avait été transmis à l’arbitre unique pour considération.
79. Le même jour, le Greffe du TAS a transmis une Ordonnance de procédure aux Parties en les invitant à la contresigner et l’adresser au TAS jusqu’au 19 mars 2021. Dans le même délai,
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l’Intimée était invitée à produire sa liste de participants à l’audience, faute de l’avoir fait dans le délai initialement imparti au 12 mars 2021.
80. Par courrier du 17 mars 2021, l’Appelant a transmis une nouvelle pièce, soit l’arrêté susmentionné du 10 décembre 2020 retirant provisoirement la délégation de pouvoirs à la FTFA, au Greffe du TAS ainsi que la liste des personnes qui assisteront à l’audience le 25 mars 2021.
81. Par courrier du 22 mars 2021, en l’absence de réponse de l’Intimée, le Greffe du TAS a à nouveau invité cette dernière à signer et adresser l’Ordonnance de Procédure au Greffe du TAS.
82. Le 23 mars 2021, le Greffe du TAS a invité l’Intimée à se prononcer jusqu’au 23 mars 2021 à 18h sur la recevabilité et le contenu des pièces déposées par l’Appelant dans ses écritures des 12 et 17 mars 2021. L’Intimée ne s’est pas déterminée dans le délai imparti, ni après.
83. Le 25 mars 2021, l’Arbitre unique a tenu l’audience annoncée par courrier du Greffe du TAS du 5 mars 2021 à Lausanne. L’Arbitre unique était assisté de Me Fabien Cagneux, Conseiller auprès du TAS.
84. Étaient présents à l’audience:
- Pour l’Appelant: Me Jean-Jacques Bertrand et Mme Clémence Picard, par vidéoconférence, à Paris, France;
- L’Appelant lui-même: M. Ibrahim Wanglaouna Foullah, par vidéoconférence, à N’Djamena, Tchad.
85. À l’audience:
- En l’absence non annoncée de l’Intimée, le Greffe du TAS a contacté cette dernière par email afin de l’inviter à participer à l’audience.
- Par email reçu au cours de l’audience, l’Intimée a indiqué faire “confiance au juge du procès”, de sorte qu’elle ne participera pas à l’audience.
- L’Arbitre unique, après délibérations, a accepté et versé à la procédure les pièces nouvellement produites par l’Appelant par courriers des 12 et 17 mars 2021 ainsi qu’autorisé l’audition de témoins non annoncés dans le mémoire d’appel, en application de l’art. R56 du Code. L’Intimée ne s’est ni opposée à la production des pièces nouvelles, étant précisé que certaines pièces étaient réellement nouvelles, produites par l’Appelant après le dépôt du mémoire d’appel, ni à l’audition de nouveaux témoins non mentionnés dans le mémoire d’appel.
- Trois témoins ont été entendus:
M. Mahamat Oumar, par vidéoconférence, à N’Djamena, Tchad;
TAS 2020/A/7538 11 Ibrahim Wanglaouna Foullah c. FTFA, sentence du 18 juin 2021
M. Abderamane Hisseine, par vidéoconférence, à N’Djamena, Tchad;
M. Adjub Koulamaah, par vidéoconférence, à N’Djamena, Tchad.
- L’Appelant a présenté des observations à l’appui de son mémoire d’appel.
86. Par courrier du 1er avril 2021, l’Appelant a formulé de nouvelles observations accompagnées de pièces.
87. Le 8 avril 2021, le Greffe du TAS a accusé réception du courrier de l’Appelant datant du 1er avril 2021 et transmis ce dernier à l’Intimée. En substance, l’Arbitre unique a déclaré irrecevable ledit courrier considérant que l’instruction avait été clôturée à la fin des débats qui se sont tenus le 25 mars 2021 et que l’Appelant n’a ni démontré, ni allégué qu’il ne pouvait formuler ces observations avant la clôture des débats.
IV. LES CONCLUSIONS ET ARGUMENTS DES PARTIES
88. Les arguments des Parties, développés dans leurs écritures respectives, seront résumés ci- dessous. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci-après, toutes les soumissions ont naturellement été prises en compte par l’Arbitre unique, y compris celles auxquelles il n’est pas fait expressément référence.
