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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 25 févr. 2025, n° 2024003965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024003965 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 003965
JUGEMENT DU 25/02/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 07/01/2025
Président:
Monsieur Hervé LEGOUPIL
Juges : Monsieur Eric LAURENT
Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25/02/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
LYONNAISE DE BANQUE (SA) [Adresse 1]
Comparant par Maître Julie ROUILLIER
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
Monsieur [H] [E] [Adresse 2]
Comparant par Maître Lucien SIMON
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Lucien SIMON
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, SA LYONNAISE DE BANQUE : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 06/05/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 07/01/2025,
Vu pour le défendeur, Monsieur [E] [H] : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 07/01/2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Monsieur [H] était le dirigeant de la société METAL OMBRAGE, immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° [Numéro identifiant 1].
Le 04 septembre 2018, la société METAL OMBRAGE a contracté un emprunt de 50.000 euros auprès de la LYONNAISE DE BANQUE, assorti d’une garantie BPI à hauteur de 50% ainsi que d’une caution solidaire de Monsieur [H] dans la limite de 60.000 euros.
Le 19 novembre 2021, Monsieur [H] s’est engagé en qualité de caution solidaire de toutes sommes dues par la société METAL OMBRAGE, à hauteur de la somme de 24.000 euros.
Le 08 février 2024, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société METAL OMBRAGE.
Le 14 février 2024, la LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [H] d’exécuter son engagement de caution.
Le 20 février 2024, la LYONNAISE DE BANQUE a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, la SCP BR ASSOCIES, à hauteur de 18.816,43 euros au titre du solde débiteur du compte courant et à hauteur de la somme de 24.850,57 euros au titre du prêt consenti.
La mise en demeure signifiée à Monsieur [H] d’exécuter son engagement de caution étant restée sans effet, la LYONNAISE DE BANQUE a assigné Monsieur [H] le 06 mai 2024 par devant le tribunal de céans.
C’est ainsi qu’est venue cette affaire à l’audience du 07 janvier 2025 pour être plaidée.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé pour sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025, en application des dispositions de 2 ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La LYONNAISE DE BANQUE demandeur, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles L343-6, 2288 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles L. 331-2 du code de la consommation,
* Débouter Monsieur [E] [H] de l’ensemble de ses demandes,
* Entendre condamner Monsieur [E] [H] au paiement de la somme de 15.816,43 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 et ce jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte courant,
* Entendre condamner Monsieur [E] [H] dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 50 % de l’encours du prêt garanti au paiement de la somme de 12.472,46 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,25% de l’an à compter du 17 avril 2024 jusqu’au parfait remboursement au titre du solde du prêt professionnel,
* Entendre ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du Code Civil,
* Entendre condamner Monsieur [E] [H] au paiement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions,
La LYONNAISE DE BANQUE fait valoir que les deux engagements de caution ont été souscrits antérieurement au 01 janvier 2022, dont les dispositions applicables sont celles de l’article L331-2 du Code de la consommation.
Monsieur [H], qui invoque la disproportion, est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe, en se contentant de verser au dossier des avis d’imposition des années 2018-2019 et 2020, sans produire aucun élément de preuve de sa situation financière et patrimoniale.
A titre subsidiaire, sans pour autant produire le moindre justificatif, Monsieur [H] demande de se voir octroyer des délais de paiement de 44 mois, alors que la durée maximale que peut octroyer le juge en pareille circonstance ne peut excéder 24 mois.
La LYONNAISE DE BANQUE fait observer que Monsieur [H] a déjà disposé des plus larges délais au titre desquels il n’a formulé aucune proposition ni fait d’efforts de règlement, même partiellement.
Monsieur [H] défendeur, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal :
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
A titre principal,
* DEBOUTER la LYONNAISE DE BANQUE de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire si la juridiction estime que les sommes sollicitées sont dues,
* ACCORDER à Monsieur [H] des délais de paiement de 44 mois,
En tout état de cause,
* Condamner la LYONNAISE DE BANQUE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions,
Eu égard aux éléments financiers de la caution, son engagement apparait disproportionné. Monsieur [H] ne dispose plus à ce jour d’aucun revenu, eu égard à la liquidation judiciaire de sa société.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il n’est pas contesté que les deux créances présentées par le demandeur aux fins d’être payées par Monsieur [H] au titre de ses engagements de caution solidaire de la société METAL OMBRAGE, ont été régulièrement déclarées à la procédure de liquidation judiciaire de cette dernière par la société créancière la LYONNAISE DE BANQUE.
