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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2023F02115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F02115 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 MARS 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEURS
SA GAN ASSURANCES [Adresse 1] comparant par Me Denis GANTELME [Adresse 2] et par Me Bérangère MONTAGNE [Adresse 3]
SAS NOVEPAN HOLDING [Adresse 4] comparant par Me Denis GANTELME [Adresse 2] et par Me Bérangère MONTAGNE [Adresse 3]
DEFENDEURS
SAS AURIAC [Adresse 5] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 6] et par Me MICHEL EL KAIM [Adresse 7]
SAS FRANCE FRAIS [Adresse 8]
comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 6] et par Me MICHEL EL KAIM [Adresse 7]
MUTAGRCR CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST [Adresse 9] non comparant
SAS EUROGERM [Adresse 10] [Localité 1]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 11] et par Me VLADIMIR ROSTAN D’ANCEZUNE [Adresse 12]
SA AXA FRANCE IARD (ASSUREUR TERRENA/EVALIA) [Adresse 13]
comparant par Me Laurence BRUGUIER CRESPY [Adresse 14] et par Me Christine LIAUD-FAYET [Adresse 15]
Page : 2 Affaire : 2023F02115 2024F01408 2024F02240
SA AXA FRANCE IARD – LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD (ASSUREUR EUROGERM) [Adresse 13]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 11] et par Me VLADIMIR ROSTAN D’ANCEZUNE [Adresse 12]
SASU EVELIA [Adresse 16] comparant par Me Laurence BRUGUIER CRESPY [Adresse 14] et par Me Christine LIAUD-FAYET [Adresse 15]
SASU TERRENA MEUNERIE [Adresse 16]
comparant par Me Laurence BRUGUIER CRESPY [Adresse 14] et par Me Christine LIAUD-FAYET [Adresse 15]
SAS PANEMEX [Adresse 17] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 18] AVOCATS ASS. AARPI [Localité 2] et par Me LAURENCE DJENTO [Adresse 19]
MUTAGR Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche [Adresse 20]
comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 6] et par Me MICHEL EL KAIM [Adresse 7]
SDE RANSON NV BELGE [Adresse 21] BELGIQUE comparant par SELARL Jacques MONTA [Adresse 22] et par Me Marinka SCHILLINGS [Adresse 23]
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 MARS 2025,
FAITS
La SAS NOVEPAN HOLDING, ci-après « NOVEPAN », et ses filiales fabriquent des produits de boulangerie surgelés à destination de la grande distribution. Elles sont assurées auprès de la SA GAN ASSURANCES, ci-après « GAN ».
Pour ses fabrications, NOVEPAN se fournit en graines de sésame auprès du réseau de distribution alimentaire FRANCE FRAIS, dont la SAS AURIAC fait partie, mais également auprès de la SAS EUROGERM, de la SASU TERRENA MEUNERIE et de la SASU EVELIA.
Selon une décision en date du 30 septembre 2024, la SAS AURIAC, filiale de FRANCE FRAIS, est absorbée par la société DISTRISUD, puis renommée FRANCE FRAIS MEDITERRANEE.
FRANCE FRAIS et ses filiales sont assurées auprès de de la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE, exerçant sous le nom commercial GROUPAMA CENTRE-MANCHE.
EUROGERM, TERRENA MEUNERIE et EVELIA sont assurées auprès de la SA AXA FRANCE IARD, ci-après « AXA ».
Le réseau de distribution FRANCE FRAIS se fournit en graines de sésame auprès de la SAS PANEMEX ou de la SDE RANSON NV BELGE, ci-après « RANSON ».
En septembre 2020, une contamination de graines de sésame à l’oxyde d’éthylène, substance active interdite pour les usages alimentaires dans l’Union Européenne, est détectée sur des lots de graines de sésame importés d’Inde.
Une procédure de rappel pour non-conformité à la limite maximale de résidus de 0,05 mg/kg, applicable à l’oxyde d’éthylène (fixée par le règlement n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil) est alors mise en œuvre.
Plusieurs lots de sésame livrés à des filiales de NOVEPAN par ses différents fournisseurs (FRANCE FRAIS MEDITERRANEE, EUROGERM, TERRENA MEUNERIE et EVELIA), achetés auprès de PANEMEX et de RANSON, sont concernés par ces rappels.