A. L’Appelant
89. Dans son mémoire d’appel du 22 janvier 2021, l’Appelant a pris les conclusions suivantes:
“Il est demandé au Tribunal Arbitral de:
- Se DÉCLARER compétent pour statuer sur le présent litige;
- DIRE recevable et bien-fondé Monsieur WANGLAOUNA FOULLAH en toutes ses demandes;
- En cas de besoin, CONVOQUER et/ou FAIRE ENTENDRE tout témoin cité par Monsieur WANGLAOUNA FOULLAH à l’audience;
- ANNULER la décision de la Commission de recours pour les élections de la FTFA du 9 novembre 2020;
- CONSTATER les irrégularités de la tenue de l’Assemblée Générale Elective de la FTFA du 12 décembre 2020,
- CONSTATER la nullité de l’élection de Monsieur MAHAMOUD HAMID
TAS 2020/A/7538 12 Ibrahim Wanglaouna Foullah c. FTFA, sentence du 18 juin 2021
En conséquence,
- DIRE que la candidature de Monsieur Ibrahim WANGLAOUNA FOULAH est recevable et conforme aux exigences des Statuts et du Code Electoral de la FTFA;
- DIRE que la candidature de Moctar MAHAMOUD HAMID est irrecevable pour cause de forclusion;
- ANNULER l’Assemblée Générale Elective de la FTFA tenue le 12 décembre 2020,
- ENJOINDRE la Commission électorale de la FTFA de convoquer une nouvelle Assemblée Générale Elective dans le respect de ses Statuts et des Statuts et Recommandations de la FIFA”.
90. A l’appui de ses conclusions, l’Appelant a soulevé des moyens et arguments qui sont les suivants.
a) S’agissant de la compétence du TAS
91. L’Appelant allègue que le TAS est compétent en application des art. R47 du Code, 50 et 53 des Statuts de la FTFA et 59 des Statuts de la FIFA pour trancher l’appel sur le rejet de la candidature de l’Appelant et la recevabilité de la candidature de M. Mahamoud Hamid.
92. Principalement, l’Appelant se fonde sur l’art. 50.4 des Statuts de la FTFA qui stipule que “les décisions de la Commission de recours sont définitives et contraignantes pour toutes les parties intéressées, sous réserve d’un recours auprès du TAS”.
b) S’agissant du droit applicable
93. L’Appelant fait valoir, en se fondant notamment sur les art. 187 et 187 LDIP, 57 des Statuts de la FIFA, R58 du Code ainsi que la jurisprudence du TAS, que ce dernier doit appliquer la réglementation de la FIFA en raison notamment du fait que le sport est par nature un phénomène qui dépasse les frontières.
94. L’Appelant allègue que, pour apprécier le bien-fondé de l’appel, le TAS devra également apprécier les arguments au regard des sources de droit tchadienne, internationale et suisse.
c) S’agissant de l’irrecevabilité de la candidature de M. Wanglaouna Foullah
95. En premier lieu, l’Appelant conteste la décision déclarant irrecevable sa candidature en se fondant sur les art. 37.3, 37.4 des Statuts de la FTFA, 13.2, 12, 21.b, 22, 23 du Code électoral et 19 des Statuts de la FIFA.
96. L’Appelant allègue à cet effet qu’il a déposé un dossier de candidature complet comprenant notamment six parrainages, émanant de clubs affiliés à cinq ligues différentes.
97. L’Appelant invoque également une interprétation contraire aux Statuts de la FTFA et aux Statuts et recommandations de la FIFA.
TAS 2020/A/7538 13 Ibrahim Wanglaouna Foullah c. FTFA, sentence du 18 juin 2021
98. À l’appui de ses conclusions, l’Appelant fait valoir que les art. 37.3 et 37.4 des Statuts de la FTFA précisent que “chaque membre des Ligues affiliées à la Fédération Tchadienne de Football ne peut parrainer qu’une seule liste”, de sorte qu’il faut “retenir que ce sont les “membres” des Ligues qui peuvent parrainer un candidat”, soit les clubs qui sont affiliés à ces ligues.
