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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 5 mai 2025, n° 2024015189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024015189 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 015189
JUGEMENT DU 05/05/2025
Composit ion du Tribunal lors des débats et du délibéré du 10/03/2025
Président Juges Monsieur Serge BEDO
Madame NicolePARENTI
Greffier d’audience Monsieur Bernard MANGIN
Madame AlexandraPINOBRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05/05/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
Madame [R] [V] [Adresse 2]
Comparant par Maître Yveline Le GUEN
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE
AD MOTOCULTURE (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Monsieur D’ANTONIO Philippe, président
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, Madame [R] [V] : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 30/10/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 10/03/2025,
Vu pour le défendeur, AD MOTOCULTURE SAS : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 10/03/2025,
LES FAITS
Mme [R] est entrée en relation avec la SAS AD MOTOCULTURE (ci-après AD) à l’occasion de la réparation d’un tracteur-tondeuse autoporté de marque JOHN DEERE.
Lors de la livraison de cet engin au domicile de Mme [R] des discussions ont eu lieu ayant abouti le 25 janvier 2024 à l’enlèvement à ce même domicile d’un tracteur MASSEYFERGUSON immatriculé [Immatriculation 3].
Les parties ne s’accordent pas sur la teneur des discussions ayant abouties à cet enlèvement.
Il n’y a pas eu de transfert de carte grise.
Le tracteur a ensuite, après remise en état, été vendu par AD à un tiers pour usage en terrain privé.
Mme [R] n’a à ce jour rien perçu au titre de l’enlèvement de son tracteur.
Ainsi se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte du 30 octobre 2024, Mme [R] assigne AD.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 mars 2025, audience à laquelle Mme [R] se présente par son conseil et AD par son gérant M. [Y] [G].
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 mai 2025, en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES DEMANDES DES PARTIES
Mme [R] par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les Articles 1101 à 1104, 1217 du Code Civil, Vu le SMS de la Société AD MOTOCULTURE du 20 mars 2024 à 5 h 52 Vu les lettres de réclamation et la mise en demeure du 25 Octobre 2024,
— PRONONCER LA RÉSOLUTION DE LA VENTE du tracteur de marque MASSEY FERGUSON immatriculé [Immatriculation 3],
— EN ORDONNER la restitution dans les huit jours du jugement,
— CONDAMNER la Société AD MOTOCULTURE à la restitution sous peine d’une astreinte de 300€ par jour de retard à compter de la notification du jugement,
— CONDAMNER la Société AD MOTOCULTURE à verser à Mme [R] la somme de 4 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du prix, inexécution du contrat et déloyauté,
— CONSTATER que la Société AD MOTOCULTURE est dans l’incapacité de s’acquitter de sa dette avec son actif disponible, la juger en état de cessation des paiements,
— PRONONCER en conséquence la liquidation judiciaire de la Société AD MOTOCULTURE,
— DÉBOUTER la Société AD MOTOCULTURE de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la Société AD MOTOCULTURE à verser à Mme [R] la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale.
AD MOTOCULTURE par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
— Débouter Mme [R] de toutes ses demandes
— Condamner Mme [R] à verser à la SAS AD MOTOCULTURE la somme de 10 000€ sur le fondement de l’article 32-1 pour procédure abusive et dilatoire selon le code de procédure civile ;
— (à l’audience) Condamner Mme [R] à payer la facture du 24 janvier 2024 de réparation d’une tondeuse autoportée d’un montant de 486,50€.
— Condamner Mme [R] à verser à la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Mme [R] soutient que :
— La vente a eu lieu verbalement au domicile de Mme [R] le 25 janvier 2024 pour un prix de 1 500€. Ce point est confirmé par le SMS d’AD du 27 février (pièce 2). -AD a revendu le tracteur sans avoir la carte grise, sans avoir payé le prix à Mme [R].
— Les réclamations de Mme [R] sont restées sans effet.
— Concernant les réparations qui viendraient en déduction du prix de vente, il n’y a aucune commande ou accord de Mme [R].
— Il ne peut s’agir d’un dépôt-vente qui, pour des véhicules immatriculés, est encadré par le code civil par des obligations dont aucune n’est ici remplie.
AD MOTOCULTURE réplique que :
— AD a accepté de prendre le tracteur pour remise en service et pour le vendre pour le compte de Mme [R].
— Ce qu’elle a fait pour un prix qui permettait la couverture des frais de remise en service et un bénéfice pour Mme [R] de 1 500€.
— Vente faite pour usage en terrain privé sans besoin de carte grise.
— Néanmoins Mme [R] n’a pas autorisé l’enlèvement de l’outil et des accessoires qui n’avaient pas pu être emportés le 25 janvier, ce qui a obligé AD à les remplacer à ses frais.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la résolution de la vente
Mme [R] demande la résolution de la vente du tracteur et sa restitution par AD.
Il est établi que le tracteur a été enlevé du domicile de Mme [R] au profit d’AD ce que ce dernier ne conteste pas.
La vente par AD du tracteur à un tiers, intervenue par la suite, n’est supportée par aucun document et il n’y a eu ni déclaration à l’ANTS (autorité en charge du fichier des véhicules immatriculés), ni transfert de la carte grise matérialisant cette vente vis-à-vis des autorités. Vis-à-vis de celles-ci le tracteur est donc toujours au nom de Mme [R] qui est responsable légalement de ce dernier.
