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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 3 mars 2025, n° 2024J00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00106 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 03/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J106
DEMANDEURS : ILO PROMOTION SARL [Adresse 1]
SOFIMEN SARL [Adresse 1]
Monsieur [H] [G] [Adresse 2]
PORT HALLAN SARL
[Adresse 1]
MINERVE SARL
[Adresse 1]
LE GOUERIC SARL
[Adresse 1]
COURDIEC SARL
[Adresse 1]
CHAMPOLLION SARL
[Adresse 1]
Les Skippers SARL
[Adresse 1]
ILO BAY SARL [Adresse 1]
représenté(e) par Maître Benoît GICQUEL – SELAS FIDAL
DÉFENDEURS : Monsieur [U] [B] [Adresse 3]
LOW BAY SARL [Adresse 3]
représenté(e) par Maître Bertrand MERLY – SELARL CMA
Composition du tribunal lors des débats :
Président :
Monsieur Claude GUILLAUME
Juges : Monsieur Yann LEBRETON
Monsieur Dominique BUSSON
Composition du tribunal lors du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 15/01/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société ILO PROMOTION a pour activité la promotion immobilière, l’assistance à maîtrise d’ouvrage et la construction.
La répartition du capital est la suivante :
* société SOFIMEN 55% du capital ;
* société LOW BAY 45% du capital.
La société LOW BAY a pour associé unique et gérant Monsieur [U] [B].
Les gérants et actionnaires de la société SOFIMEN sont :
* Monsieur [H] [G] ;
* Monsieur [S] [G] ;
* Monsieur [X] [G].
Dès la création de la société ILO PROMOTION, le 20 novembre 2015, Monsieur [U] [B] a été nommé gérant.
Un pacte d’associé, rédigé par le conseil de la famille [G], a également été signé à cette même date entre Monsieur [U] [B], en sa qualité de gérant et associé unique de la société LOW BAY, et Monsieur [H] [G], gérant de la société SOFIMEN.
L’article 4.2 dudit pacte d’associés précise :
« Monsieur [U] [B] s’oblige à consacrer à la Société et/ou ses Filiales toute son activité professionnelle et il ne pourra exercer en dehors de celle(s)-ci aucune activité professionnelle sans l’accord préalable et écrit de la société SOFIMEN. »
Le 19 juillet 2023, la société SOFIMEN a informé par courriel Monsieur [U] [B] du fait que sa révocation serait examinée lors de l’assemblée générale du 20 juillet suivant et lui a fait connaître les faits qui lui étaient reprochés, à savoir :
* la violation du pacte d’associés du fait de son association et de l’exercice d’un mandat de gérant au sein des sociétés LE CLOS DE POMPER et GRACIOSA ;
* le manque de suivi opérationnel dans le dépôt et l’obtention du permis de construire au nom et pour le compte de la société ILO PROMOTION.
Par une assemblée générale en date du 20 juillet 2023, la société ILO PROMOTION a décidé de la révocation du mandat de gérant de Monsieur [U] [B] pour les motifs suivants :
* Violation de l’obligation de loyauté au regard des activités déployées en parallèle de celle de la société ILO PROMOTION et de ses filiales ;
* Manque de suivi opérationnel des opérations menées par la société ILO PROMOTION et/ou ses filiales.
Le 1 er décembre 2023, la société ILO PROMOTION, la société SOFIMEN et Monsieur [H] [G] ont adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [U] [B] et à la société LOW BAY, faisant état de plusieurs manquements et de leurs conséquences financières.
Par l’intermédiaire de leur conseil, Monsieur [U] [B] et la société LOW BAY ont contesté l’existence de toute faute dans la gestion de la société ILO PROMOTION et de ses filiales.
C’est dans ce contexte que, par exploit d’huissier du 6 mars 2024, Monsieur [H] [G] et les sociétés ILO PROMOTION, SOFIMEN, PORT HALLAN, MINERVE, LE GOUERIC, COURDIEC, CHAMPOLLION, LES SKIPPERS et ILO BAY ont fait assigner Monsieur [U] [B] et la société LOW BAY devant le tribunal de commerce de LORIENT.
Par conclusions du 3 juillet 2024, Monsieur [U] [B] et la société LOW BAY ont soulevé l’exception d’incompétence territoriale du tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire a été plaidée sur incidents d’incompétence territoriale et expertise à l’audience du 15 janvier 2025.
