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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 21 juil. 2025, n° 2025002899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025002899 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 002899
ORDONNANCE DE REFERE DU 21/07/2025
Plaidée devant Monsieur Pierre MAFFRE siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 30/06/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 21/07/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
[Localité 1] (SA) [Adresse 1]
Comparant par Maître [P] [Z] et Maître [C] [M]
[Localité 2]
ODDO (SARL) [Adresse 2]
Comparant par Maître Nabila CHDAILI
Formule exécutoire délivrée à Maître Christine MONCHAUZOU et Maître Nabila CHDAILI
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, [Localité 1] (SA) : l’acte d’assignation en référé délivré le 28 Février 2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 30/06/2025,
Vu pour le défendeur, ODDO (SARL) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 30/06/2025,
Après avoir entendu leurs observations, le président a prononcé la clôture des débats, et annoncé que l’ordonnance, mise en délibéré, serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du CPC,
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 Juin 2021, la société [Localité 1] (SA) a consenti à la société LKD un contrat de location longue durée pour un véhicule Renault Mégane pour une durée de 36 mois.
Le contrat s’est trouvé résilié suite à la liquidation prononcée à l’encontre de la société LKD.
Le 23 Novembre 2023, la société [Localité 1] (SA) a été informée par la société ODDO que le véhicule était stationné dans ses locaux.
Le 19 Décembre 2023, la société [Localité 1] (SA) a été autorisée à récupérer le véhicule.
Le 1 Aout 2024, la société [Localité 1] (SA) a proposé à la société ODDO (SARL) de lui verser la somme de 1.929,54 Euros.
La société ODDO (SARL) a fait valoir un droit de rétention.
Le 4 Décembre 2024, par courrier RAR de son conseil, la société [Localité 1] (SA) a mis en demeure la société ODDO (SARL) de lui restituer le véhicule.
Le 28 Février 2025, la société [Localité 1] (SA) a assigné la société ODDO (SARL) par devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Aix en Provence aux fins de voir condamner la société ODDO (SARL) à restituer à la société [Localité 1] (SA) le véhicule Renault Mégane, immatriculé [Immatriculation 1] dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé ce délai, autoriser la société [Localité 1] (SA) à appréhender le dit véhicule.
C’est ainsi que ce présente l’affaire.
SUR QUOI, NOUS PRESIDENT
Nous sommes sollicités en application de l’article 872 du CPC qui énonce « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »;
Il convient donc d’apprécier la situation d’urgence et d’apprécier les contestations.
En l’espèce il ressort que la société [Localité 1] (SA) est bien propriétaire du véhicule faisant l’objet du litige, ce qui n’est pas contesté par la société ODDO (SARL), le litige porte sur la valorisation du jour de gardiennage et la durée de celui-ci.
Concernant l’urgence :
La société [Localité 1] (SA) doit reprendre possession du véhicule pour procéder à sa vente.
Tout retard dans cette prise de possession a une conséquence directe sur la valorisation du véhicule.
En l’espèce, le véhicule est sous la garde de la société ODDO (SARL) depuis le 23 Novembre 2023.
L’assignation est faite un an et demi après, ce qui constitue une dévalorisation importante.
De plus les couts de gardiennage augmentent dans le même temps.
L’urgence est donc bien caractérisée.
Concernant le litige :
En l’espèce, le véhicule est présent dans les locaux de la société ODDO (SARL) depuis le 23 Novembre 2023, la société [Localité 1] (SA) en a été informée le même jour par la société ODDO et elle est autorisée à le récupérer depuis le 19 Décembre 2023.
La facture proforma de la société ODDO (SARL) valorisant la prestation de gardiennage est datée du 25 Mars 2025, la société ODDO (SARL) ne justifie d’aucun envoi définissant le montant dû par la société [Localité 1] (SA) antérieurement à cette date.
N’ayant communiqué à la société [Localité 1] (SA) aucun élément permettant à cette dernière d’apprécier le contrat la liant à la société ODDO (SARL), et donc de pouvoir faire le nécessaire pour reprendre possession du véhicule lui appartenant, la société ODDO (SARL) a fait un abus de droit et ne peut prétendre à la rétention du véhicule.
Il convient dès lors d’ordonner la restitution du véhicule dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 25 Euros par jour de retard passé ce délai.
Concernant les frais de gardiennage :
Il ressort des éléments précédents que la société ODDO (SARL) ne peut se prévaloir d’aucun contrat réel ou tacite antérieurement à la date du 25 Mars 2025, date à laquelle elle a communiqué à la société [Localité 1] (SA) les couts de gardiennage.
D’autre part la société [Localité 1] (SA) ne conteste pas devoir à la société ODDO (SARL) des frais de gardiennage.
Le litige porte sur la valorisation de ces frais, la société ODDO (SARL) considérant que le tarif du jour de gardiennage est de 30,34 Euros HT et de 33,37 Euros HT à partir du 01 janvier 2024, et la société [Localité 1] (SA) considérant qu’en l’absence d’un contrat les liant, le tarif journalier ne saurait dépasser la somme de 6,75 Euros HT, ce qui correspond au tarif réglementé de la fourrière.
Dès lors la somme de 6,75 Euros HT est acquise et le surplus fait l’objet de contestations sérieuses que nous ne pouvons pas trancher.
De même la somme correspondant aux frais d’enlèvement demandée par la société ODDO (SARL) n’est pas contestée par la société [Localité 1] (SA).
En conséquence il convient de condamner la société [Localité 1] (SA) à payer à la société ODDO (SARL) une provision de 3.698,86 euros HT, correspondant à 493 jours de gardiennage (du 23 Novembre 2023, date à laquelle la société ODDO (SARL) est entrée en contact avec la société [Localité 1] (SA) au 31 Mars 2025) au tarif de 6,75 Euros HT et 371,11 Euros HT pour les frais d’enlèvement.
La société ODDO (SARL) étant invitée à mieux se pourvoir pour le surplus.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Localité 1] (SA) les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion des présentes procédures, nous condamnerons la société ODDO (SARL) au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et par ordonnance contradictoire,
Condamnons la société ODDO (SARL) à restituer à la société [Localité 1] (SA) le véhicule Renault Mégane n° de série VF1RFB00664985308 immatriculé [Immatriculation 1] ainsi que les pièces administratives afférentes dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 25 Euros par jour de retard passé ce délai ;
* Autorisons la société [Localité 1] (SA), passé ce délai, à appréhender ledit véhicule, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, et même sur la voie publique, et à le faire transporter en tout lieu que jugera bon la société [Localité 1] (SA) avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
* Condamnons la société [Localité 1] (SA) à payer à la société ODDO (SARL) la somme provisionnelle de 3.698,86 euros HT ;
* Invitons la société ODDO (SARL) à mieux se pourvoir pour le surplus ;
* Condamnons la société ODDO (SARL) à payer à la société [Localité 1] (SA), la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile ;
* Condamnons la société ODDO (SARL) au paiement des dépens qui comprennent notamment les frais de greffe d’un montant de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros ;
* Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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