99. L’Appelant forme également ce raisonnement en raison du fait que “l’appel à candidature au poste de président de tête de liste est adressé aux ligues et clubs affiliés trois mois au moins avant la date de la tenue de la session de l’Assemblée Générale Elective” qui découle de l’art. 10 du Code électoral.
100. M. Wanglaouna Foullah se fonde également sur les Statuts d’autres fédérations de football, en l’occurrence de la Fédération Française de Football, qui prévoit que “toute liste doit justifier de dix parrainages de président de Ligue ou de District ou de club professionnel ou de membres de la Haute Autorité”.
101. L’Appelant contredit enfin l’interprétation faite par la Commission de Recours des Statuts de la FTFA en alléguant que celle-ci aurait pour effet “de limiter considérablement le nombre de candidats possibles” à la Présidence de la FTFA, ce qui “ferait perdre le caractère démocratique du processus électoral mis en place par les Statuts de la FTFA”.
102. Finalement, l’Appelant retient que le Code électoral ne prévoit pas la possibilité d’avoir un seul et unique candidat à l’élection.
d) S’agissant de la recevabilité de la candidature de M. Mahamoud Hamid
103. En second lieu, l’Appelant conteste la décision déclarant recevable la candidature de M. Mahamoud Hamid en se fondant sur l’art. 11 du Code électoral et 37.5 des Statuts de la FTFA.
104. L’Appelant allègue que M. Mahamoud Hamid aurait déposé son dossier de candidature le 29 octobre 2020, soit le lendemain de la date limite de dépôt.
105. À l’appui de ses conclusions, l’Appelant produit un procès-verbal établi par Me Soua Pascal, huissier de Justice, qui a constaté ce qui suit: “Dépôt de la liste de candidature de Monsieur Moctar MAHAMOUD HAMID tête de liste au président de la Commission électorale de la fédération tchadienne de Football Association, le 29 octobre à 09 heures 45 minutes”.
106. Par ailleurs, selon l’Appelant, le dossier déposé par Monsieur Mahamoud Hamid n’était pas complet donc irrecevable.
107. Me Soua Pascal, huissier de justice, a constaté le 31 octobre 2020 que de nombreux documents ont été transmis le 30 octobre 2020, soit deux jours après la date limite de dépôt de candidature.
e) S’agissant de la différence de traitement entre les deux candidats
108. L’Appelant relève qu’il existe “une différence de traitement évidente entre les deux candidats au poste de la Présidence de la FTFA, laissant présager une absence d’indépendance et d’impartialité de cette Commission nommée par l’équipe du Président sortant”.
TAS 2020/A/7538 14 Ibrahim Wanglaouna Foullah c. FTFA, sentence du 18 juin 2021
109. L’Appelant fait valoir qu’un délai a été offert à M. Mahamoud Hamid pour compléter son dossier de candidature après la date limite de dépôt, possibilité qui, à l’inverse, ne lui a pas été octroyée.
f) S’agissant de l’annulation de l’Assemblée Générale Elective de la FTFA du 12 décembre 2020
110. L’Appelant allègue dans un premier temps que les Statuts de la FTFA ne sont pas conformes aux recommandations de la FIFA.
111. À cet effet, l’Appelant relève que l’art. 57 des Statuts de la FTFA ne prévoient pas de recours contre les décisions de la Commission de Recours alors que l’art. 67 des Statuts Standards de la FIFA, soit des recommandations de la FIFA, précise que “tout appel interjeté contre une décision définitive et contraignante sera entendu par le Tribunal Arbitral du Sport”.
112. Dans un second temps, l’Appelant fait valoir que contrairement à ce qui est prévu à l’art. 11 du Code électoral, “il est discutable que seul l’envoi par courrier recommandé permet de connaître la date certaine de l’envoi d’une correspondance, le cachet de la poste faisant foi” et que “la possibilité (…) de “déposer” une candidature auprès du Secrétariat Général de la Fédération, ne permet en aucun de garantir la date à laquelle le courrier a effectivement été déposé”.