Concernant l’exigibilité des sommes dues au titre du prêt n° 10096 18358 00023271703 souscrit le 04 septembre 2018, l’article « Exigibilité anticipée » des conditions générales du prêt prévoit la déchéance du terme du crédit avec exigence du remboursement immédiat de toute somme restant due au titre du crédit en cas de liquidation judiciaire de l’emprunteur.
Concernant le compte-courant de la société METAL OMBRAGE, il présente un solde débiteur dans les livres du demandeur de 15.816,43 euros au jour du prononcé de la liquidation judiciaire.
L’article 2288 du Code Civil énonce :
« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
La LYONNAISE DE BANQUE a fait souscrire à Monsieur [H], par deux fois, un cautionnement solidaire de toutes sommes dues par la société METAL OMBRAGE :
* le 04 septembre 2018, en garantie d’un emprunt de 50.000 euros, dans la limite de 60.000 euros,
* le 19 novembre 2021, en garantie notamment de son compte courant, dans la limite de 24.000 euros.
Le tribunal relève que ces deux actes de cautionnement solidaire avec la société METAL OMBRAGE ont été régulièrement signés par Monsieur [H] et qu’il a renoncé au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code civil.
La liquidation judiciaire de la société METAL OMBRAGE a été prononcée le 8 février 2024 par le tribunal de céans et rend exigible auprès de la caution le paiement du capital restant dû outre les intérêts jusqu’au parfait règlement du prêt contracté, soit la somme en principal de 24.850,57 euros, ainsi que le remboursement du solde débiteur du compte-courant, soit la somme de 15.816,43 euros.
Cependant, eu égard à sa situation financière lors de sa signature des deux actes de cautionnement, Monsieur [H] fait valoir, la disproportion manifeste des engagements souscrits.
Le tribunal constate que ces deux actes de cautionnement relèvent des articles L 331 à L 333 du Code de la consommation en vigueur avant le 01 janvier 2022, date de leur abrogation.
A ce titre, l’article L 332-1 énonce :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Il est de jurisprudence établie que la caution n’a pas d’obligation déclarative si le préteur ne lui demande pas de renseignement.
La LYONNAISE DE BANQUE ne verse au dossier aucun élément (tel fiche de renseignement détaillée de revenus et patrimoine) susceptible d’attester que la caution, à la date de signature de ses deux engagements, disposait, ou dispose au moment où elle est appelée, de revenus ou d’un patrimoine, adaptés auxdits engagements.
Notamment, si la banque avait vérifié les revenus de Monsieur [H] au moment où il a souscrit les cautionnements dont s’agit, elle aurait eu connaissance que :
* en 2018 son revenu brut global annuel était de 5.404 euros, en garantie d’un engagement de 60.000 euros,
* en 2021 son revenu brut global annuel était de 50.171 euros, en garantie d’un nouvel engagement de 24.000 euros,
et qu’en l’absence de patrimoine déclaré, Monsieur [H] n’était pas en mesure de faire face à ses engagements.
Le tribunal en conséquence :
* Dira que la LYONNAISE DE BANQUE ne peut se prévaloir des deux actes de cautionnement solidaire signés par Monsieur [H], manifestement disproportionnés, tant lors de leur conclusion que de leur appel, à ses biens et revenus,
* Déboutera la LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de paiement par Monsieur [E] [H] en sa qualité de caution solidaire de la somme de 12.472,46 euros, outre intérêts, au titre du solde du prêt professionnel,
* Déboutera la LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de paiement par Monsieur [E] [H] en sa qualité de caution solidaire de la somme de 15.816,43 euros, outre intérêts, au titre du solde débiteur du compte courant,
* Dira toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal-fondées,
Compte tenu des circonstances, le tribunal dira n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnera la LYONNAISE DE BANQUE aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Dit que la SA LYONNAISE DE BANQUE ne peut se prévaloir des deux actes de cautionnement solidaire signés par Monsieur [E] [H], manifestement disproportionnés, tant lors de leur conclusion que de leur appel, à ses biens et revenus,
* Déboute la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de paiement par Monsieur [E] [H] en sa qualité de caution solidaire de la somme de 12.472,46 euros, outre intérêts, au titre du solde du prêt professionnel,
* Déboute la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de paiement par Monsieur [E] [H] en sa qualité de caution de la somme de 15.816,43 euros, outre intérêts, au titre du solde débiteur du compte courant,
* Déboute les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions injustifiées et en tous cas mal-fondées,
* Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la SA LYONNAISE DE BANQUE qui succombe, aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros,
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Hervé LEGOUPIL, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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