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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 14 avr. 2026, n° 2025000849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025000849 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 14 avril 2026
ENTRE : Maître Marie-Sophie PELLIER, membre de la SCP [U], Liquidateur judiciaire de M. [K] [H] [Adresse 1]
Représentée par Maître Florent LADOUCE, Avocat au Barreau de Draguignan.
ET : SARL ASSURANCES FREMONT [P] [Adresse 2]
Représentée par la SCP BERNARDI, Avocats au Barreau de Draguignan.
ET : MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 3] [Localité 1]
SA MMA IARD [Adresse 3] [Localité 2]
Représentée par Maître Antoine FAIN-ROBERT, Avocat au Barreau de Draguignan.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Catherine COËFFIC et Mme Nicolle BENHAMOU Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25/11/2025.
Par acte du 17/02/2022, la SCP [U] prise en la personne de Me [W] [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [K] [H], a fait assigner la Société ASSURANCES FREMONT [P] et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par devant le Tribunal de commerce de Fréjus à son audience du 21/03/2022, aux fins de voir :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil
Vu l’article L.113-1 du Code des assurances,
Vu les articles 143 et suivant du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vue les pièces versées aux débats,
Dire et Juger que la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doit, conformément aux conditions particulières multirisque professionnelle du 22 Janvier 2018, sa garantie au titre des pertes d’exploitation subies et des dommages affectant les aménagements extérieurs par M. [K] [H],
Par voie de conséquence,
Condamner solidairement les sociétés ASSURANCES FREMONT [P] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCP [U], prise en la personne de Me [W] [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [K] [H], la somme de 31.371,33 €, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la déclaration de sinistre.
A titre Subsidiaire :
Ordonner avant dire droit, une expertise,
Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
Convoquer les parties,
Se faire remettre tout document utile,
Déterminer les préjudices subis par M. [K] [H] dans le cadre de sa déclaration de sinistre, au sens des dispositions contractuelles liant les parties.
Condamner par voie de conséquence, solidairement les sociétés ASSURANCES FREMONT [P] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCP [U], prise en la personne de Me [W] [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [K] [H], une provision de 15.000 € outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la déclaration de sinistre,
En tout état de cause :
Débouter les Sociétés ASSURANCES FREMONT [P] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes,
Condamner solidairement les Sociétés ASSURANCES FREMONT [P] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCP [U], prise en la personne de Me [W] [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [K] [H], une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement les Sociétés ASSURANCES FREMONT [P] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 3 Avril 2023, le Tribunal de Commerce de Fréjus, en application des dispositions des articles 47 et 82 du code de procédure civile, et vu la demande de dépaysement de l’affaire, a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Draguignan.
Cette affaire a été enrôlée devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 25/03/2025, et les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception ;
Après trois renvois demandés par les parties, elle a été appelée à l’audience du 25/11/2025 à l’issue de laquelle, elle a été mise en délibéré.
A cette audience, la SCP [U], prise en la personne de Me [W] [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [K] [H], a demandé au tribunal :
Vu les articles L211-3 du code de l’organisation judiciaire et L721-3 du code de Commerce
Vu les articles 1101 et suivants du code civil
Vu l’article L.113-1 du Code des assurances,
Vu les articles 143 et suivant du code de procédure civile,
Vu l’article L.511-1 du Code des assurances
Vu la jurisprudence,
Vue les pièces versées aux débats,
A titre principal :
De dire et de juger que la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doit, conformément aux conditions particulières multirisque professionnelle du 22 Janvier 2018, sa garantie au titre des pertes d’exploitation subies et des dommages affectant les aménagements extérieurs par M. [K] [H],
Par voie de conséquence,
De condamner par voie de conséquence, solidairement les société ASSURANCES FREMONT [P] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCP [U], prise en la personne de Me [W] [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [K] [H], la somme de 31.371,33 €, outres les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la déclaration de sinistre.
A titre subsidiaire :
De dire et de juger que la Société ASSURANCES FREMONT [P] a manqué à son obligation de conseil et d’information,
Par voie de conséquence,
De condamner par voie de conséquence, solidairement les société ASSURANCES FREMONT [P] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCP [U], prise en la personne de Me [W] [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [K] [H], la somme de 31.371,33 €, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la déclaration de sinistre,
A titre infiniment subsidiaire :
D’ordonner avant dire droit, une expertise,
De désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
Convoquer les parties,
Se faire remettre tout document utile,
Déterminer les préjudices subis par M. [K] [H] dans le cadre de sa déclaration de sinistre, au sens des dispositions contractuelles liant les parties.