113. L’Appelant relève également que la Commission Electorale s’est bornée à déclarer recevable la candidature de M. Mahamoud Hamid et que ce n’est que devant la Commission de Recours de la FTFA qu’il a été fait état d’un récépissé du Secrétariat Général de la Fédération datant du 26 octobre 2020.
114. L’Appelant relève enfin que l’Assemblée Générale Elective du 12 décembre 2020 “a été entachée de nombreuses irrégularités tenant à la fois, à l’ordre du jour, à la modification des statuts, à l’élection du Comité Exécutif, au dépouillement ainsi qu’à la proclamation des résultats”.
115. Au sujet de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale, l’Appelant fait valoir qu’en violation des art. 15, 27 et 30 des Statuts de la FTFA, les délégués ont modifié “séance tenante” l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Elective.
116. L’Appelant relève que les délégués susmentionnés ont modifié, en violation de l’art. 33 des Statuts de la FTFA, des dispositions statutaires lors de l’Assemblée Générale Elective alors même que l’examen des modifications statutaires n’a pas pu être débattu et ne figurait pas à l’ordre du jour.
117. M. Wanglaouna Foullah souligne finalement que, contrairement à l’art. 31.3 des Statuts de la FTFA qui prévoit que “tout vote pour toute élection se fait au scrutin secret”, l’élection de M. Mahamoud Hamid a été approuvée par acclamations sans qu’il ne soit procédé à aucun dépouillement.
TAS 2020/A/7538 15 Ibrahim Wanglaouna Foullah c. FTFA, sentence du 18 juin 2021
B. Conclusions et arguments de l’Intimée
Dans son mémoire de réponse du 15 février 2021, M. Ali Abdoulaye Brahim, pour la FTFA, a pris les conclusions suivantes:
“Le Tribunal Arbitral du Sport est demandé de dire et juger:
- In limine litis de se déclarer incompétent.
- Si par extraordinaire, il se déclare compétent de rejeter purement et simplement la requête de IBRAHIM WANG LAOUNA FOULLA comme non fondée.
Et ce serait justice”.
118. A l’appui de ses conclusions, l’Intimée a soulevé des moyens et arguments qui sont, en substance, les suivants.
a) S’agissant de la compétence du TAS
119. L’Intimée fait valoir que conformément à l’art. R47 du Code un appel au TAS n’est possible que si cela est expressément prévu par les règles de la fédération ou de l’organisme sportif concerné.
120. L’Intimée relève que la disposition sur laquelle se fonde l’Appelant a trait à l’organe juridictionnel ayant la charge d’organiser la discipline au sein de la FTFA et non l’examen des contestations des décisions de la Commission Electorale relatives aux candidatures. Ainsi, elle allègue que les décisions de la Commission Electorale sont sans recours, de sorte que le TAS n’est pas compétent.
b) S’agissant du droit applicable
121. L’intimée se fonde sur l’art. R58 du Code pour alléguer que le litige doit être tranché conformément aux Statuts de la FTFA et du Code électoral dès lors que la fédération, en l’occurrence la FTFA, est domiciliée au Tchad.
c) S’agissant de l’irrecevabilité de la candidature de M. Wanglaouna Foullah
122. L’Intimée relève que la candidature de l’Appelant a été déclarée irrecevable en application de l’art. 37.3 des Statuts de la FTFA au motif que cette dernière ne respectait pas la condition d’ordre public selon laquelle un candidat doit être soutenu par cinq ligues provinciales et non par cinq clubs comme le prétend l’Appelant.
123. L’Intimée soutient également que le caractère démocratique du processus électoral auquel l’Appelant fait allusion dans son mémoire d’appel se rapporte avant tout et surtout au respect de la légalité.
TAS 2020/A/7538 16 Ibrahim Wanglaouna Foullah c. FTFA, sentence du 18 juin 2021
d) S’agissant de la recevabilité de la candidature de M. Mahamoud Hamid
124. L’intimée fait valoir que “la commission a demandé la présentation de l’accusé de réception pour vérifier la date du dépôt” et ce n’est qu’après vérification formelle de l’accusé de réception que la décision sur la recevabilité et l’irrecevabilité des dossiers de candidature à la présidence de la FTFA a été prise.
e) S’agissant de la recevabilité de l’appel de l’Appelant
125. L’Intimée relève enfin que les “décisions de la Commission des Recours pour les élections sont définitives et aucune instance gouvernementale ne peut contrôler ces décisions” en vertu de l’art. 13.5 du Code électoral, de sorte qu’aucun appel ne peut être interjeté contre la décision de la Commission de Recours.
