Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 6 oct. 2025, n° 2025010763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025010763 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 010763
ORDONNANCE DE REFERE DU 06/10/2025
Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 22/09/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06/10/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
PROMETHEE EARTH INTELLIGENCE (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [J] [Q]
[Localité 1]
[Z] (SASU) [Adresse 2]
Comparant par Maître [N] [B]
Copies aux conseils des parties
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, PROMETHEE EARTH INTELLIGENCE SAS : l’acte d’assignation en référé délivré le 30/07/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 22/09/2025,
Vu pour le défendeur, [Z] SASU : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 22/09/2025,
RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 4 juin 2025, le Président du Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE rend une ordonnance sur requête de la société [Z] autorisant cette dernière à faire pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la société PROMETHEE EARTH INTELLIGENCE (ciaprès PROMETHEE) pour la somme de 85 270 euros.
La créance objet du litige se décompose en deux parties :
* 41 000 euros au titre d’un bonus sur résultat dû à [Z] en vertu du procès-verbal du conseil d’administration de la SAS PROMETHEE daté du 11 janvier 2024,
* 44 270 euros au titre de factures impayées par PROMETHEE au préjudice de [Z].
Les mesures de saisie conservatoire ont permis de bloquer la somme de 52 767,69 euros.
Le 30 juillet 2025, PROMETHEE assigne [Z] à comparaître par devant le Président du tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE siégeant en référé lui demandant d’ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire citée supra.
C’est ainsi que l’affaire se présente devant nous à l’audience du 22 septembre 2025.
DEMANDES DES PARTIES
PROMETHEE, par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande :
Vu les articles L511-1 et R511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’ordonnance rendue le 4 juin 2025 par le Président du Tribunal de Commerce d’Aix-en- Provence,
* ORDONNER la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée le 2 juillet 2025 sous l’empire de l’ordonnance susvisée,
* CONDAMNER [Z] aux entiers dépens ;
* CONDAMNER [Z] à verser à PROMÉTHÉE EARTH INTELLIGENCE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[Z], par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande :
* DEBOUTER la société PROMÉTHÉE EARTH INTELLIGENCE SAS de sa demande de mainlevée de la saisie-conservatoire ordonnée le 4 juin 2025,
* CONDAMNER la société PROMÉTHÉE EARTH INTELLIGENCE SAS à payer à la société [Z] SAS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT :
Au soutient de sa demande PROMETHEE allègue que la créance exposée par [Z] revêt un caractère incertain et litigieux, qu’elle n’est donc pas fondée en son principe et que de plus son recouvrement n’est nullement menacé.
De son côté [Z] allègue que la créance est constituée d’une part de factures impayées et non contestées par le demandeur et d’autres part par un bonus qui est la conséquence d’une décision du conseil d’administration de PROMETHEE figurant dans le procès-verbal daté du 11 janvier 2024.
Sur le bien-fondé de la créance :
Sur la créance au titre de factures impayées :
Nous constatons que :
* [Z] verse aux débats 8 factures et un extrait de compte clients certifié par son expert- comptable attestant que PROMETHEE est débitrice de la somme de 44 270 euros,
* Le conseil de [Z] a adressé à PROMETHEE une mise en demeure datée du 26 avril 2025, cette dernière étant restée sans effet.
Nous retiendrons que PROMETHEE ne verse aucun élément au soutient de sa contestation sur le bien fondé de la créance litigieuse.
En conséquence nous débouterons PROMETHEE de sa demande à ce motif.
Sur la créance au titre du bonus :
PROMETHEE conteste le bonus litigieux au prétexte que la réalisation de ce dernier serait due à la survenance de deux évènements déclencheurs qui ne se seraient pas matérialisés.
Pour cela PROMETHEE verse aux débats le procès-verbal du conseil d’administration de la SAS PROMETHEE daté du 11 janvier 2024.
La question de l’interprétation des pièces échappant à notre analyse nous constatons que la demande de PROMETHEE se heurte à des contestations sérieuses, en conséquence nous débouterons le demandeur de sa demande à ce motif.
Sur la menace pesant sur le recouvrement de la créance :
Lors des débats PROMETHEE a soutenu que sa structure financière obéissait aux règles de l’orthodoxie financière cependant le compte de résultat au 31 décembre 2024 qui est versé aux débats ( Cf pièce n°12 demandeurs ) constate un résultat d’exploitation déficitaire de 4 174 542,73 euros accusant une variation de 247,74% par rapport à l’année précédente.
L’aggravation constatée pouvant faire craindre à son créancier [Z] que le recouvrement de sa créance soit incertain.
De l’ensemble de ce qui précède nous débouterons PROMETHEE de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire ordonnée le 4 juin 2025.
Sur les autres demandes :
Nous dirons qu’il n’y a pas lieu aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Nous condamnerons PROMETHEE aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
DEBOUTONS la SAS PROMETHEE de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire ordonnée le 4 juin 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS PROMETHEE aux entiers dépens de l’instance, qui comprennent notamment les frais de greffe d’un montant de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros ;
DISONS que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé ·
- Sociétés ·
- Wifi ·
- Dysfonctionnement ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Clause pénale ·
- Internet ·
- Résiliation ·
- Connexion
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Activité ·
- Ministère ·
- Mandataire judiciaire
- Patrimoine ·
- Rôle ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Professionnel ·
- Personnel ·
- Dominique ·
- Expédition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Portée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Développement ·
- Vidéos ·
- Tribunaux de commerce ·
- Abonnement ·
- Service ·
- Contrats ·
- Activité économique ·
- Facture ·
- Plateforme
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Navarre ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Conversion ·
- Période d'observation
- Cotisations ·
- Intempérie ·
- Parfaire ·
- Retard ·
- Associations ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Déclaration ·
- Titre ·
- Production
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Paris sportifs ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Loterie ·
- Actif
- Instance ·
- Injonction de payer ·
- Acte ·
- Tva ·
- Juge ·
- Intérêt légal ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Opposition ·
- Dépens
- Administrateur judiciaire ·
- Mission ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Période d'observation ·
- Lettre simple ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Restaurant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sinistre ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Actes de commerce
- Désistement d'instance ·
- Entrepôt ·
- Commissaire de justice ·
- Inventaire ·
- Adresses ·
- Logistique ·
- Acceptation ·
- Informatique ·
- Expérimentation ·
- Client
- Débiteur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Enchère ·
- Inventaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.