Aux termes de leurs conclusions d’incident déposées et réitérées à l’audience du 15 janvier 2025, Monsieur [U] [B] et la société LOW BAY demandent :
Vu les articles 42 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 143, 865 et 866 du code de procédure civile, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
In limine litis,
Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de VANNES ;
Transférer la présente affaire au tribunal de commerce de VANNES au visa des articles 81 et 82 du code de procédure civile ;
A titre reconventionnel et avant dire droit,
Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal dont la mission pourra notamment être de :
* Déterminer toutes les opérations de la société ILO PROMOTION et de ses filiales en cours avant la révocation de Monsieur [U] [B] en tant que gérant ;
* Décrire ces opérations et leur état d’avancement à la date de la révocation ;
* Décrire l’état actuel d’avancement de ces opérations ;
* Dire si elles ont été poursuivies ou abandonnées par la société ILO PROMOTION ou ses filiales, et à défaut dire par quelle entité ou société ;
* Dire si la société SOFIMEN, Monsieur [H] [G], Monsieur [X] [G], Monsieur [S] [G] ou toute personne morale a repris pour son compte ou pour le compte d’une personne morale une ou plusieurs opérations immobilière ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) en cours ;
* Décrire toutes décisions de toute nature dont : juridique, administrative, financière et contractuelle, prises par la société ILO PROMOTION et ses filiales depuis la révocation du gérant Monsieur [U] [B];
* Valoriser la société ILO PROMOTION et par la même, les parts détenues par la société LOW BAY dans la société ILO PROMOTION ;
* Se faire remettre par les parties ou tout tiers pouvant les détenir toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Entendre tout sachant ;
* Se faire assister par tout sapiteur de son choix dans des domaines de spécialité différents du sien ;
* De manière générale, fournir tous les éléments techniques et de fait, et faire toute constatation permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les conséquences des décisions prises par la société ILO PROMOTION sur la valeur de ses parts sociales ;
* Déterminer le montant de la rémunération mensuelle de Monsieur [U] [B] pour son mandat de gérant de la société ILO PROMOTION ;
* Dresser du tout un rapport impérativement précédé d’un pré-rapport ;
* Répondre précisément à tous dires des parties en relation avec le litige.
En tout état de cause,
Rejeter la demande présentée par les sociétés ILO PROMOTION, SOFIMEN, PORT HALLAN, MINERVE, Le GOUERIC, COURDIEC, CHAMPOLLION, Les SKIPPERS, ILO BAY et Monsieur [H] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans l’hypothèse ou le Tribunal de commerce se déclarerait incompétent,
Condamner in solidum les sociétés ILO PROMOTION, SOFIMEN, la SARL PORT HALLAN, la SARL MINERVE, la SARL LE GOUERIC, la SARL COURDIEC, la SARL CHAMPOLLION, la SARL LES SKIPPERS, la SARL ILO BAY et Monsieur [H] [G] à payer à Monsieur [U] [B] et à la société LOW BAY la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés ILO PROMOTION, SOFIMEN, la SARL PORT HALLAN, la SARL MINERVE, la SARL LE GOUERIC, la SARL COURDIEC, la SARL CHAMPOLLION, la SARL LES SKIPPERS, la SARL ILO BAY et Monsieur [H] [G] aux entiers dépens ;
Sinon,
Réserver les frais irrépétibles et les dépens ;
Aux termes de leurs conclusions en réponse sur incidents déposées et réitérées à l’audience du 15 janvier 2025, Monsieur [H] [G] et les sociétés ILO PROMOTION, SOFIMEN, PORT HALLAN, MINERVE, LE GOUERIC, COURDIEC, CHAMPOLLION, LES SKIPPERS et ILO BAY opposent :
Débouter Monsieur [U] [B] et la société LOW BAY de leur exception d’incompétence territoriale ;
Débouter Monsieur [U] [B] et la société LOW BAY de leur demande d’expertise ;
Condamner solidairement la société LOW BAY et Monsieur [U] [B] à payer aux sociétés ILO PROMOTION, SOFIMEN, PORT HALLAN, MINERVE, Le GOUERIC, COURDIEC, CHAMPOLLION, Les
SKIPPERS, ILO BAY et Monsieur [H] [G] la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES AVOIR DELIBERE
1. Sur l’exception d’incompétence territoriale
Monsieur [U] [B] et la société LOW BAY soutiennent que :
* Le tribunal territorialement compétent est le tribunal de commerce de VANNES, qui est situé dans le ressort du siège social de la société LOW BAY ;
* L’adresse personnelle de Monsieur [U] [B] est également située à [Localité 4] ;
* Que l’article 13 du pacte d’associés prévoyant la compétence territoriale du tribunal de commerce de LORIENT n’est pas applicable car le litige ne concerne pas que les « contestations qui s’élèveraient entre les parties relativement au pacte », mais surtout des fautes de gestion reprochées à Monsieur [U] [B] ;
* Les demandeurs au fond ne peuvent pas se prévaloir des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile prévoyant la compétence territoriale du lieu où a été exécutée la prestation, dans la mesure où les prestations du gérant n’étaient pas exercées uniquement au siège des sociétés demanderesses.