L’argument avancé par AD qui veut que l’acquéreur l’ait acquis pour un usage en terrain privé ne nécessitant pas de carte grise est indifférent pour Mme [R], puisque ce serait à ce dernier d’éventuellement faire la déclaration de retrait de la circulation après que la cession ait été enregistrée auprès de l’ANTS et qu’il ait reçu la carte grise barrée de Mme [R].
C’est ce qu’a fait valoir à juste titre Mme [R] dans son mail du 23 février 2024 où elle écrit : « La livraison demain est précipitée dans le sens où il n’y a pas de vente actée sur la carte grise et donc je suis responsable. J’ai fait une demande ANTS pour le mettre à mon nom et le céder après. C’est au point mort jusqu’à sa réception. Pour la herse c’est en plus. Je me répète, il ne part pas tant que les papiers ne sont pas signés » (Pièce 2 Mme [R]) ».
AD, qui ne conteste pas avoir reçu ce courriel, n’a en a pas tenu compte et a déclaré à la barre avoir vendu l’engin litigieux après avoir réalisé des travaux sur ce dernier et de plus détenir une somme de 1 500 euros en espèces pour le compte de Madame [R].
Le Tribunal constate que :
Depuis le 23 février 2024, AD n’a pas fourni à Mme [R] les coordonnées de l’acheteur permettant le transfert de la carte grise dont Mme [R] a obtenu entre temps une copie (pièce 1 Mme [R]).
AD n’a pas procédé au paiement de la somme convenue ni lors de la vente ni par suite de la lettre du 16 avril 2024 du conseil de Mme [R] ou de la mise en demeure du 25 octobre 2024
AD ne produit par ailleurs aucune preuve de l’engagement de Mme [R] de livrer les outils et accessoires complémentaires qu’AD lui a facturé à hauteur de 1 336,80€.
L’article 1217 du code civil qui dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Au cas d’espèce, il convient de faire droit à la demande de Mme [R] de prononcer la résolution du contrat de vente, celle-ci étant dans l’impossibilité de transférer auprès de l’ANTS la propriété du tracteur immatriculé [Immatriculation 3] par faute de connaître l’identité de l’acheteur et faute d’avoir été payée pour la vente. Et en conséquence ordonnera à AD de le restituer au domicile de Mme [R] dans un délai de 30 jours après la signification du jugement à intervenir avec astreinte de 50€ par jour passé ce délai.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le tribunal observe qu’AD en sa qualité de professionnel se devait dans ce dossier d’accompagner madame [R], cliente non avertie, dans la prise d’une décision éclairée.
Bien au contraire de cela AD n’a pas tenu compte que la demanderesse est inhabituée à ce type de transaction, et lui a imposé des conditions dans son seul intérêt.
En procédant comme relaté supra AD a causé à Madame [R] un préjudice qui doit être réparé.
En conséquence de ce qui précède le Tribunal condamnera AD à verser à Mme [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la facture impayée d’AD
Lors de l’audience, AD a demandé au tribunal de condamner Mme [R] au paiement de la facture BRO00003170 du 24/01/2024 relative à la réparation d’un « AUTOPORTEE JOHN DEERE ».
Cette facture n’est pas contestée par Mme [R].
En conséquence, le tribunal condamnera Mme [R] à payer à AD la somme de 486,50€ au titre de la facture BRO00003170.
Sur la compensation
L’article 1348 du code civil dispose que « La compensation peut être prononcées en justice ».
Au cas d’espèce, l’estimant juste, le tribunal l’ordonnera.
Sur autres demandes de Mme [R]
Mme [R] demande au tribunal de constater qu’AD est dans l’incapacité de s’acquitter de sa dette avec son actif disponible, de la juger en état de cessation des paiements, et en conséquence de prononcer sa liquidation judiciaire.
Rappelant que seul le tribunal statuant en chambre du conseil est compétent pour ouvrir une procédure collective, le tribunal, saisi au fond, ne statuera pas sur cette demande.
Sur autres demandes d’AD
AD demande au tribunal de condamner Mme [R] à lui verser la somme de 10 000€ sur le fondement de l’article 32-1 pour procédure abusive et dilatoire selon le code de procédure civile.
Le tribunal rappelle qu’il n’appartient pas aux parties, même si elles considèrent la procédure abusive, de solliciter la mise en œuvre des dispositions relatives à l’amende civile, dont l’initiative revient au juge et qui profite à l’Etat. Cette demande ne sera donc pas traitée.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Pour faire valoir ses droits, Mme [R] a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera AD à payer 1 500€ à Mme [R] au titre de l’article 700 CPC et la déboutera du surplus.
Sur les dépens
AD succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, premier ressort par jugement contradictoire :
Prononce la résolution de la vente du tracteur MASSEY-FERGUSON immatriculé [Immatriculation 3] ; Ordonne à la SAS AD MOTOCULTURE la restitution du tracteur au domicile de Mme [V] [R] dans les 30 jours après la signification du présent jugement avec astreinte de 50€ par jour passé ce délai ;
Condamne la SAS AD MOTOCULTURE à payer à Mme [R] la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts ; Condamne Mme [V] [R] à payer à la SAS AD MOTOCULTURE la somme de 486,50€ au titre de la facture BRO00003170 ;
Ordonne la compensation des créances connexes ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’ouverture de procédure collective à l’encontre de la SAS AD MOTOCULTURE ; Condamne la SAS AD MOTOCULTURE à payer 1 500€ à Mme [V] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SAS AD MOTOCULTURE aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC dont TVA 9,54 euros ;
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Signé électroniquement par Monsieur Serge BEDO le 30/04/2025
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