En exécution d’une garantie contamination des produits alimentaires, NOVEPAN reçoit de GAN, son assureur, deux acomptes sur indemnité définitive d’un montant de 20 000 € (acompte n° 1) et de 220 601 € (acompte n° 2 au titre des sinistres EUROGERM, TERRENA/EVELIA et AURIAC).
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice séparés en date du 2 octobre 2023, remis à personne pour ce qui est de AURIAC, AXA, GROUPAMA GRAND-EST, EVELIA, TERRENA MEUNERIE, PANEMEX, et déposés à l’étude pour ce qui est de FRANCE FRAIS et EUROGERM, GAN et NOVEPAN assignent AURIAC, AXA, GROUPAMA GRAND-EST, EVELIA, TERRENA MEUNERIE, PANEMEX, FRANCE FRAIS et EUROGERM devant le tribunal de commerce de Nanterre lui demandant de : Vu l’article L. 121-12 du code des assurances et les articles 1346 et suivants du code civil,
Vu les articles 1245 et suivants du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
In limine litis,
* Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise amiable sur l’évaluation des préjudices subis par NOVEPAN,
Au fond
Condamner in solidum AURIAC, FRANCE FRAIS et leur assureur GROUPAMA, EUROGERM, AXA en sa qualité d’assureur d’EUROGERM, EVELIA, TERRENA MEUNERIE et AXA en sa qualité d’assureur de TERRENA MEUNERIE et d’EVELIA, et PANEMEX à rembourser à GAN la somme de 20 000 € ainsi que l’ensemble des autres sommes qui auront été versées à ses assurées, NOVEPAN au jour du jugement au fond à intervenir,
* Condamner in solidum AURIAC, FRANCE FRAIS et leur assureur GROUPAMA, EUROGERM, AXA en sa qualité d’assureur d’EUROGERM, EVELIA, TERRENA MEUNERIE et AXA en sa qualité d’assureur de TERRENA MEUNERIE et d’EVELIA, et PANEMEX à verser à NOVEPAN la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral,
* Condamner in solidum AURIAC, FRANCE FRAIS et leur assureur GROUPAMA, EUROGERM, la Compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur d’EUROGERM, EVELIA, TERRENA MEUNERIE et AXA en sa qualité d’assureur de TERRENA MEUNERIE et d’EVELIA, et PANEMEX à indemniser NOVEPAN des préjudices subis,
* Condamner in solidum, EUROGERM, AXA en sa qualité d’assureur d’EUROGERM, ainsi que PANEMEX à verser à GAN la somme de 151 737 €,
* Condamner in solidum TERRENA MEUNERIE, EVELIA et AXA en sa qualité d’assureur de TERRENA MEUNERIE et d’EVELIA, ainsi que PANEMEX à verser à GAN la somme de 28 169 €,
* Condamner in solidum AURIAC, FRANCE FRAIS et leur assureur GROUPAMA, ainsi que PANEMEX à verser à GAN la somme de 60 695 €,
* Condamner in solidum AURIAC, FRANCE FRAIS et leur assureur GROUPAMA, EUROGERM, AXA en sa qualité d’assureur d’EUROGERM, EVELIA, TERRENA MEUNERIE et AXA en sa qualité d’assureur de TERRENA MEUNERIE et d’EVELIA, et PANEMEX à verser à GAN et à NOVEPAN la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire est enrôlée sous le n° 2023F02115.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, transmis à l’entité requise en Belgique selon les dispositions du règlement (UE) n° 2020/1784 du 25 novembre 2020, GROUPAMA CENTRE-MANCHE, AURIAC, FRANCE FRAIS, assignent en intervention forcée RANSON devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les articles 1245 et suivants et 1641 et suivants du code civil,
* Recevoir la demande d’intervention forcée de GROUPAMA CENTRE-MANCHE, d’AURIAC et de FRANCE FRAIS à l’encontre de RANSON,
* Prononcer la jonction de la présente intervention forcée avec la procédure inscrite sous le numéro RG n° 2023F02115,
* Condamner RANSON à garantir GROUPAMA CENTRE-MANCHE, AURIAC et FRANCE FRAIS des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre.
L’affaire est enrôlée sous le n° 2024F01408.
