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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 22 sept. 2025, n° 2025007344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025007344 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 007344
JUGEMENT DU 22/09/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 07/07/2025
Président:
Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Juges : Madame Nicole PARENTI
Monsieur Jean-Christian SAMYN
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22/09/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[F] TRAITEUR, SARL [Localité 1] VIANDES [Adresse 1]
Comparant par Maître Jacques TARTANSON
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
MCA BUREAUTIQUE (SAS) [Adresse 2]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [B] [P]
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société [F] TRAITEUR à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 24/03/2025 à la société MCA BUREAUTIQUE, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 07/07/2025.
Après renvoi, cette affaire a été fixée à l’audience du 07/07/2025.
La société MCA BUREAUTIQUE ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société MCA BUREAUTIQUE, régulièrement assignée par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile d’acte.
Sur la demande au principal :
La société MCA BUREAUTIQUE a repris les services de location d’un photocopieur de la société SBR, à la suite de la société [F] TRAITEUR. Dans le cadre de ce changement, la société MCA BUREAUTIQUE devait prendre à sa charge et rembourser à la société [F] TRAITEUR, les 4 derniers mois dus à l’entreprise SBR pour solder le contrat.
En l’absence de règlement par la société MCA, malgré deux mises en demeure du 16 décembre 2024 et du 03 mars 2025, la société [F] TRAITEUR sollicite qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 2.280,00 euros outre intérêts au titre de la facture de participation due à l’entreprise SBR.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment les échanges de mails entre la société MCA et la société [F] TRAITEUR, la facture de la société [F] TRAITEUR et les mises en demeure du 16 décembre 2024 et du 03 mars 2025, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner la société MCA BUREAUTIQUE à payer à la société [F] TRAITEUR la somme de 2.280,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2024.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par la société [F] TRAITEUR dès lors qu’elle n’établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui sera réparé par le versement des intérêts moratoires légaux.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [F] TRAITEUR les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société MCA BUREAUTIQUE au paiement de la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société MCA BUREAUTIQUE aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne la société MCA BUREAUTIQUE (SAS) à payer à la société [F] TRAITEUR, [Localité 1] VIANDES (SARL) la somme de 2.280,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024,
Déboute la société [F] TRAITEUR, [Localité 1] VIANDES (SARL) de sa demande au titre de la résistance abusive,
Condamne la société MCA BUREAUTIQUE (SAS) à payer à la société [F] TRAITEUR, [Localité 1] VIANDES (SARL) la somme de 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne MCA BUREAUTIQUE (SAS) aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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