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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 14 avr. 2026, n° 2025F01828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01828 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026 2ème Chambre
N° RG : 2025F01828
DEMANDEUR
SAS [Adresse 1] comparant par Me Philippe JEAN PIMOR [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL [Adresse 3] [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Bruno JARDIN en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Bruno JARDIN, M. Thierry SEMPERE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Bruno JARDIN, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société YTERRES se déclare créancière de la société TERRAX au titre de 12 factures pour des prestations d’enlèvement de déchets qu’elle déclare impayées.
La société YTERRES reproche à la société TERRAX de n’avoir pas honoré un échéancier de paiement convenu avec cette dernière.
La société YTERRES a mis en demeure la société TERRAX de régler le solde des factures demeurant impayé, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 26 novembre 2025 signifié par dépôt en l’étude, la société YTERRES a assigné la société TERRAX demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les relances amiables infructueuses,
Condamner la société TERRAX à payer à la société YTERRES les sommes de :
* 33.752,07€ avec les intérêts de retard au taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage à compter de l’échéance de chaque facture,
* 1.800,00€ (12 x 150,00€) hors taxes à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article 441-10 du Code de commerce tel que précisé sur les factures en recouvrement,
* 3.000,00€ de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 3.000,00€ à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du Code de procédure civile,
Condamner la société TERRAX aux entiers dépens.
Appelée à l’audience collégiale du 13 janvier 2026 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 3 février 2026 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 3 février 2026, la partie défenderesse demeurant non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 24 février 2026 pour audition des parties.
A son audience du 24 février 2026, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 14 avril 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société YTERRES expose que :
Elle a pour activité notamment la valorisation et le traitement/évacuation des déchets de terres inertes et des matériaux de déconstruction-démolition.
La société TERRAX a pour activité la réalisation de travaux de maçonnerie générale et gros-œuvre du bâtiment, terrassements, etc.
La société TERRAX s’est rapprochée d’elle et a sollicité son concours dans le cadre de la décharge et du stockage de déchets inertes relatifs à divers chantiers sur lesquels elle intervenait.
Elle verse aux débats 12 factures relatives à des prestations forfaitaires de réception et décharge de terre et déchets provenant de chantiers situés à [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4], ainsi que les bons de commandes de la société TERRAX, des bons de transport et de décharge et les accusés de réception des déchets.
Elle verse aux débats 12 factures d’un montant total de 113.752,07€.
L’ensemble des factures laisse apparaitre un solde débiteur de 33.752,07€ dans ses livres à la suite de quatre règlements d’un montant respectif de 20.000,00€ entre les mains de la société AGIR RECOUVREMENT mandatée pour recouvrer sa créance en dates respectives des 1er janvier 2025 et 21 février 2025.
Ce solde est demeuré impayé malgré plusieurs relances amiables adressées en 2024, suivies d’une mise en demeure datée du 4 mars 2025 et postée le même jour, et enfin une ultime lettre de relance du 25 mars 2025.
Elle verse aux débats les échanges de mails entre la société TERRAX et la société AGIR RECOUVREMENT aux termes de laquelle celle-ci fait état de difficultés financières et la validation selon mail du 10 septembre 2024 d’un échéancier non respecté à ce jour.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 34 pièces :
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie défenderesse n’ayant pas comparu n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la demande en principal
La société YTERRES demande la condamnation de la société TERRAX à lui payer la somme de 33.752,07€ au titre du solde de 12 factures impayées.
Les pièces versées aux débats établissent l’existence d’une relation d’affaire entre les sociétés YTERRES et TERRAX, cette dernière ayant contracté l’enlèvement de terre et de déchets depuis des chantiers situés à [Localité 2], [Localité 1], [Localité 3] et [Localité 4] de décembre 2023 à mai 2024.