V. EN DROIT
A. Compétence du TAS
126. Le siège de l’arbitrage se trouvant en Suisse et les deux parties aux litiges étant domiciliées à l’étranger, la Loi sur le droit international privé (“LDIP”) est applicable (art. 176 al. 1 LDIP). Aux termes de l’art. 186 al. 1 LDIP, le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence.
127. La compétence du TAS est contestée par l’Intimée de sorte que cette question devra être tranchée préalablement.
128. Selon l’art. R27 du Code, “le présent Règlement de procédure s’applique lorsque les parties sont convenues de soumettre au TAS un litige relatif au sport. Une telle soumission peut résulter d’une clause arbitrale figurant dans un contrat ou un règlement ou d’une convention d’arbitrage ultérieure (procédure d’arbitrage ordinaire), ou avoir trait à l’appel d’une décision rendue par une fédération, une association ou un autre organisme sportif lorsque les statuts ou règlements de cet organisme ou une convention particulière prévoient l’appel au TAS (procédure arbitrale d’appel) (al. 1). Ces litiges peuvent porter sur des questions de principes relatives au sport ou sur des questions de principe relatives au sport ou sur des questions pécuniaires ou autres relatives à la pratique ou au développement du sport et peut inclure plus généralement toute activité ou affaire relative au sport” (al. 2).
129. Selon l’art. R47 al. 1 du Code, “un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie Appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont elle dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.
130. Selon l’art. 48 al. 1 des Statuts de la FTFA, les organes juridictionnels de la FTFA sont la Commission de Litiges et de Discipline ainsi que la Commission de Recours.
131. Conformément à l’art. 50 al. 3 des Statuts de la FTFA, “la Commission de recours connaît les recours interjetés contre les décisions des Commissions Permanentes ainsi que ceux des ligues que les Règlements de la FTFA ne déclarent pas définitives”. L’al. 4 de la même disposition prévoit que “les décisions de la
TAS 2020/A/7538 17 Ibrahim Wanglaouna Foullah c. FTFA, sentence du 18 juin 2021
Commission de recours sont définitives et contraignantes pour toutes les parties intéressées, sous réserve d’un recours auprès du TAS”.
132. L’art. 61 al. 2 des Statuts de la FTFA ainsi que les art. 1 à 11 du Règlement d’application des Statuts de la FTFA énumèrent les commissions permanentes de la FTFA à savoir:
a) Commission des Finances;
b) Commission d’organisation des compétitions;
c) Commission des Arbitres;
d) Commission Technique et de développement;
e) Commission de la médecine sportive;
f) Commission de football féminin;
g) Commission des statuts du joueur;
h) Commission des Médias;
i) Commission stades et Sécurité;
j) Commission stratégique de marketing, de Fair-play et de la responsabilité sociale;
k) Commission des Equipes Nationales.
133. La FTFA dispose également d’organes électifs qui sont énumérés à l’art. 55 al. 1 des Statuts de la FTFA dont la teneur est la suivante: “les Organes électifs de la FTFA sont la Commission électorale et la Commission de recours pour les élections”.
134. En vertu de l’art. 55 al. 3 des Statuts de la FTFA, “les modalités d’administration et de fonctionnement de ces organes sont régies par le Code électoral”.
135. Selon l’art. 57 al. 2 et 3 des Statuts de la FTFA, la Commission de recours pour les élections examine les contestations des décisions de la Commission Electorale relative aux candidatures. Ses décisions sont sans recours.
136. Enfin, selon l’art. 13 al. 5 du Code électoral, qui figure au Chapitre V dédié aux “Candidatures”,
“les décisions de la Commission de Recours pour les élections sont définitives et aucune instance gouvernementale ne peut contrôler ces décisions”.
