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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. ouvertures, 2 oct. 2025, n° 2025013283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025013283 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de redressement judiciaire sur assignation du 02/10/2025 Rôle n° 2025 013283
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/10/2025 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l’audience du 02/10/2025
PRESIDENT
: Monsieur Christian BIGLIA
JUGES : Monsieur Patrick ANSELMO
Monsieur Patrice LEMERCIER
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
En la cause de
HEHOCOM (SAS) [Adresse 1] représenté par Maître Thierry DEBARD substitué par Maître Mathieu COUVE
contre
RECOM [Localité 1] (SAS) [Adresse 2] non
Par exploit en date du 15/09/2025, HEHOCOM (SAS) a fait assigner la société RECOM [Localité 1] (SAS) devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, pour voir constater la cessation des paiements en vue de l’ouverture à son égard, d’une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
La société RECOM [Localité 1] (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 820 795 854 et a pour activité : « La société a pour objet de proposer des prestations de services dans le recrutement, la communication, la promotion d’artistes et la traduction ».
La société RECOM [Localité 1] (SAS) exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.
La société RECOM [Localité 1] (SAS) n’a pas comparu en chambre du conseil le 02/10/2025 bien que dûment appelée.
Le ministère public a été avisé de la procédure.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l’audience du 02/10/2025 ainsi que des pièces produites que HEHOCOM (SAS) est créancière à l’encontre de la société RECOM [Localité 1] (SAS) d’une somme totale de 2 263.87 euros, correspondant à une ordonnance d’injonction de payer du 04/04/2024 rendue par le tribunal de commerce de Bastia. Cette créance a fait l’objet de tentatives de recouvrement, lesquelles n’ont pas abouti.
HEHOCOM (SAS) fait valoir que la société RECOM [Localité 1] (SAS) n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.
Il y a lieu d’ouvrir, dès lors, à l’égard de la société RECOM [Localité 1] (SAS), une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
Conformément aux dispositions des articles L.621-4, alinéa 4 et R.621-11 du code de commerce, il n’apparaît pas nécessaire de désigner un administrateur judiciaire, la société réalisant un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 3 millions d’euros et employant un nombre de salariés inférieur à vingt.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement sur assignation, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l’état de cessation des paiements de la société RECOM [Localité 1] (SAS),
Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la société RECOM [Localité 1] (SAS),
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur Philippe CRUVEILLER Juge commissaire suppléant : Monsieur [F] [S] Mandataire judiciaire : Me [H] [M] – [Adresse 3] [Localité 2] Commissaire de justice : la SELARL HEXACTE OFFICE de MARTIGUES – Huissiers de justice – [Adresse 4], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application de l’article L.622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu’il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 02/10/2025,
Fixe à six mois la durée maximale de la période d’observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise par le débiteur,
Fixe au 16/12/2025 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport,
Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Invite la société à produire lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation :
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Christian BIGLIA
Le greffier.
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