Au soutien de sa demande, la société YTERRES produit 12 factures, numéros 75, 78, 117, 124, 128, 150, 153, 154, 181, 205, 214 et 239, émises du 16 janvier 2024 au 30 juin 2024 pour la somme totale de 113.752,07€, ainsi qu’un courrier de relance du 21 août 2024, adressé à la société TERRAX par la société AGIR RECOUVREMENT, agissant au nom de la société YTERRES, demandant le règlement des factures impayées et pénalités pour retard de paiement prévues au conditions générales pour la somme de 125.567,28€ dont :
* 113.752,07€ au titre des factures impayées,
* 11375,21€ au titre des pénalités de retard précisées sur les bon de commandes (10% des sommes impayées)
* 440,00€ à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article 441-10 du Code de commerce.
La société YTERRES produit en outre un échange de courriels entre la société TERRAX et la société AGIR RECOUVREMENT, datés des 10 et 13 septembre 2024, portant sur le règlement des factures litigieuses. Le Tribunal relève que, aux termes de ces courriels, la société TERRAX indique accepter, le 10 septembre 2024, le règlement de la somme de 125.567,28€ suivant un échéancier comportant 5 règlements de 20.000,00€ mensuels, et un dernier règlement de 25.567,28€ et avoir procédé au premier règlement, le 13 septembre 2024.
Il ressort de ce qui précède, considérant l’acceptation de l’échéancier proposé par la société YTERRES, que cette dernière a reconnu être débiteur de la société YTERRES de la somme de 125.567,28€ dont 113.752,07€ au titre de factures impayées.
Par ailleurs, les pièces produites attestant du règlement d’une somme de 80.000,00€ par la société TERRAX. En conséquence le Tribunal retient que la société YTERRES est fondée à demander à la société TERRAX la somme de 33.752,07€ (= 113.752,07€ – 80.000,00€).
S’agissant des pénalités de retard, la société YTERRES demande l’application d’intérêts de retard au taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage à compter de l’échéance de chaque facture. Le taux d’intérêts demandé est conforme à l’article L. 441-10 du Code de commerce. Le Tribunal relève par ailleurs que ce taux d’intérêt figure sur les factures de la société YTERRES.
Les pénalités de retard pour non-paiement des factures, prévues par l’article L. 441-10 du Code de commerce sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats.
Ainsi, les intérêts demandés s’appliqueront sur le montant demandé par la société YTERRES et retenu par le Tribunal, soit la somme de 33.752,07€, à compter du 5 mars 2025, lendemain de l’envoi de la mise en demeure.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société TERRAX à payer à la société YTERRES une somme de 33.752,07€ au titre du solde des factures n° 75, 78, 117, 124, 128, 150, 153, 154, 181, 205, 214 et 239, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter à compter du lendemain de l’envoi de la mise en demeure.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
La société YTERRES demande la condamnation de la société TERRAX à lui payer la somme de 1.800,00€ (12 x 150,00€) hors taxes à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article 441-10 du Code de commerce tel que précisé sur les factures en recouvrement.
L’article L.441-10 du Code de commerce dispose que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Le même article précise par ailleurs que lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.
Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé par l’article D.441-5 du Code de commerce à 40,00€ par facture.
En l’espèce, le Tribunal relève que la société YTERRES demande un montant supérieur au montant fixé par décret sans justifier de frais supplémentaires. Le Tribunal ne retient donc pas le montant de 150,00€ demandé par la société YTERRES.
12 factures sont restées impayées à leur échéance.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société TERRAX à payer à la société YTERRES une somme de 480,00€ (40,00€ x 12) au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.441-10 du Code de commerce.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société YTERRES demande la condamnation de la société TERRAX à lui payer la somme de 3.000,00€ de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société YTERRES ne justifiant pas d’un préjudice résultant d’un retard de paiement, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts ci-dessus alloués, et ne justifiant pas de la mauvaise foi du débiteur, le Tribunal dira la société YTERRES mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l’en déboutera.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société YTERRES ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société TERRAX à lui payer une somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la société YTERRES du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne la société TERRAX à payer à la société YTERRES une somme de 33.752,07 euros au titre du solde des factures impayées, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 5 mars 2025.
Condamne la société TERRAX à régler à la société YTERRES une somme de 480,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.441-10 du Code de commerce.
Dit la société YTERRES mal fondée en sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et l’en déboute.
Condamne la société TERRAX à payer à la société YTERRES la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboute la société YTERRES du surplus de sa demande.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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