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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 17 nov. 2025, n° 2025009021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025009021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 009021
JUGEMENT DU 17/11/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 06/10/2025
Président:
Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Juges : Monsieur Jean-Christophe GUINDON
Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17/11/2025 (article 450 du C.P.C.)
EN LA CAUSE DE :
[Localité 1] (SARL) [Adresse 1]
Comparant par Monsieur [H] [A] et Monsieur [H] [L] (cogérants)
demandeur, suivant requête en injonction de payer
CONTRE :
[Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
Non comparante
Opposant à l’injonction de payer
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à [Localité 1] (SARL)
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu l’ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de commerce de NIMES en date du 30/01/2025 ayant autorisé la société [Localité 1] à faire notifier à la société AXIOME [Localité 2] une injonction de payer la somme principale de 5.568,00 euros, régulièrement notifiée par exploit d’huissier,
Vu l’opposition formée par la société AXIOME [Localité 2] en date du 02/05/2025,
En l’état de cette opposition et en application des dispositions de l’article 1408 du Code de procédure civile, la cause et les parties ont été renvoyées par-devant le Tribunal de céans.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 07/07/2025 à la diligence du greffier de céans.
Après renvois, le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 06/10/2025.
A cette date, la société AXIOME [Localité 2] ne comparaît pas ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du CPC, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Il résulte des dispositions de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, que l’opposition à ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l’ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
L’opposition est portée selon le cas devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 30/01/2025 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de NIMES a été signifiée le 18/02/2025 par une remise « à personne ».
La société AXIOME [Localité 2] a formé opposition par déclaration remise au greffe du Tribunal de commerce de NIMES contre récépissé en date du 02/05/2025 (étant précisé que l’opposition formée par courrier recommandé en date du 19/02/2025 au commissaire de justice n’était pas valable dès lors qu’elle n’avait pas été envoyée à la juridiction ayant rendue l’ordonnance).
Ainsi, le Tribunal constate que l’opposition a été faite tardivement et hors délais.
Il convient pour le tribunal de dire que cette opposition est irrecevable comme ayant été formée hors délai et de rappeler que l’ordonnance portant injonction de payer produit en conséquence son plein effet.
Les dépens seront mis à la charge de la société AXIOME [Localité 2], qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par la présente décision réputée contradictoire,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par la société AXIOME [Localité 2] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 30/01/2025, laquelle produit en conséquence son plein effet,
CONDAMNE la société AXIOME [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 91,79 euros TTC dont TVA 15,30 euros ;
DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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