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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 23 juin 2025, n° 2024013721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024013721 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2024 013721 JUGEMENT DU 23/06/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 05/05/2025
Président:
Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Juges : Monsieur Jean-Christophe GUINDON
Madame Laurence DAYON
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23/06/2025 (article 450 du C.P.C.)
EN LA CAUSE DE :
SOCIETE AIXOISE D’EXPERTISE COMPTABLE – C.P.E.C.F. (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Comparant par Maître [E] [H]
demandeur, suivant requête en injonction de payer
CONTRE :
DISQUES DE LA SAINTE VICTOIRE (SASU) [Adresse 3]
Comparant par Maître [Z] [U]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 04/07/2024 à la requête de la SOCIETE AIXOISE D’EXPERTISE COMPTABLE – C.P.E.C.F. (SAS) par le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence,
Vu l’opposition formée le 30/08/2024 par la société DISQUES DE LA SAINTE VICTOIRE (SASU) à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer,
Après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 05/05/2025.
A la barre du Tribunal, la société DISQUES DE LA SAINTE VICTOIRE (SASU) déclare se désister de son opposition à l’injonction de payer, la SOCIETE AIXOISE D’EXPERTISE COMPTABLE – C.P.E.C.F. (SAS) accepte ce désistement.
Il y a lieu pour le Tribunal de céans, en l’état du désistement de son opposition à l’injonction de payer formé par la société DISQUES DE LA SAINTE VICTOIRE (SASU), de constater le dessaisissement du tribunal.
La société DISQUES DE LA SAINTE VICTOIRE (SASU) doit être condamnée à supporter les dépens de l’instance, et ce en application des dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort et contradictoirement :
En l’état du désistement de son opposition à l’injonction de payer formée par la société DISQUES DE LA SAINTE VICTOIRE (SASU), constate le dessaisissement du tribunal,
Dit que la société DISQUES DE LA SAINTE VICTOIRE (SASU) supportera les dépens de l’instance, lesquels qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 91,90 euros TTC,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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