Par conclusions en défense sur assignation en intervention forcée déposées à l’audience de procédure du 17 décembre 2024, RANSON demande à ce tribunal de : A titre principal :
* Se déclarer incompétent sur l’appel en garantie dirigé par AURIAC, FRANCE FRAIS et GROUPAMA contre RANSON et inviter AURIAC, FRANCE FRAIS et GROUPAMA à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente de Courtrai en Belgique,
A titre subsidiaire :
* Juger que AURIAC, FRANCE FRAIS, GROUPAMA, GAN et NOVEPAN ne rapportent pas la preuve de la présence de produits livrés par RANSON dans les produits fabriqués par LUBRANO à l’encontre de RANSON et les déclarer en conséquence irrecevables et mal fondées,
* Débouter AURIAC, FRANCE FRAIS, GROUPAMA, GAN et NOVEPAN de l’intégralité de leur demande en garantie dirigée contre RANSON,
En tout état de cause :
Condamner les parties succombantes à payer chacune à RANSON la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, transmis à l’entité requise en Belgique selon les dispositions du règlement (UE) n° 2020/1784 du 25 novembre 2020, GAN et NOVEPAN assignent en intervention forcée RANSON devant ce tribunal lui demandant de : Vu l’article L. 121-12 du code des assurances et les articles 1346 et suivants du code civil, Vu les articles 1245 et suivants du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
In limine litis
* Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise amiable sur l’évaluation des préjudices subis par NOVEPAN,
Sur la jonction
* Joindre la présente instance avec celle enrôlée sous le RG n°2023F02115,
Au fond
* Condamner RANSON in solidum avec FRANCE FRAIS MEDITERRANEE, FRANCE FRAIS et leur assureur GROUPAMA, EUROGERM, AXA en sa qualité d’assureur d’EUROGERM, EVELIA, TERRENA MEUNERIE et AXA en sa qualité d’assureur de TERRENA MEUNERIE et d’EVELIA, et PANEMEX à rembourser à GAN la somme de 20 000 € ainsi que l’ensemble des autres sommes qui auront été versées à ses assurées, NOVEPAN au jour du jugement au fond à intervenir,
* Condamner RANSON in solidum avec FRANCE FRAIS MEDITERRANEE, FRANCE FRAIS et leur assureur GROUPAMA, EUROGERM, AXA en sa qualité d’assureur d’EUROGERM, EVELIA, TERRENA MEUNERIE et AXA en sa qualité d’assureur de TERRENA MEUNERIE et d’EVELIA, et PANEMEX à verser à NOVEPAN la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral,
* Condamner RANSON in solidum avec FRANCE FRAIS MEDITERRANEE, FRANCE FRAIS et leur assureur GROUPAMA, EUROGERM, AXA en sa qualité d’assureur d’EUROGERM, EVELIA, TERRENA MEUNERIE et AXA en sa qualité d’assureur de TERRENA MEUNERIE et d’EVELIA, et PANEMEX à indemniser NOVEPAN des préjudices subis,
* Condamner RANSON in solidum avec FRANCE FRAIS MEDITERRANEE, FRANCE FRAIS et leur assureur GROUPAMA, ainsi que PANEMEX à verser à Compagnie GAN la somme de 60 695 €,
* Condamner RANSON in solidum avec FRANCE FRAIS MEDITERRANEE, FRANCE FRAIS et leur assureur GROUPAMA, EUROGERM, AXA en sa qualité d’assureur d’EUROGERM, EVELIA, TERRENA MEUNERIE et AXA en sa qualité d’assureur de TERRENA MEUNERIE et d’EVELIA, et PANEMEX à verser à la Compagnie GAN et à NOVEPAN la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire est enrôlée sous le n° 2024F02240.