Les demandeurs au fond opposent que :
* Ils fondent une partie de leurs demandes sur la violation du pacte d’associés ;
* En conséquence, il y a lieu d’appliquer la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de LORIENT ;
* Le tribunal de commerce de LORIENT se déclarera donc compétent pour l’ensemble du litige en retenant l’existence d’un lien de connexité entre les différentes demandes ;
* Pour une bonne administration de la justice, il n’y a pas lieu de scinder le litige entre les différentes fautes reprochées à Monsieur [U] [B] ;
* En tout état de cause, en matière de responsabilité contractuelle, l’article 46 du code de procédure civile offre la possibilité de retenir la compétence du lieu où a été exécutée la prestation ;
* Monsieur [B] exerce ses fonctions au lieu des sièges sociaux des sociétés demanderesses, tous situés dans le ressort territorial du tribunal de commerce de LORIENT.
L’article 42 du code de procédure civile dispose que :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. (…) »
L’article 48 du code de procédure civile dispose que :
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
En l’espèce, le pacte d’associés signé le 20 novembre 2015 entre d’une part, la société LOW BAY et son gérant, Monsieur [U] [B], et d’autre part, la société SOFIMEN et son gérant Monsieur [H] [G], contient la clause suivante :
« Toutes contestations qui s’élèveraient entre les parties relativement au pacte seront soumises à la compétence exclusive du tribunal de commerce de LORIENT. »
Le tribunal constate que les demandeurs fondent une partie de leurs demandes sur la violation du pacte d’associés puisqu’ils reprochent à Monsieur [U] [B] de ne pas avoir exercé uniquement une activité professionnelle au bénéfice de la société ILO PROMOTION.
Dans ces conditions, et pour une bonne administration de la justice, il conviendra de ne pas scinder le litige devant deux juridictions différentes, et de se déclarer territorialement compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [H] [G] et des sociétés ILO PROMOTION, SOFIMEN, PORT HALLAN, MINERVE, LE GOUERIC, COURDIEC, CHAMPOLLION, LES SKIPPERS et ILO BAY.
2. Sur la demande d’expertise
Monsieur [U] [B] et la société LOW BAY sollicitent une expertise judiciaire aux motifs que :
* En tant qu’actionnaires minoritaires à hauteur de 45%, ils s’interrogent sur la nouvelle gestion de la société ILO PROMOTION opérée par Monsieur [H] [G], et ce d’autant plus qu’ils n’ont pas été convoqués à l’assemblée générale de validation des bilans pour l’année 2023 ;
A la lecture du bilan de la société ILO PROMOTION qui leur a été fourni avec la convocation à l’assemblée du 25 novembre 2024, ils disposent d’indices suffisamment probants de risques pour la santé financière de la société ILO PROMOTION et de décisions susceptibles d’être prises en faveur de l’associé majoritaire SOFIMEN :
* Concernant les filiales et participations, il ne semble pas avoir été tenu compte du fait que plusieurs opérations ont été achevées et livrées, ce qui devait permettre de récupérer des fonds propres et financer certaines opérations à venir ;
* Certains actifs ont fait l’objet de dépréciations conséquentes, pour un total de 415.445 €, sans la moindre justification pour la SARL MINERVE et la SCCV BENODED;
* Absence d’information sur les créances concernant les clients douteux ou litigieux (d’un montant de 160.800 €) ou des autres créances client (d’un montant de 486.722 €);
* Tout semble ainsi indiquer que la nouveau gérant tente d’aggraver artificiellement la présentation du bilan de la gérance de Monsieur [B] et d’imputer à ce dernier de mauvaises performances financières, ne reflétant pas la réalité, notamment en versant aux débats un « graphique récapitulatif performances financières ILO PROMOTION » directement émis par la société SOFIMEN ;
* L’expertise permettra ainsi d’avoir une vision neutre et impartiale du bilan de la gérance de Monsieur [B], ainsi que de déterminer la rémunération dont ce dernier aurait dû bénéficier en tant que gérant personne physique dans le cadre de son mandat exercé du 20 novembre 2015 à sa révocation abusive le 20 juillet 2023, si le tribunal venait à ne pas retenir une rémunération mensuelle nette de 7.500 €.
