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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 8 juil. 2025, n° 2025R00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00299 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 08 JUILLET 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R00299
Mr [V] [B]
Mr [J] [S]
C/
Mme [O] [C]
DEMANDEURS
Monsieur [V] [B], [Adresse 2], Monsieur [J] [S], [Adresse 2],
Comparaissant par Maître Benjamin LAJUNCOMME, Avocat à la Cour, Membre de la SELAS CABINET LEXIA, Société d’Avocats, [Adresse 1].
C/ DEFENDERESSE Madame [O] [C], [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 29 Avril 2025, devant Philippe PASSAULT, VicePrésident du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
Messieurs [V] [B] et [J] [S] ont confié à comparaître Madame [O] [C] les travaux de démolition dans le cadre de la rénovation d’un immeuble.
Par assignation en date du 21 mars 2025, Messieurs [V] [B] et [J] [S] qui soutiennent avoir versé un excédent de 12.579 €, ont fait citer à comparaître Madame [O] [C], devant nous, à l’audience du 29 avril 2025, afin de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1103 Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu le procès-verbal de constat dressé par Maître [Z] le 2 décembre
2024,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER Messieurs [V] [B] et [J] [S] recevables et bien fondés en leur action.
Dès lors, y faisant droit,
CONDAMNER Madame [O] [C], exerçant sous l’enseigne KELS DEMOLITION, à payer à Messieurs [V] [B] et [J] [S] la somme de 12.579 €, à titre de provision, en restitution des sommes trop-perçues dans l’exécution de son marché de travaux.
CONDAMNER Madame [O] [C], exerçant sous l’enseigne KELS DEMOLITION, à payer à Messieurs [V] [B] et [J] [S], à titre de provision, les intérêts au taux légal exigibles de plein droit à compter du 10 décembre 2024, date de la demande de restitution du trop-perçu adressée par les maîtres de l’ouvrage à la défenderesse.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER Madame [O] [C], exerçant sous l’enseigne KELS DEMOLITION, à payer à Messieurs [V] [B] et [J] [S] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [O] [C], exerçant sous l’enseigne KELS DEMOLITION, aux entiers dépens de l’instance.
Madame [O] [C] ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de Messieurs [V] [B] et [J] [S] pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Messieurs [V] [B] et [J] [S] nous demandent de condamner Madame [O] [C] à leur payer la somme principale de 12.579 €.
Il résulte des pièces produites par Messieurs [V] [B] et [J] [S], à l’appui de leurs prétentions, que l’obligation de Madame [O] [C] ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.
En conséquence,
Nous condamnerons Madame [O] [C], exerçant sous l’enseigne KELS DEMOLITION, à payer à Messieurs [V] [B] et [J] [S] la somme de 12.579 €, à titre de provision, en restitution des sommes trop-perçues dans l’exécution de son marché de travaux.
Nous condamnerons Madame [O] [C], exerçant sous l’enseigne KELS DEMOLITION, à payer à Messieurs [V] [B] et [J] [S], à titre de provision, les intérêts au taux légal exigibles de plein droit à compter du 10 décembre 2024, date de la demande de restitution du trop-perçu adressée par les maîtres de l’ouvrage à la défenderesse.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée sur le fondement de l’article 1343- 2 du Code Civil, à compter du 10 décembre 2024, date de la demande de restitution du trop-perçu adressée par les maîtres de l’ouvrage à la défenderesse.
La présente instance ayant occasionné à Messieurs [V] [B] et [J] [S] des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que Madame [O] [C] sera condamnée à leur payer.
Succombant à l’instance, Madame [O] [C] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de Madame [O] [C].
CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, Madame [O] [C], exerçant sous l’enseigne KELS DEMOLITION, à payer à Messieurs [V] [B] et [J] [S] la somme de 12.579 € (DOUZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS), en restitution des sommes trop-perçues dans l’exécution de son marché de travaux.
CONDAMNONS Madame [O] [C], exerçant sous l’enseigne KELS DEMOLITION, à payer à Messieurs [V] [B] et [J] [S], à titre de provision, les intérêts au taux légal exigibles de plein droit à compter du 10 décembre 2024, date de la demande de restitution du trop-perçu adressée par les maîtres de l’ouvrage à la défenderesse.
ORDONNONS la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 10 décembre 2024, date de la demande de restitution du trop-perçu adressée par les maîtres de l’ouvrage à la défenderesse.
CONDAMNONS Madame [O] [C] à payer à Messieurs [V] [B] et [J] [S] la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS Madame [O] [C] aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, [Adresse 4], les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 54,82 €
Dont T.V.A. : 9,14 €
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