De condamner par voie de conséquence, solidairement les sociétés ASSURANCES FREMONT [P] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCP [U], prise en la personne de Me [W] [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [K] [H], une provision de 15.000 € outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la déclaration de sinistre,
En tout état de cause :
De débouter les Sociétés ASSURANCES FREMONT [P] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes,
De condamner solidairement les Sociétés ASSURANCES FREMONT [P] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCP [U] une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
De condamner solidairement les Sociétés ASSURANCES FREMONT [P] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens,
De dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La Société ASSURANCES FREMONT [P] a répliqué en demandant au tribunal :
Vu les articles 6, 9, 74, 75 du code de procédure civile,
Vu les articles L211-3 et L261-1 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu l’article L721-3 du Code de commerce ;
Vu les articles 1240 et 1353 du Code civil ;
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
In limine litis,
De se déclarer ratione materiae incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Draguignan et renvoyer l’affaire devant cette juridiction ;
A titre subsidiaire,
De débouter Me [W] [U] de l’intégralité de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la Société ASSURANCES FREMONT [P] ;
A titre infiniment subsidiaire,
De débouter Me [W] [U] de l’intégralité de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la Société ASSURANCES FREMONT [P] ;
En tout état de cause,
De débouter Me [W] [U] de l’intégralité de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la Société ASSURANCES FREMONT [P],
D’écarter toutes condamnations solidaires entre la Société ASSURANCES FREMONT [P] et la compagnie MMA ;
Condamner la SCP [U], prise en la personne de Me [W] [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [K] [H], à verser à la société ASSURANCES FREMONT [P] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 de code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a répliqué en demandant au tribunal :
A titre préliminaire,
Vu l’article L721-3 du Code de commerce,
De se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN,
De laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse,
A titre principal,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
De rejeter toute demande formée à l’encontre des MMA,
De débouter la SCP [U], prise en la personne de Me [W] [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [K] [H], de l’ensemble de ses demandes
En tout état de cause,
De juger opposables les limites et franchises contractuelles,
De condamner la SCP [U], prise en la personne de Me [W] [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [K] [H], à payer aux MMA la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
De condamner la SCP [U], prise en la personne de Me [W] [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [K] [H], aux entiers dépens
LES FAITS :
En date du 16/03/2015, M. [K] [H] a signé un contrat de location-gérance avec la Société Mauro Finance pour un fonds de commerce de restauration à l’enseigne « O VESUVE » sur 3 ans, ce contrat a été renouvelé en date du 08/12/2017 pour 3 ans.
En date du 22/01/2018, M. [K] [H] a signé par l’intermédiaire de la Société ASSURANCES FREMONT [P], un contrat d’assurance PRO PME N°144720092 pour les pertes d’exploitation et dommages extérieurs auprès de la Compagnie MMA ASSURANCES.
Par jugement du Tribunal de commerce de Fréjus en date du 10/02/2020, M. [K] [H] est placé en redressement judiciaire et la SCP [U], prise en la personne de Me [W] [U], désignée en qualité de mandataire judiciaire de M. [K] [H]. La date de cessation des paiements est fixée au 01/12/2019.
En date du 02/10/2020, suite à la Tempête [S], la terrasse du restaurant et la toiture de celle-ci sont dégradées et M. [K] [H] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Le 18/03/2021, par lettre recommandée avec avis de réception, la Compagnie MMA Assurances refuse la garantie Dommages extérieurs et perte d’exploitation à M. [K] [H].
Par jugement en date du 20/04/2021, le Tribunal de commerce de Fréjus prononce la liquidation judiciaire de M. [K] [H] et désigne la SCP [U], prise en la personne de Me [W] [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire ;
SUR CE :
Vu les conclusions n°1 prises aux intérêts de Maître [W] [U], es qualité de liquidateur judiciaire de M. [K] [H], déposées à l’audience du 25/11/2026,
Vu les conclusions n°1 prises aux intérêts de la SARL ASSURANCES FREMONT [P], déposées à l’audience du 25/11/2026,
Vu les conclusions n°1 prises aux intérêts de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD, déposées à l’audience du 25/11/2026,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Sur la compétence Ratione Materiae du Tribunal de Commerce de Draguignan :
En la présente instance, la SCP [U], prise en la personne de Me [W] [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [K] [H], agit dans le cadre de sa mission pour recouvrir les actifs de la procédure ; ces demandes n’entrent pas dans la compétence exclusive du Tribunal qui a ouvert la procédure collective ;
L’article L721-3 du Code de commerce dispose : « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. »
L’article L211-3 du Code de l’organisation judiciaire dispose : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »
En la présente instance, la souscription d’un contrat d’assurance n’est pas un acte de commerce par nature. Si le demandeur à l’instance, est bien un commerçant, la compagnie MMA IARD ASSURANCES, en défense, n’est pas un commerçant mais une mutuelle et les demandes à son encontre sont de la compétence du tribunal judiciaire et l’autre défendeur est la SARL ASSURANCE FREMONT [P], qui si elle exerce sous la forme d’une société commerciale, a agi en qualité de mandataire de la Compagnie MMA IARD ASSURANCE ; son activité professionnelle a un caractère civil, elle n’accomplit pas d’actes de commerce pour la conclusion d’un contrat d’assurance ;
Si la SCP [U], prise en la personne de Me [W] [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [K] [H], invoque toutefois aussi un défaut de conseil à son encontre, cette demande ne peut pas être traitée par une juridiction différente de celle qui doit connaitre des autres demandes ;
Il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de constater que toutes les demandes doivent être traitées par une seule juridiction, et de déclarer le Tribunal de Commerce incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Draguignan ;
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan et que le délibéré a été prorogé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Se déclare incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Invite le Greffier.
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