Par dernières conclusions déposées à l’audience de procédure du 10 septembre 2024, AXA, EVELIA et TERRENA MEUNERIE demandent à ce tribunal de : Vu les articles 1231-1, Vu les articles 1245 et suivants du code civil, Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu l’article 1217 du code civil, Vu l’article 1604 du code civil, Vu les articles L. 124-1, L. 124-3 et L. 242-l du code des assurances, A titre principal Vu l’article 122 du code de procédure civile,
* Déclarer GAN irrecevable en ses demandes,
* Débouter NOVEPAN et GAN de leurs demandes dirigées à l’encontre d’AXA, EVELIA, TERRENA MEUNERIE et EVELIA venant aux droits du GRAND MOULIN DE BALLAN,
Subsidiairement
* Condamner PANEMEX à relever et garantir indemnes AXA, EVELIA, TERRENA MEUNERIE et EVELIA venant aux droits du GRAND MOULIN DE BALLAN, de toute condamnation qui pourrait être mise à leur charge au bénéfice de NOVEPAN et GAN, en principal, intérêts, dommages et intérêts et accessoires,
* Condamner in solidum :
* AURIAC et son assureur GROUPAMA GRAND EST
* FRANCE FRAIS
* EUROGERM et son assureur AXA
* PANEMEX
au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au bénéfice d’AXA, EVELIA, TERRENA MEUNERIE et EVELIA venant aux droits du GRAND MOULIN DE BALLAN,
* Condamner in solidum les mêmes défendeurs aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions n° 2 remises lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 18 février 2025, GROUPAMA CENTRE-MANCHE, FRANCE FRAIS MEDITERRANEE, FRANCE FRAIS et GROUPAMA GRAND EST, demandent à ce tribunal de :
Vu les articles 1245 et suivants et 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu la règle « nul ne plaide par procureur »,
En tout état de cause :
* Recevoir l’intervention volontaire de GROUPAMA CENTRE-MANCHE,
* Prononcer la mise hors de cause de GROUPAMA GRAND EST,
* Débouter RANSON de son exception d’incompétence,
* Recevoir l’intervention forcée de RANSON,
* Prononcer la jonction de l’intervention forcée de RANSON (RG n° 2024F01408) avec l’instance principale (RG n° 2023F02115),
A titre principal,
* Déclarer irrecevable comme prescrite l’action de NOVEPAN et GAN à l’égard de FRANCE FRAIS, AURIAC et GROUPAMA CENTRE-MANCHE,
A titre subsidiaire,
* Déclarer irrecevable l’action de NOVEPAN à l’égard de FRANCE FRAIS, AURIAC et GROUPAMA CENTRE-MANCHE en raison de son défaut de qualité à agir,
A titre très subsidiaire,
Condamner RANSON et PANEMEX à garantir GROUPAMA CENTRE-MANCHE, AURIAC et FRANCE FRAIS des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
* Faire droit au sursis à statuer invoqué par NOVEPAN et GAN dans l’attente des opérations d’expertise sur la traçabilité du sésame et le chiffrage des préjudices,
En tout état de cause,
Condamner les parties succombantes aux entiers dépens à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PANEMEX ne conclut pas.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 18 février 2025, NOVEPAN, GAN, FRANCE FRAIS MEDITERRANNEE, FRANCE FRAIS, GROUPAMA GRAND EST, EUROGERM, AXA, EVELIA, TERRENA MEUNERIE, GROUPAMA CENTRE-FRANCE et RANSON se présentent.
Page : 8 Affaire : 2023F02115 2024F01408 2024F02240
Bien que régulièrement convoquée, PANEMEX ne se présente pas.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu les parties présentes réitérer oralement leurs moyens et prétentions, le juge clôt les débats et met en délibéré le jugement sur la jonction pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 mars 2025, ce dont il avise les parties présentes, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances n° 2023F02115, n° 2024F01408 et n° 2024F02240
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
L’article 368 du même code dispose que :
« Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire ».
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, les parties présentes indiquent qu’elles acquiescent à la jonction des instances n° 2023F02115, n° 2024F01408 et n° 2024F02240. PANEMEX reste taisante.
En outre, il existe un lien tel entre les litiges qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ensemble.
En conséquence, le tribunal ordonnera la jonction des instances enrôlées sous les n° 2023F02115, n° 2024F01408 et n° 2024F02240, qui se poursuivront sous le n° 2023F02115.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire avant dire droit,
* ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° 2023F02115, n° 2024F01408 et n° 2024F02240, qui se poursuivront sous le n° 2023F02115 ;
* renvoie les instances ainsi jointes à l’audience de mise en état de la 1 ère chambre du 6 mai 2025 à 10 heures 30 pour dépôt de conclusions sur le fond ;
* réserve tous autres droits, moyens et dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 552,72 euros, dont TVA 92,12 euros.
Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Edouard FEAT et M. Vincent BLACHIER, (Mme MOMBRUN Dominique étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement LMR - Règlement (CE) 396/2005 du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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