Les demandeurs au fond s’opposent à l’expertise judiciaire aux motifs que :
* Monsieur [U] [B] et la société LOW BAY ne communiquent aucun document démontrant que la nouvelle gérance de Monsieur [H] [G] mettrait en péril la santé financière de la société ILO PROMOTION ;
* Une telle expertise ne saurait avoir lieu tant que le tribunal ne s’est pas prononcé sur le bien fondé des droits revendiqués par Monsieur [U] [B], et notamment son droit à rémunération ;
* Il s’avère que Monsieur [U] [B] avait en réalité renoncé à toute rémunération de la part de la société ILO PROMOTION, tout en créant sa société LOW BAY, qui elle pouvait percevoir des dividendes en sa qualité d’associé, et les redistribuer à son gérant, avec un régime fiscal avantageux ;
* Lors de l’assemblée générale du 25 novembre 2024, il a été apporté réponse aux questions de la société LOWBAY.
L’article 144 du code de procédure civile dispose que : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
L’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, le tribunal note que Monsieur [U] [B] et la société LOW BAY ne versent aux débats aucun élément de preuve démontrant que la nouvelle gérance de Monsieur [S] [G] serait de nature à exposer la société ILO PROMOTION à un risque pour sa santé financière. En effet, les « points problématiques » relevés par les demandeurs à l’expertise dans les éléments comptables communiqués pour l’assemblée générale du 25 novembre 2024, ont fait l’objet de questions lors de ladite assemblée générale, et les sociétés ILO PROMOTION et SOFIMEN y ont répondu.
En outre, il n’existe aucun commencement de preuve de nature à discréditer les éléments du bilan de la société ILO PROMOTION.
Dès lors, en application de l’article 146 du code de procédure civile précité, le tribunal ne peut ordonner une expertise pour suppléer la carence de Monsieur [U] [B] et de la société LOW BAY dans l’administration de la preuve.
Monsieur [U] [B] et la société LOW BAY fondent également leur demande d’expertise judiciaire sur le fait qu’il serait nécessaire de déterminer la rémunération dont aurait dû bénéficier Monsieur [U] [B] sur la période allant du 20 novembre 2015 au 20 juillet 2023. Cependant, la validité de ce raisonnement suppose que soit démontré, d’une part le fait que soit intervenue une révocation abusive, et d’autre part, que Monsieur [U] ait bénéficié d’un droit à rémunération. Or, ces deux points font l’objet d’un débat dans l’instance au fond.
Dans ces conditions, les demandeurs à l’expertise n’ayant toujours pas conclu au fond, il apparaît prématuré à ce stade de la procédure de faire droit à leur demande d’expertise judiciaire.
Il conviendra donc de débouter Monsieur [U] [B] et la société LOW BAY de leur demande d’expertise judiciaire.
Ces derniers pourront toujours reformuler leur demande d’expertise dans le cadre de l’instance au fond, en apportant plus d’éléments précis et circonstanciés au soutien d’une telle demande.
3. Sur les autres demandes
L’instance au fond étant toujours en cours, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance d’incidents seront mis à la charge de Monsieur [U] [B] et la société LOW BAY.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 42 et 48 du code de procédure civile, Vu l’article 144 du code de procédure civile,
Avant dire droit quant au fond et aux fins de non-recevoir, les moyens des parties étant réservés,
Se déclare territorialement compétent ;
Rappelle que le présent jugement statuant sur la compétence peut faire l’objet d’un appel dans le délai de quinze jours dans les conditions de l’article 83 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [U] [B] et la société LOW BAY de leur demande d’expertise judiciaire ;
Dit que Monsieur [U] [B] et la société LOW BAY pourront reformuler leur demande d’expertise dans le cadre de l’instance au fond, en apportant plus d’éléments précis et circonstanciés au soutien d’une telle demande ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Enjoint les parties à conclure au fond selon le calendrier de procédure suivant :
* Dépôt conclusions de Monsieur [U] [B] et la société LOW BAY : 1 er avril 2025 avant 12h
* Dépôt conclusions de Monsieur [H] [G] et les sociétés ILO PROMOTION, SOFIMEN, PORT HALLAN, MINERVE, LE GOUERIC, COURDIEC, CHAMPOLLION, LES SKIPPERS et ILO BAY : 3 juin 2025 avant 12h
* Dépôt conclusions en réponse de Monsieur [U] [B] et la société LOW BAY :
2 juillet 2025 avant 12h
Dit que l’affaire ne sera rappelée qu’à l’audience du 3 septembre 2025 à 9h afin que le juge constate la fin des échanges entre les parties et fixe la date de l’audience de plaidoiries ;
Dit qu’en cas de non-respect du calendrier par les parties, l’affaire sera rappelée aux audiences prévues le lendemain des dates précitées ;
Laisse à la charge de Monsieur [U] [B] et la société LOW BAY les dépens de la présente instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 432,91 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Claude GUILLAUME
Signe electroniquement par Claude GUILLAUME
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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