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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 29 sept. 2025, n° 2025G00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025G00020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
Affaire : SAS SOCIETE D’EXPLOITATION AGRICOLE DU [Z] DE [E]
Références : 2025G00020 / 2025J00220
Composition du Tribunal le 29/09/2025 lors des débats en chambre du conseil :
Président : M. Hervé COPPIN Juge : M. Samuel THOUROUDE Juge : M. Guillaume CAUCHARD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,
L’entreprise débitrice référencée ci-dessous, a demandé le 26 septembre 2025, par requête déposée au greffe, le bénéfice d’une procédure de sauvegarde :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SAS SOCIETE D’EXPLOITATION AGRICOLE DU [Z] DE [E] [Adresse 1] Activité : Exploitation sous toutes ses formes de propriétés rurales à vocation agricoles, viticoles, fruitières, maraichères, arboricoles, céréalières Elevage d’animaux
immatriculée au R.C.S. sous le numéro 307399428.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience en chambre du conseil le 29 septembre 2025, et lors de cette audience a été entendu M. [S] [B], président de la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION AGRICOLE DU [Z] DE [E], conformément aux articles L 621-1, L 631-7, R 621-2 et R 631-7 du code de commerce,
M. [S] [B], accompagné de son épouse Mme [B], de monsieur [H], expertcomptable, au cabinet [P] [H] et de maître Bernard QUESNEL, avocat à [Localité 1] indiquent que la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION AGRICOLE DU [Z] DE [E], exploite sous toutes ses formes de propriétés rurales à vocation agricole, incluant les activités viticoles, fuitières, maraîchères, arboricoles, céréalières ainsi que l’élevage d’animaux, qu’elle fait partie du domaine familial constituant le Groupe [B], vignoble qui s’étend sur plus de 150 hectares, que l’activité économique du GROUPE [B] a connu une croissance continue et soutenue l’entraînant a augmenté sa capacité de production par la réalisation d’investissements immobiliers et matériels, et à une réorganisation des effectifs en créant de nouveaux postes,
Que cependant, le secteur du [Localité 2] connaît une crise de distribution sévère depuis 2023, 2024, avec une baisse significative du chiffre d’affaires, que le groupe s’est retrouvé surdimensionné dès 2024, que l’année 2022 dans la région délimitée [Localité 2] a été caractérisée par des aléas climatiques exceptionnels : sécheresse prolongée, vagues de chaleur, et épisodes localisés de grêle, que pour l’exploration de la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION AGRICOLE DU [Z] DE [E] l’impact est clairement visible dans les chiffres de récolte avec un rendement nettement inférieur à ceux enregistrés les années précédentes, que la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION AGRICOLE DU [Z] DE [E] L’Impact est clairement visible dans les chiffres de récolte avec un rendement nettement inférieur à ceux enregistrés les années précédentes, que la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION AGRICOLE DU [Z] DE [E] se trouve confrontée à des obligations financières significatives, qu’elle devrait rembourser un solde global de 3.921.445,91 euros sur un encours initial de 6.395.459,00 euros, qu’afin de soutenir son activité dans un contexte marqué par la baisse des ventes et la crise de distribution, elle a dû recourir à de nouveaux financements, quatre nouveaux prêts ont été
contractés pour un montant cumulé de 169.222,36 euros, que des mesures de restructurations ont été engagées par le groupe afin de réduire les charges salariales et les coûts externes, que depuis 2024 le groupe a enregistré le départ de 4 salariés, non remplacés, et qu’à compter de 2025 le groupe a cessé de recourir à l’intérim afin de réduire les charges,
Que la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION AGRICOLE DU [Z] DE [E] rencontre des difficultés mais qu’elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements, qu’en effet, elle est à jour dans le paiement des salaires, qu’elle dispose d’un actif disponible de 397.893,91 euros, soit supérieur à son passif exigible de 77.441,64 euros, et qu’en accompagnement de la procédure de sauvegarde, le groupe envisage des mesures concrètes d’adaptation en réduisant la surface exploitée de 10% soit l’arrachage de 11 hectares de parcelles, que cette démarche s’inscrit dans une logique d’optimisation de la structure des coûts et de rationalisation de l’outil de production en réalisant une économie de 70KE€ annuelle,
Que le dirigeant souhaite faire face à ses difficultés grâce à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et qu’il sollicite la désignation de la SELAS AJIRE, prise en la personne de maître [X] [C], en qualité d’administrateur judiciaire,
Que la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION AGRICOLE DU [Z] DE [E] emploie 13 salariés,
En l’état l’affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé par décision mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION AGRICOLE DU [Z] DE [E], exploite des propriétés agricoles et viticoles, dont les produits sont commercialisés par la SARL [Z] [E], que ces sociétés appartiennent au même groupe, le GROUPE [B], et à l’égard de laquelle une procédure de sauvegarde est également ouverte par le tribunal de céans ce jour, qu’à ce titre il y a donc lieu de nous déclarer compétent,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites, que la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION AGRICOLE DU [Z] DE [E] ne se trouve pas en état de cessation des paiements ;
Que toutefois, l’entreprise débitrice justifie de difficultés au sens de l’article L.620-1 du code de commerce qu’elle n’est pas en mesure de surmonter ;
Qu’il convient, dans ces conditions, d’ouvrir une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION AGRICOLE DU [Z] DE [E] ;
Qu’il convient de désigner un administrateur judiciaire, même si l’entreprise se trouve en dessous des seuils fixés à l’article R.621-11 du code de commerce, un suivi régulier de la gestion de l’entreprise étant indispensable ;
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les articles L.620-1 et suivants du code de commerce,
Ouvre une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION AGRICOLE DU [Z] DE [E].
Désigne M. [F] [A], en qualité de juge-commissaire et M. [S] [V], en qualité de juge-commissaire suppléant.
Nomme la SELARL A.J.I.R.E représentée par Maître [X] [C] [Adresse 2], en qualité d’administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, de surveiller la gestion de l’entreprise débitrice.
Désigne la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [J] [W], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, laquelle devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et suivants du code de commerce, dans un délai d’un an à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
Dit qu’il appartiendra à la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION AGRICOLE DU [Z] DE [E] d’établir l’inventaire de son patrimoine, ainsi que des garanties qui le grèvent, et de le faire certifier par un commissaire aux comptes ou attester par un expert-comptable.
Dit que les opérations d’inventaire devront commencer au plus tard dans les huit jours de ce jugement et que l’inventaire devra être déposé au greffe par la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION AGRICOLE DU [Z] DE [E].
Dit que dans les dix jours du prononcé de la présente décision, le chef d’entreprise, assisté éventuellement de l’administrateur judiciaire, devra réunir le comité social et économique, ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un(e) représentant(e) des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire et à l’administrateur judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il les informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Fixe au 29 mars 2026 la fin de la période d’observation.
Renvoie l’examen de cette affaire à l’audience du tribunal du 27 novembre 2025,
Dit que le chef d’entreprise avec le concours de l’administrateur judiciaire, devra, pour cette audience, établir un rapport, contenant les résultats de l’exploitation, la situation de trésorerie de l’entreprise et la justification de sa capacité à faire face aux dettes nées après le jugement de sauvegarde.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe dix jours avant l’audience prévue ci-dessus, dont l’heure précise sera ultérieurement communiquée.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler au greffe, au vu de relevés détaillés, les frais, taxe et débours concernant la procédure.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Fait et jugé à [Localité 3], le 29 septembre 2025, par :
Le président de chambre, M. Hervé COPPIN
Le greffier.
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