137. Par conséquent et compte tenu de ce qui précède, la question qui se pose est de savoir si les statuts et/ou les règlements de la FTFA prévoient un appel au TAS contre une décision d’une fédération.
TAS 2020/A/7538 18 Ibrahim Wanglaouna Foullah c. FTFA, sentence du 18 juin 2021
138. Les Statuts de la FTFA disposent de deux “Commissions de Recours” qu’il faut distinguer strictement. La première appartient aux organes juridictionnels et est compétente pour connaître les recours interjetés contre les décisions des Commissions permanentes. L’autre fait partie des organes électifs et est compétente pour examiner les contestations des décisions de la Commission Electorale relative aux candidatures.
139. Dans le cas d’espèce, la décision contre laquelle l’Appelant a fait recours auprès de la Commission de Recours pour les élections est une décision rendue par la Commission Electorale relative aux candidatures, à savoir un organe électif. Cette Commission Electorale ne figure pas parmi les Commissions permanentes énumérées de manière exhaustive par le Statuts et le règlement d’application de la FTFA de sorte que ses décisions ne sont pas soumises à la Commission de Recours au sens de l’art. 50 al. 3 des Statuts de la FTFA comme le fit valoir l’Appelant.
140. Ainsi, conformément à l’art. 57 al. 3 des Statuts de la FTFA et 13 al. 5 du Code électoral, Les dispositions et les règlements de la FTFA ne prévoient pas de voie de recours auprès du TAS comme le requiert l’art. R47 al. 2 du Code, de sorte que la décision rendue par la Commission de recours pour les élections est définitive et non susceptible d’un recours au TAS.
141. A ce stade, faute de compétence du TAS, l’Arbitre unique est empêché de statuer sur le fonds de l’appel. Néanmoins, compte tenu des conclusions complémentaires prises par l’Appelant ayant notamment trait à l’annulation de l’Assemblée Générale Elective du 12 décembre 2020 et par souci d’exhaustivité, l’Arbitre unique a décidé de brièvement les traiter.
B. Conclusions nouvelles en annulation de l’Assemblée Générale Elective du 12 décembre 2020
142. La décision initialement attaquée et dont le TAS est saisi en instance d’appel est une décision de la Commission de Recours prise sur recours le 9 novembre 2020 et ayant elle-même trait à une décision prise par la Commission Electorale de la FTFA le 3 novembre 2020. C’est précisément ce que ressort des conclusions prises par l’Appelant dans la déclaration d’appel.
143. Les conclusions complémentaires prises dans le mémoire d’appel par l’Appelant et tenant à l’organisation et au déroulement de l’Assemblée Générale Elective du 12 décembre 2020 ne peuvent dès lors être valablement prises en compte par le TAS compte tenu du fait que ces conclusions découlent de faits survenus après que la décision litigieuse ait été prise.
144. Toute contestation visant le déroulement de l’Assemblée Générale Elective du 12 décembre 2020, plus précisément toute contestation liée au processus de vote, au dépouillement ou à la proclamation des résultats, aurait dû être relevée séparément et attaquée dans une procédure distincte. Ces conclusions sont ainsi irrecevables.
145. Au surplus, l’art. 8 in fine du Code électoral de la FTFA prévoit que “les décisions prises lors du processus de vote, dépouillement et proclamation des résultats ne peuvent faire l’objet d’aucun recours”.
TAS 2020/A/7538 19 Ibrahim Wanglaouna Foullah c. FTFA, sentence du 18 juin 2021
146. Partant, dès lors que la contestation de la tenue de l’Assemblée Générale Elective du 12 décembre 2020 aurait dû faire l’objet d’un appel distinct, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce, le TAS n’entrera pas en matière sur les conclusions prises par l’Appelant dans son mémoire d’appel du 22 janvier 2021.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport:
1. Dit que le Tribunal Arbitral du Sport est incompétent pour juger l’appel déposé par M. Ibrahim Wanglaouna Foullah le 24 novembre 2020 contre la décision rendue le 9 novembre 2020 par la Commission de recours pour les élections de la FTFA.
2. (…).
3. (…).
4. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions dans la mesure de leur recevabilité.
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